Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 22 avril 2024
- ECLI
- 6628013642439575e2f81f0e
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/01096 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q3VW Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Mme [N], [Y], [A] [J] - CPAM DES YVELINES, - Société [10] - Me [R] [I] - Me Séverine MAUSSION - Me Lilia RAHMOUNI - [O] [M] - Contrôle des expertises x2 N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE LUNDI 22 AVRIL 2024 N° RG 22/01096 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q3VW Code NAC : 89B DEMANDEUR : Mme [N], [Y], [A] [J] [Adresse 7] B13 1er étage [Localité 6] comparante en personne DÉFENDEUR : Me [R] [I] de la SELARL [11] représentant de la société SA [14] en qualité de liquidateur judiciaire [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Séverine MAUSSION, avocat au barreau de Paris PARTIES INTERVENANTES : CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Société [10] [Adresse 1] [Localité 9] représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Audrey DELIRY, avocat au barreau de PARIS, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Bertille BISSON, Juge Placée statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame Laura CARBONI, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2024. EXPOSE DES FAITS : Madame [N] [J] a travaillé au sein de la société [14] en qualité d’ingénieur qualité à compter du 24 novembre 2006 jusqu’au 03 mai 2022. Par jugement en date du 25 mai 2022, la liquidation judiciaire de la société [14] a été prononcée et Maitre [R] [I] a été désigné es-qualité de mandataire liquidateur. Madame [N] [J] a sollicité auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après CPAM ou la Caisse) la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels d’une maladie (syndrome dépressif), déclaration auquel la CPAM a fait droit par décision du 26 mai 2020. Le 03 mai 2022, Madame [N] [J] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude. Par requête reçue au greffe le 26 septembre 2022, Madame [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. A défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 04 mars 2024, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer cette affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés. A l’audience, Madame [J] comparant en personne, demande au tribunal de reconnaître que la maladie professionnelle prise en charge par la CPAM par décision du 26 mai 2020 est due à la faute inexcusable de son employeur ainsi que la réparation de ses préjudices. Au soutien de ses demandes, elle argue que la société [14] a manqué à son obligation de sécurité, compte-tenu de la surcharge de travail, des projets difficiles, du manque de moyens, de l’extrême pression et d’agression verbales d’employés de [15] auxquels elle était confrontée. Elle soutient que son employeur était au courant de ce danger via un point mensuel entre lui et le client [15], des points en interne au sein de la société [14], son entretien individuel de 2014 mais aussi à travers le fait que des tracts circulaient sur le site. Elle indique que malgré la connaissance du danger, la société [14] n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en protéger. Elle ne s’oppose pas à une expertise afin d’indemniser ses préjudices. En défense, Maitre [R] [I] es-qualité de mandataire liquidateur de la société [14], représenté par son conseil, demande au tribunal, de débouter Madame [J] de ses demandes et de la condamner à la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, il soutient que les conditions de la faute inexcusable de l’employeur ne sont pas remplies. Il indique que Madame [J] n’était pas exposée à un danger puisque la société n’a pas manqué à son obligation de sécurité, et qu’en tout état de cause, la société [14] n’avait pas conscience du danger allégué n’ayant pas été alertée sur celui-ci et avait mis en place des mesures adaptées lorsqu’elle était informée de difficultés portant sur l’exécution du contrat de travail. Sur les demandes indemnitaires, il indique que seule une expertise médicale permettrait à la juridiction de statuer sur les préjudices, qui ne sont pas démontrés en l’espèce. La société [10], représentée par son conseil, rappelle l’incompétence du pôle social pour connaître des demandes entre un assuré et [10]. Sur la faute inexcusable, elle s’en rapporte à l’argumentaire de la société [14]. La CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, rappelle que la société [10] peut être mis en cause. Elle s’en remet à la sagesse du tribunal sur la faute inexcusable et sollicite, en cas de reconnaissance, une action récursoire contre la société [14] et la société [10]. La nécessité éventuelle d’une expertise, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, a été rappelée dans les débats par la Présidente. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur : Il ressort des articles L 4121-1et L 4121-2 du code du travail, que l’employeur a une obligation légale de sécurité envers ses salariés lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens des dispositions de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; la conscience du danger relève de l'exigence d'une prévision normale des risques qui peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail. Il est indifférent que la faute inexcusable de l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie, il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée. Il incombe au salarié qui se prévaut d'une faute inexcusable de rapporter la preuve à la fois : - de l’existence d’un danger, - d'un lien de causalité entre le danger invoqué et la maladie dont il a été victime, - de la faute inexcusable de son employeur ou de ceux qu'il s'était substitué dans la direction, en ce qu’il avait conscience du danger auquel le salarié était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Sur l’existence d’un danger et le lien de causalité entre la maladie et le danger : Il n’est pas contesté que Madame [J] a souffert d’un syndrome anxio-dépressif pour lequel elle a bénéficié d’arrêts de travail. Cette maladie a été reconnue comme maladie professionnelle. Il ressort de courriels rédigés par Madame [J] que celle-ci se plaignait d’une surcharge de travail. Cet élément est en outre conforté d’une part, par le bilan social 2017 [15] effectué par la [12] qu’il existait au sein de la structure une absence d’adéquation entre les charges de travail, les ressources mises en œuvre et les compétences et d’autre part, par le rapport du médecin du travail présenté à la [13] qui indique avoir observé, à compter de fin 2017, une hausse significative de plainte mise en rapport avec une augmentation de la charge de travail des salariés. Ces éléments sont en outre corroborés par de multiples témoignages versés au dossier, indiquant notamment : « [N] a subi sur son projet un turn over incroyable, d’autant plus que son équipe technique avait été totalement changée avant son arrivée […]. [N] avait un donneur d’ordre réputé sur le départ et qui ne s’investissait pas suffisamment […]. J’ai vu [N] batailler dans tout ce marasme, tout en sachant qu’elle apprenait elle-même ce nouveau métier. […]. Je l’ai vu demander de l’aide aux décideurs chez [15], en interne chez [14], dans différentes réunions, la charge de travail ne diminuait pas pour autant et les équipes techniques n’étaient pas renforcées » (pièce 21); « Nous étions en surcharge de travail […]. Nous étions constamment à travailler en urgences. […] Nous avons pourtant alerté et prouvé que nous n’étions pas en mesure de prendre les sujets. Nos managers se sont contentés de nous dire que « tout va bien » alors que nous prévenions depuis des mois que l’équipe n’allait pas bien. […] [N] et moi passions toutes les semaines devant une commission de projet qui nous criait dessus et nous accablait de tous les maux. […] [N] était la première personne à subir toute cette pression et toutes les claques qui vont avec. Que ce soit de la part du client, de la commission de projet ou de nos managers ! » (pièce 22); « Nous avions une charge de travail considérable et avons eu l’impression d’être un projet expérimental. […] Très vite, des tensions sont apparues, caractérisées par des violences verbales. [14] a fait le choix de faire sortir l’un des pilotes concepteur du projet afin d’atténuer les tensions. […] En raison des nombreuses alertes et indicateurs, [15] a demandé à [14] d’agir au vu de cette situation catastrophique. […] [N] a fait une overdose de travail » (pièce 23) ; « la prestataire qui a repris le poste n’a pas pu tenir au même temps la vie série et la vie projet donc comme elle était surchargée, ils ont décidé de l’enlever le projet et la laisser que pour la vie série et ils ont donné le projet à quelqu’un […]. Je ne comprends pas encore une fois pourquoi [14] t’a laissé seule avec les deux : projet et vie série si longtemps en sachant que c’est pas humainement possible d’avoir une charge pareil. » (pièce 24). Ces témoignages et l’ensemble des éléments précités, pris dans le cadre d’un faisceau d’indices, contribuent à caractériser une surcharge de travail. Or, la surcharge de travail, dès lors qu’elle n’est pas ponctuelle mais devient chronique, constitue un facteur de risque connu au titre des risques psycho-sociaux. Il s’agit donc d’un danger au sens de la définition de la faute inexcusable de l’employeur. L’obligation de prévention de l’employeur comprend, nécessairement, l’ensemble des risques psycho-sociaux. Aussi, dans la situation soumise au tribunal, l’existence du danger est établie. Pour évaluer le lien de causalité entre la maladie professionnelle et le danger retenu, il convient de constater que la dégradation de l’état de santé de Madame [J] est concomitante à son arrivée au sein du site et au début de l’exercice de ces nouvelles missions. L’anxio-dépression de Madame [J] est apparue brutalement, sans antécédents ou signes précurseurs, au moment où elle était fortement sollicitée. La concomitance des faits, dès lors qu’il ne ressort du dossier aucun autre élément pouvant expliquer la dégradation de l’état de santé de Madame [J], permet de caractériser le lien de causalité, le seul certificat de Madame [T], psychologue du travail, établi en 2016 et mentionnant des difficultés de sommeil dues à des problématiques familiales, non étayé par d’autres éléments objectifs, ne saurait remettre en cause le lien de causalité précité. Sur la conscience du danger par l’employeur : Madame [J] soutient avoir alerté son employeur de ses conditions de travail. Ces déclarations sont corroborées par les témoignages précités, qui attestent avoir vu la salariée demander de l’aide au sein de la société [15] et auprès de [14] et qui indiquent notamment que la société [14] avait été alerté par la Société [15] et que, face à une situation de tension caractérisée notamment par des violences verbales, la société [14] a déplacé l’un de ses salariés. Par ailleurs, la société [14] ne saurait soutenir l’absence de connaissance du danger, alors même que dans l’entretien individuel en date du 19 février 2014, l’état de santé fragile de Madame [J] est mentionné dans la rubrique commentaires complémentaires, qui mentionne : « il faut cependant être vigilant sur les informations en lien avec l’état de santé ou les contraintes » et qu’elle avait pris des mesures afin de sortir du projet un salarié dont le comportement problématique avait été signalé. L’existence de points mensuels en présence notamment de Madame [J] n’est en outre pas remis en cause par l’employeur. Il ressort ainsi de ces éléments que Madame [J] a clairement alerté son employeur sur les risques en lien avec sa charge de travail. L’employeur avait donc nécessairement conscience du danger. Sur les mesures mises en place pour préserver le salarié du danger: L’employeur ne transmet aucune pièce pour tenter de justifier qu’il a mis en place des mesures pour préserver son salarié. Il indique cependant : - que la nécessité d’une vigilance de l’état de santé de Madame [J] avait été mentionné par lui au sein de l’entretien annuel du 19 février 2014 ; - qu’il n’avait pas été alerté par la salariée ; - qu’il a mis en place, en 2018, deux recrutements, dont l’une afin de venir directement en renfort de Madame [J] ; - qu’un salarié problématique a été évincé du projet avec d’atténuer les tensions. Ces éléments sont insuffisants pour établir que la société [14] a mis en place des mesures suffisantes pour préserver la salariée du danger, alors même qu’il est établi que son état de santé s’est dégradé. En conclusion, les conditions sont réunies pour retenir la faute inexcusable de l’employeur. Il convient donc de faire droit à la demande de Madame [J] sur ce point. Il convient de rappeler qu’aucune demande de majoration de la rente n’a été formulée en l’état, et pourrait l’être lors de l’audience de renvoi, ni demande de provision dans le cadre d’une expertise. Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ». Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Ainsi, en cas de faute inexcusable de son employeur, la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts : - les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par s articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants), - l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2), - les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales. En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent, par suite de l’arrêt de la cour de cassation en date du 20 janvier 2023, il n’est pas couvert par la rente ou l’indemnité en capital prévus aux articles L.431-1, L.434-1 et L.452-2. Il convient donc de demander à l’expert d’évaluer les souffrances physiques et morales après consolidation et de fixer le déficit fonctionnel permanent (DFP) propre à la présente mission, qui sera indépendant du taux d’IPP fixé par la caisse pour le calcul de la rente et qui tiendra compte des éventuelles souffrances physiques et morales après consolidation. En effet, le taux d’IPP fixé par la caisse n’est utile que pour la détermination du montant de la rente, ce qui ne recouvre pas, ainsi qu’il ressort de la dernière jurisprudence, le déficit fonctionnel permanent. De même, la victime peut notamment prétendre dès lors qu'elle est consolidée, à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale : - du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, · - des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3), - du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément. L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée sur cette base, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement. La caisse fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L.144-5 du code de la sécurité sociale. Sur l’action récursoire de la CPAM : En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la Caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. Il en est de même de la majoration de rente versée en application de l'article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale (après consolidation seulement et calcul du taux d'IPP). La caisse sera tenue de l’avance des sommes dues au titre de la réparation des préjudices, mais pourra recouvrer les sommes avancées auprès de l’employeur, représenté par maître [R] [I]. Toutefois, compte tenu de la liquidation judiciaire en cours, il sera fait injonction à ce dernier de communiquer à la caisse les coordonnées de l’assureur de l’employeur et les références du contrat. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. S’agissant d’une décision mixte, les dépens seront réservés. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il convient de surseoir à statuer sur cette demande, les dépens étant réservés. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par jugement mixte et contradictoire, mis à disposition au greffe le 22 avril 2024 : DIT que la maladie professionnelle déclarée par Madame [N] [J] et prise en charge par la caisse le 26 mai 2020 est due à une faute inexcusable de son employeur, la société [14], représentée par son mandataire liquidateur maître [R] [I], de la SELARL [11] ; DIT que la réparation des préjudices, sera versée directement à Madame [N] [J] par la caisse primaire d'assurance-maladie des Yvelines, qui pourra en recouvrer le montant auprès de la société [14], représentée par son mandataire liquidateur maître [R] [I], de la SELARL [11] ; FAIT INJONCTION à la société [14], représentée par son mandataire liquidateur maître [R] [I], de la SELARL, de communiquer à la caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES les coordonnées de son assureur au jour de la faute inexcusable et les références du contrat ; Avant dire droit, sur la liquidation des préjudices subis par Madame [N] [J] : ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [H] [B] – psychologue / psychiatre, avec pour mission : – d'examiner Madame [N] [J], étudier son entier dossier médical, décrire les lésions et troubles imputables à la maladie professionnelle en cause, indiquer, après s'être fait communiquer tous les éléments relatifs aux examens, soins et interventions dont Madame [N] [J] a fait l'objet, l’évolution des lésions et les traitements appliqués, – de déterminer l'étendue des préjudices subis par Madame [N] [J] en relation directe avec sa maladie professionnelle, prévus à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le conseil constitutionnel dans sa décision numéro 2010 - 8 QPC du 18 juin 2010 et par la cour de cassation dans son arrêt en date du 20 janvier 2023, au titre de : * du déficit fonctionnel permanent, en évaluant l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques et en chiffrant d’une part, le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à la maladie professionnelle et d’autre part, le taux du déficit fonctionnel global actuel de Madame [N] [J], tous éléments confondus, état antérieur inclus (Si un barème a été utilisé, préciser lequel) ; L’expert devra préciser si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, l’expert devra proposer une majoration dudit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime et sur la qualité de vie de la victime. *des souffrances physiques et morales endurées, avant consolidation, étant rappelé que les souffrances physiques et morales d’après consolidation sont prises en compte dans le DFP, *du préjudice d'agrément de manière globale en donnant les éléments constitutifs retenus pour ce chef de préjudice, *du préjudice esthétique de manière globale (avant et après consolidation), *de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle, *du déficit fonctionnel temporaire à savoir la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante rencontrée par Madame [N] [J] avant la consolidation de son état, *du préjudice sexuel de manière globale et dans ce cas préciser la nature de l'atteinte et sa durée, *du préjudice d'établissement *d'éventuels préjudices extra patrimoniaux évolutifs hors consolidation, – de dire si son état a nécessité, avant la consolidation de son état et dans ce cas jusqu'à quelle date, l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne et, dans l'affirmative, de préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne, – de dire si son état a nécessité ou nécessite encore à ce jour un aménagement du véhicule automobile, DIT que l'expert déposera son rapport au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Versailles dans le délai de six mois de sa saisine et qu’il fera parvenir une copie de son rapport à chacune des parties ; DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur spécialiste de son choix ; DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Magistrat du Tribunal judiciaire chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise ; DIT que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines procédera à l’avance des frais d’expertise ; FIXE le coût prévisible de l’expertise à la somme de 1200 euros HT ; DIT que les opérations d’expertise pourront commencer dès réception du jugement, la consignation n’étant pas nécessaire en raison de la prise en charge des frais par la caisse, RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 13 décembre 2024 à 14 heures ; DIT que la notification de la présente décision, tiendra lieu de convocation pour ces date et heure au tribunal judiciaire de Versailles, Pôle social : Palais de Justice Salle d’Audience Civile n° J 1er étage [Adresse 2] [Localité 5] SURSOIT À STATUER sur les autres demandes ; RÉSERVE les dépens. RAPPELLE les dispositions de l'article 544 du code de procédure civile aux termes desquelles les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel, comme les jugements qui tranchent au principal, dans le délai d'un mois à partir de la réception de la notification. La Greffière La Présidente Madame [W] [P] Madame [L] [K]
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel quarticle L. 218-1 du code de larticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 544 du code de procédure civile aux termearticle L.452-1 du code de la sécurité socialearticle L.144-5 du code de la sécurité sociale.article 696 du code de procédure civilearticle L.218-1 du code de larticle L.452-3 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 22 avril 2024
Référence
6628013642439575e2f81f0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA