Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 22 avril 2024
- ECLI
- 6628013242439575e2f81e16
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00561 - N° Portalis DB22-W-B7G-QVB3 Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - M. [D] [C] Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Me Diane DELCOURT - Me Lilia RAHMOUNI - CPAM DES YVELINES N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE LUNDI 22 AVRIL 2024 N° RG 22/00561 - N° Portalis DB22-W-B7G-QVB3 Code NAC : 88E DEMANDEUR : M. [D] [C] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Diane DELCOURT, avocat au barreau de MARSEILLE DÉFENDEUR : CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Bertille BISSON, Juge Placée statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame Laura CARBONI, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2024. Pôle social - N° RG 22/00561 - N° Portalis DB22-W-B7G-QVB3 EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [D] [C], ancien salarié de la société [5], a sollicité un congé sans solde pour la période du 04 mai 2020 au 03 avril 2021 puis du 04 avril 2021 au 03 avril 2022, qui lui a été accordé par courrier du 24 février 2020. Il a été en arrêt maladie à compter du 10 avril 2020 jusqu’au 30 avril 2020, prolongé jusqu’au 30 septembre 2021. Par courrier en date du 09 décembre 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après CPAM ou la Caisse) a informé Monsieur [C] de son refus de lui verser les indemnités journalières à compter du 04 mai 2020 au motif qu’il ne pouvait pas percevoir d’indemnités journalières pendant un congé sans solde. Monsieur [C] a saisi la Commission de recours amiable, qui a confirmé la décision de la Caisse. Par requête reçue au greffe le 25 mai 2022, Monsieur [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision de refus de la CPAM. A défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 04 mars 2024, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer cette affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés. A l’audience, Monsieur [C], représenté par son conseil qui s’en rapporte à ses conclusions, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CPAM des Yvelines confirmant la décision de la CPAM des Yvelines, de condamner, en conséquence, la CPAM des Yvelines à lui verser l’intégralité des indemnités journalières entre le 04 mai 2020 et le 30 septembre 2021 avec intérêts légaux à compter du 04 mai 2020, de condamner la CPAM des Yvelines à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral et de condamner la CPAM des Yvelines au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] fait valoir qu’il remplissait les conditions tant s’agissant de l’ouverture des droits aux indemnités journalières, puisque conformément à l’article L 313-1 du Code de la sécurité sociale, au jour de l’interruption de travail, soit le 10 avril 2020, il avait suffisamment travaillé ou cotisé pour pouvoir bénéficier des indemnités, que s’agissant du maintien au droit aux indemnités journalières puisque la prolongation de l’arrêt de travail de Monsieur [C] implique que le droit aux indemnités soit toujours évalué à la date de l’arrêt de travail initial, soit le 10 avril 2020. Sur la demande indemnitaire, Monsieur [C] indique que le refus de la Caisse constitue une faute lui ayant causé un préjudice dû à l’incertitude de la situation alors même qu’il était en situation de longue maladie. En réponse à la CPAM, Monsieur [C] indique que la circulaire interministérielle DSS/SD n°2015-179 du 26 mai 2015 ne peut s’appliquer puisque Monsieur [C] a été placé en arrêt de travail avant son congé sans solde et qu’en tout état de cause elle précise que les personnes ayant bénéficié d’un congé sans solde continuent de relever du droit commun – or, l’article L 313-1 du Code de la sécurité sociale ne fixe aucune autre condition pour l’indemnisation d’un arrêt de travail que celles relatives à la durée minimale de cotisation ou de travail ainsi qu’au montant des cotisations versées. En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son conseil, demande au tribunal de confirmer la décision de la Caisse du 09 décembre 2021 refusant l’allocation des indemnités journalières, de constater l’allocation des indemnités journalières à l’assuré du 10 avril 2020 au 03 mai 2020 par subrogation et de débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes et le condamner aux entiers dépens. A l’appui de ses demandes, la Caisse argue, sur le fondement des articles L 313-1 du Code de la sécurité sociale et L 3142-28 du Code du travail, qu’aucune disposition ne précise les droits aux indemnités journalières de l’assuré bénéficiant d’un congé sabbatique, que ces derniers ne peuvent bénéficier d’indemnités journalières puisqu’ils ne subissent pas de perte de revenus liés à leur état de santé. Elle indique en outre que conformément à la circulaire interministérielle DSS/SD n°2015-179 du 26 mai 2015, l’assuré ne peut bénéficier du dispositif de maintien des droits de l’article L 161-8, puisque son contrat de travail n’est pas rompu mais simplement suspendu. Elle explique ainsi que l’assuré ne pouvait avoir droit à des indemnités journalières que pendant la période du 10 avril 2020 au 03 mai 2020, indemnités allouées à l’employeur par subrogation. Sur la demande indemnitaire, elle soutient que la Caisse n’a commis aucune faute. Sur la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la CPAM indique que l’assistance d’un avocat n’était pas obligatoire en l’espèce. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande d’indemnités journalières : Aux termes de l’article L 313-1 du Code de la sécurité sociale, pour avoir droit aux prestations prévues à l’article L 321-1 du même code, pendant une durée déterminée, l’assuré social doit justifier au cours d’une période de référence, soit d’une cotisation sur la base d’un salaire au moins égal à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé, et pour en bénéficier au-delà, de justifier en outre d’une durée minimale d’immatriculation. L’article L 313-3 du même Code précise que pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, l’assuré social doit justifier aux dates de références de l’article 313-1 : . soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1.015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ; . soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents ; Il résulte en outre de ces textes que lorsque l’arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l’assuré social doit avoir été immatriculé depuis au moins 12 mois à la date de référence prévues à l’article L 313-1 et justifier : . soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2.030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ; . soit avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents ; L’article R 313-1 du Code précise que les conditions d’ouverture de droit sont appréciées, pour les indemnités journalières de l’assurance maladie, au jour de l’interruption du travail. En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que Monsieur [C] a été placé en arrêt maladie à compter du 10 avril 2020 et a sollicité auprès de son employeur un congé sans solde, accordé et débutant le 03 mai 2020. Il ressort en outre du dossier que celui-ci a, pendant les 04 mois précédents son arrêt de travail pour maladie, justifié de cotisations assises sur une rémunération égale à 2.218 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance pour 2020 (10,15 euros). La CPAM expose car Monsieur [C] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’indemnités journalières, puisqu’il se trouvait en congé sans solde, congé qui ne permet ni de bénéficier d’indemnités journalières selon le droit commun, ni de bénéficier du maintien des prestations de l’article L 161-8 tel qu’indiqué dans la circulaire interministérielle DSS/SD n°2015-179 du 26 mai 2015 puisque son contrat de travail est suspendu et non rompu. Pourtant, il convient de relever d’une part, qu’il ressort des conclusions des parties que celles-ci excluent toutes les deux Monsieur [C] du bénéfice des dispositions de l’article L 161-8 du Code de la sécurité sociale, et que d’autre part, l’article L 313-1 ne mentionne aucune exclusion des assurés bénéficiant d’un congé sans solde. Dans ces conditions, il appartient dès lors de vérifier si les conditions de cet article étaient remplies par l’assuré, tant pour l’ouverture que pour le maintien de ses droits. Or, tel qu’exposé précédemment, le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents le 10 avril 2020 est supérieur au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2.030 fois la valeur du salaire minimum de croissance, puisque pendant les 04 mois précédents son arrêt de travail pour maladie, Monsieur [C] justifie déjà de cotisations assises sur une rémunération égale à 2.218 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance pour 2020. Dès lors, Monsieur [C] remplit les conditions d’ouverture et de maintien des droits à indemnités journalières, sans qu’il soit nécessaire d’étudier les autres moyens. Il convient ainsi d’infirmer la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 09 décembre 2021 et celle de la Commission de recours amiable afférente refusant à Monsieur [D] [C] le versement d’indemnités journalières à compter du 04 mai 2020 et de condamner la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à verser à Monsieur [D] [C] les indemnités journalières correspondant à la période du 04 mai 2020 au 30 septembre 2021, avec intérêts à taux légal à compter du 04 mai 2020. Sur la demande indemnitaire : Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, Monsieur [C] ne verse aux débats aucun élément permettant de caractériser un quelconque préjudice. Dès lors, il convient de le débouter de sa demande. Sur les demandes accessoires : Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM des Yvelines, succombant à l’instance, sera tenue aux dépens. Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [C] ses frais irrépétibles. Dès lors, il convient de condamner les CPAM des Yvelines à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 22 avril 2024 : INFIRME la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 09 décembre 2021 refusant à Monsieur [D] [C] le versement d’indemnités journalières à compter du 04 mai 2020 ; En conséquence, CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à verser à Monsieur [D] [C] les indemnités journalières correspondant à la période du 04 mai 2020 au 30 septembre 2021, avec intérêts à taux légal à compter du 04 mai 2020 ; DEBOUTE Monsieur [D] [C] de sa demande indemnitaire ; DEBOUTE la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de ses demandes ; CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à verser à Monsieur [D] [C] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux dépens. La GreffièreLa Présidente Madame Laura CARBONIMadame Bertille BISSON
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 22 avril 2024
Référence
6628013242439575e2f81e16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA