Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 22 avril 2024
- ECLI
- 6628013642439575e2f81f1b
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 15 196 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00632 - N° Portalis DB22-W-B7H-RKT5 Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées, le : à : - CPAM DES YVELINES Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Me Lilia RAHMOUNI - Mme [R] [F] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE LUNDI 22 AVRIL 2024 N° RG 23/00632 - N° Portalis DB22-W-B7H-RKT5 Code NAC : 88E DEMANDEUR : Mme [R] [F] [Adresse 1] [Localité 3] dispensée de comparution DÉFENDEUR : CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Bertille BISSON, Juge Placée statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame Laura CARBONI, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2024. Pôle social - N° RG 23/00632 - N° Portalis DB22-W-B7H-RKT5 EXPOSE DU LITIGE : La Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après CPAM ou Caisse) a, par décision en date du 22 septembre 2022 confirmée le 09 novembre 2022, notifié à Madame [R] [F] un refus de prise en charge des frais de transport en taxi, occasionnés le 05 juillet 2022, afin de se rendre de son domicile (78) à l’Hôpital [5] ([5]) [Localité 6], au motif que le transport n’est pas remboursable. Saisie par Madame [R] [F] le 16 janvier 2023, la Commission de recours amiable de la Caisse a, par décision prise lors de sa séance du 13 mai 2023, confirmé le bien-fondé de la décision en date du 09 novembre 2022, ayant refusé la prise en charge des frais de transport aller-retour en taxi (domicile-hôpital) du 05 juillet 2022, la prescription médicale n’indiquant pas le motif du déplacement. Madame [R] [F] a, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 mai 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable. A défaut de conciliation possible entre les parties et après deux renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 04 mars 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, statuant à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord de la partie présente dûment informée de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés. A l’audience, par dépôt des conclusions, la CPAM des Yvelines, représentée par son conseil, demande au tribunal de : - CONFIRMER la décision de refus de prise en charge des frais de transport ; - DEBOUTER Madame [R] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Elle fait principalement valoir que le transport litigieux n’est pas inscrit sur la liste des transports remboursables. En défense, par courrier de saisine daté du 15 mai 2023, Madame [R] [F], dispensée de comparution en raison de son état de santé, à la suite de son courriel du 28 février 2024, demande au tribunal d’invalider la décision de refus de la Caisse et, par conséquent, d’obtenir la prise en charge des frais de transport aller-retour en taxi du 05 juillet 2022 d’un montant total de 151,96 euros (76,63 € + 75,33 €). Elle indique n’avoir eu personne pour l’accompagner et qu’en raison de son état de santé, elle ne pouvait pas prendre le transport en commun. L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISON : Sur la prise en charge des frais de transport : Les cas de transport remboursables sont limitativement énumérés par les dispositions de l’article R.322-10 du code de la sécurité sociale, à savoir : « 1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants: a) Transports liés à une hospitalisation ; b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ; c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ; d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ; e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ; f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L. 160-14 du présent code. 2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants : a) Pour se rendre chez un fournisseur d’appareillage agréé pour la fourniture d’appareils mentionnés aux chapitres 5, 6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l’arrêté prévu à l’article R.165-1 ; b) Pour se répondre à une convocation du contrôle médical ; c) Pour se répondre à la convocation d’un médecin expert désigné par une juridiction du contentieux de l’incapacité mentionnée à l’article R.143-34 ; d) Pour se rendre à la consultation d’un expert désigné en application de l’article R.141-1. ». En l’espèce, la Caisse puis la CRA justifient leur refus en s’appuyant sur la prescription médicale de transport du Docteur [B] [Z] (médecin généraliste) datée du 05 juillet 2022 pour un aller-retour en taxi conventionné domicile-hôpital [5], au bénéfice de Madame [F], l’encart “élément d’ordre médical” étant complété comme il suit : “consultation orthopédique”. Le compte-rendu d’hospitalisation du 23 février 2022 au 09 mars 2022 à l’HEGP et la prescription médicale “dès son retour au domicile” indiquant 20 séances de rééducation fonctionnelle et d’entretien des membres inférieurs, en rapport avec une affection de longue durée, établie à la Clinique du [Localité 7] le 03 mai 2022, sont versés aux débats par la Caisse. Vu ces éléments, la Caisse considère que le transport litigieux du 05 juillet 2022 n’est pas remboursable. Pour combattre cette position, Madame [R] [F] indique dans son courrier du 15 mai 2023 que son état de santé et sa situation financière justifiaient le transport, personne n’ayant pu l’accompagner. Elle verse aux débats : - un cliché radiologique non daté ; - une prescription médicale de transport (DUPLICATA) pour un aller-retour en taxi conventionné domicile-HEGP, du Docteur [B] [Z] datée du 05 juillet 2022 ; - les factures de transport en taxi conventionné du 05 juillet 2022 : aller (73 €) et retour (73 €), accompagnées du reçu de paiement par carte bancaire : aller (79,63 €) et retour (75,33 €). Vu ces éléments, force est de constater que les prescriptions médicales jointes au dossier ne font pas état d’un transport lié à une affection de longue durée et/ou à une entrée/sortie d’hospitalisation, ceux-ci étant des transports remboursables. Le transport réalisé le 05 juillet 2022 en vue d’une consultation médicale spécialisée dans le milieu hospitalier, ne figure pas sur la liste de l’article R.322-10 du code de la sécurité sociale, liste ne comportant aucune exception. Dès lors, la décision de la CPAM des Yvelines en date du 09 novembre 2022 sera confirmée et, par conséquent, Madame [R] [F] sera déboutée de sa demande. Compte-tenu du montant du litige, la décision sera rendue en dernier ressort. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [R] [F], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 22 avril 2024 : DIT bien fondée la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 09 novembre 2022, ayant refusé la prise en charge des frais de transport aller-retour en taxi occasionnés le 05 juillet 2022, au bénéfice de Madame [R] [F] ; DEBOUTE Madame [R] [F] de sa demande en remboursement des frais de transport aller-retour en taxi du 05 juillet 2022 ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ; CONDAMNE Madame [R] [F] aux entiers dépens. DIT que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision. La GreffièreLa Présidente Madame Laura CARBONIMadame Bertille BISSON
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L.218-1 du code de larticle L. 312-1 du code de larticle L. 218-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 22 avril 2024
Référence
6628013642439575e2f81f1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA