Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 23 avril 2024
- ECLI
- 6628013642439575e2f81f16
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 250 000 €
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00983 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPSX Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - S.A.S. [7] - CPAM DE L’AISNE - Me Antony VANHAECKE - Me Lilia RAHMOUNI -[J] [B] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT RENDUE LE MARDI 23 AVRIL 2024 N° RG 23/00983 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPSX Code NAC : 88L DEMANDEUR : S.A.S. [7] Représentée par son représentant légal [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Antony VANHAECKE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant DÉFENDEUR : CPAM DE L’AISNE [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Nous, Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière. Pôle social - N° RG 23/00983 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPSX EXPOSE DU LITIGE Madame [R] [I], née le 29 décembre 1967, a été embauchée le 17 août 1992 en qualité de responsable qualité, par la société SAS [7]. Le 30 septembre 2019, Madame [R] [I] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de l’Aisne (ci-après la caisse) une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’un “syndrome anxio dépressif”. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 11 juin 2019 et faisait mention d’un “ syndrome anxio dépressif sévère". Par courrier en date du 22 juin 2020 et après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse de l’Aisne a notifié à la société SAS [7] la décision de prise en charge de la maladie hors tableau au titre de la législation sur les risques professionnels, avec une date de première constatation médicale au 11 juin 2019. Par décision en date du 13 janvier 2023, la caisse de l’Aisne a attribué à Madame [R] [I], consolidé le 10 janvier 2023, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 %, suite à la maladie professionnelle du 11 juin 2019. La société SAS [7], par l’intermédiaire de son conseil a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 03 février 2023, pour contester ce taux. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 juillet 2023 , la société SAS [7], par le biais de son conseil a formé un recours, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, suite à la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. Lors de sa séance du 10 août 2023, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la caisse. Par application des dispositions de l’article R.142-10-5. II. du code de la sécurité sociale, le juge de la mise en état a informé les parties qu’il envisageait d’ordonner une mesure de consultation médicale lors d’une audience ultérieure et a sollicité leurs observations. A l’audience de mise en état du 08 mars 2024, la société SAS [7], représentée par son conseil, a sollicité à titre principal, dans les rapports caisse/employeur que la taux d’IPP attribué à sa salariée soit réduit à 0% et, à titre subsidiaire, une mesure d’expertise judiciaire, outre la condamnation de la caisse de l’Aisne au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle fait valoir que son médecin conseil, le docteur [W], estime que le taux de 10% attribué à sa salariée n’est pas justifié puisqu’il n’existe aucune séquelle en lien direct avec la pathologie prise en charge, mais seulement avec une pathologie évoluant pour son propre compte à savoir la narcolepsie. La caisse de l’Aisne, représentée par son mandataire demande au tribunal de rejeter la demande d’expertise formulée par l’employeur, outre de condamner la société au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de la procédure civile. Elle estime que le taux de 10% attribué à madame [R] [I] est justifié et qu’il a été confirmé par la commission médicale. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 23 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Les éléments médicaux détenus par la caisse étant couverts par le secret médical, en ce compris le rapport d’évaluation des séquelles et le rapport détaillé de la commission médicale de recours amiable le cas échéant, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la pertinence des éléments médicaux produits par la société SAS [7], notamment sur l’éventuelle prise en compte de l’état antérieur, sans solliciter l’avis d’un consultant. L’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée. L’article 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971 dispose qu’il est établi, pour l’information des juges: 1° Une liste nationale des experts judiciaires, dressée par le bureau de la Cour de cassation ; 2° Une liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel. Il résulte de la combinaison de ces textes que le juge peut désigner comme consultant tout expert inscrit sur la liste dressée par la cour d'appel. Ce n'est qu'à défaut d'expert disponible que le juge désigne un médecin spécialiste ou compétent pour l'affection concernée et c'est dans ce seul cas que la qualité de médecin est nécessaire. Le litige portant sur la contestation du taux d’IPP attribué à la victime d’une maladie professionnelle est un litige d’ordre purement médical pour lequel un expert psychologue est particulièrement compétent pour donner son avis, s’agissant des séquelles d’un syndrome anxio-dépressif. Il est tenu au secret professionnel, en vertu de l’article L.1110-4 du code de la santé publique, comme tous les professionnels de santé. Il convient donc d’ordonner avant dire droit une consultation médicale confiée à l’expert madame [J] [B] conformément à l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, avec mission de fixer, à la date de la consolidation, le 10 janvier 2023, le taux d’incapacité permanente partielle, opposable à la société SAS [7], concernant madame [R] [I], par référence au barème indicatif d’invalidité Pour apprécier le taux médical, l’expert doit, en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, préciser et tenir compte de : • la nature de l'infirmité de l’intéressé (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain) • son état général (excluant les infirmités antérieures) • son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel) • ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle) • ses aptitudes et sa qualification professionnelle. Pôle social - N° RG 23/00983 - N° Portalis DB22-W-B7H-RPSX En ce qui concerne la prise en compte de l’état antérieur, il convient de rappeler le paragraphe 3 intitulé “infirmités antérieures” du barème indicatif d’invalidité annexé au code de la sécurité sociale: “L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à la maladie professionnelle. Les séquelles rattachables à la maladie professionnelle sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière. a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité. b. La maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme. c. Un état pathologique antérieur connu avant la maladie professionnelle se trouve aggravé par celle-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par la maladie professionnelle. Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l'organe, homologue au membre ou à l'organe lésé ou détruit antérieurement, l'incapacité est en général supérieure à celle d'un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l'extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l'intéressé : c'est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième oeil, et du manchot qui sera privé du bras restant. Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions : 1° La maladie professionnelle a-t-elle été sans influence sur l'état antérieur ? 2° Les conséquences de la maladie professionnelle sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur ? 3° La maladie professionnelle a-t-elle aggravé l'état antérieur ?” Par combinaison de l’article R 142-10-5 du code de la sécurité sociale, des articles 795et 797 du code de procédure civile, la présente décision peut être frappée d'appel, dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, c’est-à-dire indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d'appel, s'il est justifié d'un motif grave et légitime. PAR CES MOTIFS Nous S.COUPET, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, Disons que l’instance est suspendue le temps de la mesure de consultation, Ordonnons une consultation médicale, sur pièces, sans convocation des parties, confiée à l’expert madame [J] [B], psychologue du travail, [Adresse 5], [Courriel 8], avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, le 10 janvier 2023 et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de madame [R] [I], qui demeurera opposable à la société SAS [7], par suite de la maladie professionnelle du 11 juin 2019; Disons que la caisse transmettra sous pli confidentiel directement à l’attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code, et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance, Disons que la caisse, si elle ne l’a pas déjà fait, devra notifier ces rapports (rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et rapport mentionné à l’article L.142-10 du même code) au médecin-conseil mandaté par la société SAS [7], à savoir docteur [Y] [W],[Adresse 2], [Courriel 9]@gmail.com, Disons que la société SAS [7] pourra transmettre toute pièce utile directement au consultant dans le délai de vingt jours suivant la notification de la présente ordonnance, Disons qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus au consultant ; Disons que le consultant devra remettre son rapport au greffe avant le 23 juin 2024, Disons que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions des articles L.142-11 et R142-18-2 du code de la sécurité sociale ; Rappelons que les honoraires du consultant sont fixés à l’article 1er de l’arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale, Disons que, conformément à l’article 797 du code de procédure civile, l’instance reprendra son cours dès que la mesure d’instruction ordonnée sera réalisée, Réservons les dépens. La Greffière Le Juge de la mise en état Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Sophie COUPET
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 23 avril 2024
Référence
6628013642439575e2f81f16
Données disponibles
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- Résumé officiel
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