Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 22 avril 2024
- ECLI
- 6628013542439575e2f81f0a
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00395 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHCZ Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - M. [N] [F] Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Me Lilia RAHMOUNI - CPAM DES YVELINES N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE LUNDI 22 AVRIL 2024 N° RG 23/00395 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHCZ Code NAC : 88D DEMANDEUR : M. [N] [F] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne DÉFENDEUR : CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Bertille BISSON, Juge Placée statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame Laura CARBONI, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2024. Pôle social - N° RG 23/00395 - N° Portalis DB22-W-B7H-RHCZ EXPOSE DU LITIGE : La Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a, par décision datée du 03 novembre 2022, notifié à Monsieur [N] [F] (chauffeur de taxi conventionné) un indu d’un montant total de 1.625,30 euros, correspondant au versement à tort au transporteur dans la période du 04 janvier 2022 au 01 mars 2022, des frais de déplacement surfacturés au bénéfice des assurés sociaux (cf. Tableau d’indu joint). Monsieur [N] [F] a, par courrier daté du 11 décembre 2022, saisi la Commission de recours amiable de la CPAM des Yvelines, aux fins de contester le bien-fondé dudit indu car, selon lui, les règles de facturation ont été bien respectées. Monsieur [N] [F] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 mars 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable. A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 04 mars 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, statuant à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés. A l’audience, Monsieur [N] [F], comparant en personne, demande au tribunal de condamner la CPAM des Yvelines à lui payer la somme de 1.000 euros, au titre de dommages-et-intérêts en raison de la perte d’activité (3 jours non-travaillés liés à la procédure). Il indique qu’en tant que chauffeur de taxi, son gain journalier moyen est d’environ 300 euros. En défense, la CPAM des Yvelines, représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter son adversaire de sa demande au titre de dommages-et-intérêts. Après avoir montré au tribunal le mail d’information adressé au transporteur, la Caisse précise que le dossier de Monsieur [N] [F] a été réétudié, que la créance litigieuse a été annulée et que les sommes récupérées par la Caisse sur ses prestations seront remboursées prochainement au transporteur. Elle s’oppose à la demande indemnitaire en l’absence de toute faute de sa part. Elle indique que Monsieur [F] n’était pas obligé de se déplacer en personne, le dépôt des pièces ayant pu se faire par voie postale. L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande en annulation de l’indu : Il ressort des énonciations des parties à l’audience qu’après nouvelle étude, la créance d’un montant de 1.625,30 euros relative à la surfacturation des frais de transport, notifiée par la CPAM des Yvelines à Monsieur [N] [F], le 03 novembre 2022, a été annulée. Par conséquent, cette demande est devenue sans objet. Sur la demande indemnitaire : Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient à celui qui demande réparation de justifier d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage. En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que la Caisse a procédé à des récupérations sur les prestations dues au transporteur ont été faites afin de recouvrer sa créance, somme non encore restituées. Or, cet comportement est fautif dans la mesure où la Caisse recouvre une créance dont le bien-fondé n’a pas encore été tranché par le juge, causant ainsi un préjudice financier certain à l’intéressé. Monsieur [N] [F] estime son préjudice à 1.000 euros, somme correspondant au 3 jours non-travaillés liés à la procédure, étant précisé que son gain journalier moyen est d’environ 300 euros. Même s’il ne verse aux débats des facturations à l’appui de ses dires, ce montant est en cohérence avec le tableau joint à la notification d’indu du 03 novembre 2022, qui ne représente qu’une partie de son gain journalier (ici, lié à la surfacturation). Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [N] [F] et, par conséquent, de condamner la CPAM des Yvelines à lui payer la somme de 900 euros au titre de la réparation du préjudice subi de par sa faute. La CPAM des Yvelines, succombant à l'instance, sera tenue aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, en dernier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 22 avril 2024 : CONSTATE que le litige, portant sur le bien-fondé de la créance d’un montant de 1.625,30 euros notifiée le 03 novembre 2022 par la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à Monsieur [N] [F], est devenu sans objet ; CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines à verser à Monsieur [N] [F] la somme de NEUF-CENT EUROS (900 €) au titre de dommages-intérêts ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux dépens. DIT que le pourvoi en cassation à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision. La GreffièreLa Présidente Madame Laura CARBONIMadame Bertille BISSON
Articles de loi cités
article L.218-1 du code de larticle 1240 du code civilarticle L. 218-1 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 22 avril 2024
Référence
6628013542439575e2f81f0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA