Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 22 avril 2024
- ECLI
- 6628013442439575e2f81eeb
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00113 - N° Portalis DB22-W-B7G-QNRI Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - CPAM DES YVELINES Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Me Martine MANDEREAU - Mme [R] [L] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE LUNDI 22 AVRIL 2024 N° RG 22/00113 - N° Portalis DB22-W-B7G-QNRI Code NAC : 88D DEMANDEUR : Mme [R] [L] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Martine MANDEREAU, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Anne-charlotte GOURDIER, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR : CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Mme [W] [M] munie d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Bertille BISSON, Juge, statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame Audrey PERRAUDIN, adjointe administrative faisant fonction de greffière. En présence de Madame Michelle ZOBO, greffière stagiaire. DEBATS : A l’audience publique tenue le 18 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2024. Pôle social - N° RG 22/00113 - N° Portalis DB22-W-B7G-QNRI EXPOSE DU LITIGE : La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines (ci-après CPAM) a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 septembre 2021, notifié à Madame [R] [L], chirurgien-dentiste, un indu d’un montant initial de 26.091 euros, correspondant à un trop perçu au titre de la perte d’activité sur la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, dans le cadre de la mise en place du dispositif exceptionnel d’accompagnement économique des professionnels de santé créé par l’Ordonnance covid-19 n°2020-55 du 02 mai 2020. Madame [L] a, le 24 novembre 2021, saisi la Commission de recours amiable (ci-après CRA) de la CPAM des Yvelines aux fins de contester le bien-fondé de l’indu et de demander le détail du calcul des sommes réclamées. Suite à une actualisation, le montant de l’indu a été fixé à 23.048 euros. La CRA de la CPAM des Yvelines a, par décision prise lors de sa séance du 17 février 2022, confirmé le bien-fondé de l’indu et son montant. Madame [L] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 janvier 2022, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de rejet de la Commission de recours amiable. A défaut de conciliation possible entre les parties et après renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 18 mars 2024, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés. A l’audience, Madame [L], représentée par son conseil, demande à titre principal au tribunal d’annuler décision de notification de la CPAM en date du 16 septembre 2022. Au soutien de cette demande, elle fait uniquement valoir que le décret du 30 décembre 2020 est entaché d’illégalité au regard des principes de non-rétroactivité, de non-discrimination et de sécurité juridique. La CPAM des Yvelines demande au tribunal de débouter Madame [L] de ses demandes, de déclarer bien-fondé l’indu et de condamner le demandeur à lui verser la somme de 23.048 euros. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l’exception d’illégalité du décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 L’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Civid-19 (1) précise que : « I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi et, le cas échéant, à les étendre et à les adapter aux collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution : 1° Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d'activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l'emploi, en prenant toute mesure :a) D'aide directe ou indirecte à ces personnes dont la viabilité est mise en cause, notamment par la mise en place de mesures de soutien à la trésorerie de ces personnes ainsi que d'un fonds dont le financement sera partagé avec les régions, les collectivités relevant de l'article 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et toute autre collectivité territoriale ou établissement public volontaire ; (...) ». L’ordonnance n°2020-505 du 02 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 précise que : Article 1 : « La Caisse nationale de l'assurance maladie gère un fonds d'aide aux professionnels de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19. L'aide vise, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, à préserver la viabilité de ces professionnels en leur permettant de couvrir leurs charges malgré la baisse de leur activité au cours de la période allant du 12 mars 2020 jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020. (...) ». Article 2 : « L'aide tient compte du niveau moyen des charges fixes de la profession, en fonction, le cas échéant, de la spécialité médicale et des conditions d'exercice et du niveau de la baisse des revenus d'activité du demandeur financés par l'assurance maladie. Il est également tenu compte : - des indemnités journalières versées au demandeur par les régimes de sécurité sociale depuis le 12 mars 2020 ; - des allocations d'activité partielle perçues depuis la même date pour ses salariés en application des dispositions de l'article L.5122-1 du code du travail ; - des aides versées par le fonds de solidarité prévu par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée. Le montant total de l'aide perçue par un professionnel de santé, un centre de santé ou un prestataire mentionné à l'article 1er ne peut excéder 800 000 euros. ». Article 3 : « L'aide peut faire l'objet d'acomptes. La Caisse nationale de l'assurance maladie arrête le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale au plus tard le 1er décembre 2021.Pour le calcul du montant définitif de l'aide, les organismes servant les prestations mentionnées à l'article 2 communiquent à la caisse, sur sa demande, les montants qu'ils ont versés à ce titre aux professionnels ayant demandé l'aide instituée par la présente ordonnance. ». Article 5 : « Les modalités d'application de la présente ordonnance sont déterminées par décret.». Le décret n°2020-1807 du 30 décembre 2020 relatif à la mise en oeuvre de l’aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 précise que : Article 1 : « L'aide aux acteurs de santé instituée par l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée permet de couvrir les charges fixes des professionnels de santé comme suit : 1° Pour la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020 pour les professionnels de santé, les centres de santé et les prestataires visés à l'article 1er de l'ordonnance du 2 mai 2020 susvisée ; 2° Pour la période du 15 octobre 2020 au 31 décembre 2020 et pour la période du 1er mars au 30 juin 2021 pour les médecins exerçant leur activité en établissement de santé et ayant subi une baisse d'activité due aux déprogrammations de soins non urgents visés à l'article 1er bis de la même ordonnance. 3° Pour la période allant du 1er décembre 2020 jusqu'au 30 avril 2021, pour les professionnels de santé libéraux mentionnés au I de l'article 1er ter de l'ordonnance du 2 mai 2020 modifiée susvisée. Le montant de l'aide et les charges fixes mentionnés au premier alinéa sont déterminées selon les modalités prévues à l'article 2 du présent décret. ». Article 2 : « I. - Le montant de l'aide est déterminé selon la formule suivante : Montant de l'aide = (HREF - HAID) × Tf - A. 1° Pour les professionnels mentionnés au 1° de l'article 1er, la valeur de HREF correspond au montant total des honoraires sans dépassement perçus en 2019 par le professionnel de santé réduit à due proportion de la période mentionnée au 1° de l'article 1er (...). 2° La valeur HAID correspond au montant total des honoraires sans dépassement facturés ou à facturer par le professionnel de santé durant la période de l'aide mentionnée au 1° de l'article 1er et, le cas échéant, de manière distincte pour celle mentionnée au 2° ou au 3° du même article (...). 3°La valeur Tf correspond au taux de charges fixes moyen déterminé en fonction des charges fixes moyennes constatées pour chaque profession de santé et, le cas échéant, par spécialité médicale et secteur d'exercice. Le cas échéant, la valeur de Tf est augmentée d'une majoration destinée à prendre en compte, au titre des charges de l'année 2020 et le cas échéant 2021, les dépenses liées aux équipements supplémentaires de protection liées à l'épidémie de covid-19. A cette fin, le taux de charge moyen est ajusté en fonction du niveau moyen d'activité du professionnel de santé durant la période couverte par l'aide selon trois catégories. Ce niveau d'activité moyen est défini comme le rapport de HREF sur HAID ; la valeur de Tf varie selon que ce rapport est inférieur à 30 %, égal ou supéain rieur à 30 % et inférieur à 60 % ou enfin supérieur ou égal à 60 %. Les taux de charges fixes (Tf) ainsi obtenus sont égaux aux valeurs déterminées en annexe du présent décret. (...). II. - Par dérogation aux dispositions du I, pour les chirurgiens-dentistes, les montants des honoraires à déclarer sont majorés des honoraires tirés de l'entente directe et des forfaits de complémentaire santé solidaire tels que définis dans leur convention dans la limite de 8 650 euros par mois à due proportion de la période mentionnée au 1° ou au 3° de l'article 1er du présent décret. (...). ». L’annexe indique le taux de charge de 44,60% à retenir pour les chirurgiens-dentistes. En l’espèce, Madame [L] considère qu’il existe une contradiction entre l’ordonnance et le décret du 30 novembre 2020. Cependant, l’ordonnance ne prévoit pas de couvrir l’intégralité des charges de professionnels de santé et précise les éléments qui seront pris en compte et que des acomptes seront versés avant le calcul définitif de l’aide. C’est également de ce prévoit le décret du 30 novembre 2020, qui reprend les critères fixés par l’ordonnance. Par ailleurs, Madame [L] soutient que le décret porte atteinte au principe de sécurité juridique et à celui de non-rétroactivité, en ce que l’ordonnance ne mentionnait pas la possibilité d’indu. Toutefois, l’article 03 de l’ordonnance du 02 mai 2020 précise que « l’aide est versée sous forme d’acomptes » et que « la Caisse nationale de l’assurance maladie arrête le montant définitif de l’aide au vu de la baisse des revenus d’activité effectivement subie par le demandeur et procède, s’il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du droit perçu », de sorte que le principe du versement immédiat de l’aide sous forme d’acomptes et le principe de la régularisation ultérieure ont été fixés dès l’ordonnance initiale. L’article 2 de l’ordonnance fixe en outre les principes du calcul. Or, le législateur peut sans méconnaitre l’étendue de son pouvoir renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de fixer les modalités de calcul de l’aide et s’il est constant que le décret n’est intervenu que plusieurs mois après l’ordonnance posant le principe de la mise en place de l’aide, il n’a pour autant pas été porté atteinte à la sécurité juridique dès lors qu’il a été pris dans le cadre strict des règles posées par l’ordonnance. Il résulte que le décret du 30 décembre 2020 ne porte pas atteinte au principe de sécurité juridique et de non-rétroactivité. Madame [L] soutient enfin que le décret est illégal en ce qu’il conduit à une rupture d’égalité et à une discrimination en ce que les modalités de calcul des honoraires par un système de moyenne ramenée sur une période d’indemnisation et de non mensuellement aboutissent à une compensation des honoraires sur l’intégralité de la période prise en compte, ne tiennent pas compte de la différence entre des professionnels de santé ayant repris une activité en juin 2020 et ceux n’ayant pas pu le faire, et pénalisent ceux ayant repris une activité. Toutefois, le décret a prévu un système d’indemnisation de l’ensemble de la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020, par référence au revenu de l’année 2019 proratisé, sans qu’aucune disposition de l’ordonnance n’impose un calcul par mois de la baisse d’activité. En outre, il y a lieu de rappeler que le dispositif d’aide institué était destiné à préserver la viabilité des professionnels de santé en leur permettant de couvrir leurs charges malgré leur baisse de revenus sur la période du 16 mars 2020 au 30 juin 2020. Ainsi, les professionnels ayant repris une activité au cours de cette période ont subi une baisse d’activité moindre que ceux n’ayant pas repris. Le décret ayant institué des modalités de calcul de l’aide tenant compte de la baisse d’activité observée par les professionnels, c’est sans porter atteinte au principe d’égalité et sans opérer de discrimination qu’il en résulte que mathématique, les professionnels n’ayant pas repris leur activité ont droit à une aide plus conséquente que ceux qui, ayant repris une activité, ont subi une moindre perte. Ces moyens d’illégalité seront donc rejetés. En conséquence, Madame [L] sera déboutée de sa demande et condamnée à payer à la CPAM la somme de 23.048 euros. Succombant à l’instance, sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile, elle sera en outre condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant à juge unique par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 24 avril 2024 : CONFIRME la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 16 septembre 2021, notifiant à Madame [R] [L] un indu d’un montant révisé de 23.048 euros ; DEBOUTE Madame [R] [L] de ses demandes ; CONDAMNE Madame [R] [L] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines la somme de 23.048 euros ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; CONDAMNE Madame [R] [L] aux entiers dépens. Adjointe faisant fonction de greffièreLa Présidente Madame Audrey PERRAUDINMadame Bertille BISSON
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 74 de la Constitutionarticle L. 218-1 du code de larticle 38 de la Constitutionarticle L.133-4 du code de la sécurité sociale au pluarticle 72-3 de la Constitutionarticle L.218-1 du code de larticle 2 communiquent à la caissearticle L.5122-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 22 avril 2024
Référence
6628013442439575e2f81eeb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA