Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 22 avril 2024
- ECLI
- 6628013542439575e2f81f04
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 31 369 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00213 - N° Portalis DB22-W-B7H-RFEB Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - CPAM DES YVELINES Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Me Lilia RAHMOUNI - Mme [Z] [O] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE LUNDI 22 AVRIL 2024 N° RG 23/00213 - N° Portalis DB22-W-B7H-RFEB Code NAC : 88B DEMANDEUR : CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEUR : Mme [Z] [O] [Adresse 1] [Localité 3] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Bertille BISSON, Juge Placée statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame Laura CARBONI, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2024. Pôle social - N° RG 23/00213 - N° Portalis DB22-W-B7H-RFEB EXPOSE DU LITIGE : Madame [Z] [O] a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 février 2023, reçue au greffe le 21 février 2023, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 07 février 2023 et signifiée le 13 février 2023 à la requête de la Caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES, pour avoir paiement de la somme de 3.313,69 euros, correspondant à deux créances, l’une correspondant à des remboursement de soins et l’autre au versement d’indemnités journalières au titre de la maternité pour les périodes du 26 juillet 2021 au 08 août 2021 et du 02 novembre 2021 au 11 janvier 2021, moins 11,67 euros récupéré par l’organisme sur prestations. A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l'audience en date du 04 mars 2024, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, statuant à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés. A cette audience, la CPAM des YVELINES, représentée par son conseil, demande au tribunal la validation de la contrainte en son entier montant. A l’appui de sa demande, la CPAM indique, s’agissant des indemnités journalières, que celles-ci ont été indument versées, Madame [O] ne remplissant pas la condition d’affiliation de 10 mois pour pouvoir en bénéficier. S’agissant des autres sommes demandées, la Caisse explique avoir constaté un doublon au niveau de remboursement d’actes exécutés. En défense, Madame [O] conteste le bien-fondé des sommes réclamées et sollicite l’annulation de la contrainte délivrée. Elle indique notamment avoir été de bonne foi et sollicite, en cas de validation de la contrainte, des délais de paiement. L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : Il convient de rappeler qu’en formant opposition à la contrainte, l’opposant a, devant le pôle social, la qualité de défendeur. Sur la recevabilité de l’opposition : En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. Aux termes des articles 641 et 642 du code de procédure civile, que l'article 749 rend applicable aux juridictions de sécurité sociale saisies du recours prévu par l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas, tout délai expirant le dernier jour à vingt-quatre heures. En l’espèce, il résulte des documents versés au débat que la contrainte délivrée a été signifiée à Madame [O] le 13 février 2023 et que celle-ci a formé opposition le 20 février 2023, de sorte que le délai de 15 jours a été respecté. Dès lors, l’opposition de Madame [O] sera déclarée recevable. Sur le fond : Il sera rappelé qu’il résulte des articles 1302 et 1302-2 du Code civil que ce qui a été payé sans être du est sujet à répétition et que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à restituer. L’article L 133-4-1 du Code de la sécurité sociale précise qu’en cas de versement indu d’une prestation, l’organisme chargé de la gestion d’un régime d’assurance maladie récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sur les indemnités maternité : L’article L 313-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que pour avoir droit aux prestations en espèces de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier, au cours d’une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l’article L 242-1 du même code au moins égales à une montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé. L’article prévoit en outre que pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité l’assuré doit en outre justifier d’une durée minimale d’affiliation, fixée par l’article R 313-3 du Code de la sécurité sociale à 10 mois à la date présumée de l’accouchement. L’article R 313-1 du Code de la sécurité sociale dispose en outre que les conditions d’ouverture des droits précités sont appréciées, concernant les prestations en espèces de l’assurance maternité, au début du 9e mois avant la date présumée de l’accouchement ou de la date du début du repos prénatal. En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que Madame [O] a perçu la somme de 3.222,54 euros correspondant aux indemnités journalières au titre du congé pathologique puis au titre du congé maternité. Il résulte, en outre, des éléments versés aux débats et des déclarations faites à l’audience que Madame [O] est affiliée au régime général de la sécurité sociale, en France, depuis le 18 mars 2021. Si celle-ci vivait précédemment en Italie, d’une part, elle explique qu’elle n’était pas affiliée à un régime de sécurité sociale puisqu’elle y était étudiante, et d’autre part, en tout état de cause, celle-ci ne rapporte pas la preuve d’une quelconque affiliation dans cet Etat. Il résulte par ailleurs des déclarations de Madame [O] que celle-ci ne conteste pas ne pas remplir les conditions d’affiliation précitées, mais met en avant sa bonne foi, caractérisée par le fait qu’elle ne savait pas qu’elle ne pouvait pas bénéficier des indemnités versées. S’il est établi que Madame [O] était de bonne foi en percevant les indemnités versées par la Caisse, les développements précédents établissent néanmoins que celle-ci ne remplissait pas les conditions prévues par la loi pour pouvoir en bénéficier. Sur les remboursements de soins : Il résulte des documents versés aux débats par la CPAM que Madame [O] a bénéficié d’un double remboursement concernant des soins, d’un montant total de 102,82 euros (42,82 euros et 60 euros). Cet élément n’est pas contesté par Madame [O], qui prône cependant sa bonne foi. Il sera rappelé que la bonne foi de l’assurée ne fait pas obstacle au remboursement des sommes indument perçues. En conséquence, il convient de valider la contrainte émise par la CPAM des Yvelines en date du 07 février 2023 pour un montant total de 3.313,69 euros, une retenue sur prestation de 11,67 euros ayant été effectuée. Sur les délais de paiement : Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La CPAM soutient que cette demande ne peut être soumise, puisque n’ayant pas été soumise par Madame [O] lors de son recours amiable. Cependant, et afin de rejeter ce moyen, il convient d’une part d’indiquer que la formulation de cette demande amiable ne constitue pas une condition pour la solliciter devant le tribunal, la saisine de cette commission n’étant pas obligatoire dans le contentieux en l’espèce et la procédure étant, en tout état de cause orale. Par ailleurs, force est de constater que l’imposition d’une telle condition priverait d’effet d’opposition à contrainte puisqu’elle induirait la reconnaissance, même partielle, de la dette pourtant contestée. Ainsi, au regard des pièces versées aux débats par Madame [O], justifiant de ses charges, il convient de lui accorder des délais de paiement dans la limite de 24 mois, constituant le maximum légal, ainsi qu’il est dit au dispositif de la présente décision. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant à l’instance, Madame [O] sera condamnée aux dépens. Il convient par ailleurs, en l’absence de demande formulée par la Caisse, de dire que l’organisme supportera la charge des frais de signification et de recouvrement. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 22 avril 2024 : VALIDE la contrainte émise par la CPAM des Yvelines le 07 février 2023 et signifiée par lettre recommandée le 12 février 2023 à Madame [Z] [O] pour avoir paiement de la somme de 3.313,69 euros (TROIS MILLE TREIZE EUROS ET SOIXANTE-NEUF CENTIMES) ; DIT que Madame [Z] [O] pourra se libérer de sa dette en 24 versements, les 23 premiers d’un montant de 138 euros et le 24ème égal au solde de la dette, le premier versement devant intervenir avant le 15 du mois suivant la notification de la présente décision et les suivants, chaque mois, avant le 15 du mois ; DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ainsi fixée, l’ensemble de ce qui resterait dû deviendrait alors immédiatement exigible ; DIT que la CPAM des YVELINES supportera ses frais de recouvrement ; CONDAMNE Madame [Z] [O] aux dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. La GreffièreLa Présidente Madame Laura CARBONIMadame Bertille BISSON
Articles de loi cités
article L 313-1 du Code de la sécurité sociale prévoiarticle L. 218-1 du code de larticle 1343-5 du Code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle L.218-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 22 avril 2024
Référence
6628013542439575e2f81f04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA