Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 23 avril 2024
- ECLI
- 6628013442439575e2f81ef7
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 25 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 AVRIL 2024 N° RG 24/00248 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2B3 Code NAC : 56C AFFAIRE : [I] [N] C/ S.A.S. KparK DEMANDERESSE Madame [I] [N] née le 15 Mars 1970 à [Localité 3] (MODALVIE), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Claire MONGARNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2500, Me Elodie DUMONT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 490 DEFENDERESSE La société KparK, SAS au capital de 250 000 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 401 375 316,dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Marie-hélène DANCKAERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520, Me Nicolas TOURNIER-BOSQUET, avocat au barreau de PARIS, Débats tenus à l'audience du : 12 Mars 2024 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 12 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Par acte de Commissaire de Justice en date du 5 février 2024, Mme [I] [N] a assigné la société K PAR K en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise et condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose qu'elle a passé commande le 10 novembre 2021 à la société K par K de fenêtres pour un montant de 15035,07 euros HT soit 15.862,00 euros TTC ; que la commande a été livrée mi-mai 2022 et un procès-verbal a été signé le 18 mai 2022 indiquant « reste à poser les poignets des ouvertures à soufflets » ; que la société K par K n’a pas procédé à la pose des poignées pour les 3 fenêtres à soufflets ainsi que la grille de ventilation dans la salle de bains ; que Mme [N] a également signalé qu’une fenêtre coulissante ne fermait pas et que le vent soufflait entre le bâti, puis a constaté et que toutes les fenêtres coulissantes ainsi que la fenêtre en PVC à 3 vantaux dans une chambre étaient affectées du même désordres provenant du fait qu’elles avaient été installées sans isolant créant notamment de la condensation, et signalé ces malfaçons ; que lasociété K par K s’est concentrée sur le problème des poignées sans les résoudre, malgré multiples relances et LRAR du du 25 septembre 2023 de mise en demeure ; que depuis l'intervention d'un technicien le 31 octobre 2023, aucune suite n’a été donnée. La défenderesse a formulé protestations et réserves. La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2024. MOTIFS Sur la demande d'expertise L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie du caractère légitime de sa demande. En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif. Sur les frais irrépétibles et les dépens Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront à la charge de la demanderesse. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort : Ordonnons une expertise, Commettons pour y procéder M. [T] [D], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de : * convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, * se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, * se rendre sur les lieux et en faire la description, * relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites, * en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion, * indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, * évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût, * préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier, * donner son avis sur les comptes présentés par les parties, * rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, * mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport, Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix, Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 20 juin 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité, Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision, Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse. Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Première Vice-Présidente Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 23 avril 2024
Référence
6628013442439575e2f81ef7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA