Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 22 avril 2024
- ECLI
- 6628013742439575e2f81f24
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00067 - N° Portalis DB22-W-B7G-QNBO Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - M. [C] [U] - CPAM DES YVELINES - Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE - Me Lilia RAHMOUNI N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE LUNDI 22 AVRIL 2024 N° RG 22/00067 - N° Portalis DB22-W-B7G-QNBO Code NAC : 89A DEMANDEUR : M. [C] [U] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne assisté de Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE DÉFENDEUR : CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Bertille BISSON, Juge Placée statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame Laura CARBONI, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2024. Pôle social - N° RG 22/00067 - N° Portalis DB22-W-B7G-QNBO EXPOSE DU LITIGE : Le 18 mai 2021, Monsieur [C] [U], salarié au sein de la société [5] a effectué une déclaration d’accident du travail auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après CPAM ou la Caisse) concernant un incident en date du 19 février 2021 survenu à « [5] », indiquant activité de la victime lors de l’accident « en discussion avec mon responsable Monsieur [S] [O], sur mon lieu de travail et durant mes heures de travail » et comme nature de l’accident « agression par mon responsable ». Le certificat médical initial, en date du 19 février 2021, établi par le Docteur [H], a fait état de : « burn out ; choc suite à altercation sur site ; névrose post-traumatique », plaçant ainsi Monsieur [U] en arrêt de travail initial jusqu’au 22 mars 2021, prolongé par la suite. Par courrier en date du 11 juin 2021, la CPAM des Yvelines a informé Monsieur [U] de la nécessité de procéder à des investigations supplémentaires et a, par courrier du même jour, invité la société [5] à compléter un questionnaire. Par décision du 17 août 2021, la CPAM des Yvelines a refusé de prendre en charge l’accident du 19 février 2021 déclaré par Monsieur [U] au titre de la législation sur les risques professionnels, décision confirmée par la Commission de recours amiable lors de sa séance du 27 janvier 2022 et notifiée à l’assuré le 23 février 2022. Par requête reçue au greffe le 20 janvier 2022, Monsieur [U] a contesté, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, la décision de refus de prise en charge de l’accident déclaré le 18 mai 2021. A défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 04 mars 2024, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer cette affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés. A l’audience, Monsieur [U], assisté de son conseil, demande au tribunal d’infirmer la décision de la CPAM des Yvelines du 17 août 2021 et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. A l’appui de ses demandes, il soutient que la CPAM a violé le principe du contradictoire, en ne lui permettant pas d’accéder à l’entier dossier et notamment aux réserves émises par l’employeur et en prononçant sa décision sur le fondement de réserves émises par l’employeur, document versé par celui-ci postérieurement à l’instruction. Il développe en outre qu’il existe bien une présomption d’imputabilité et qu’il appartient à la Caisse de prouver que l’accident et les lésions constatées ne sont pas en lien avec son activité professionnelle. Il explique en tout état de cause n’avoir fait aucune demande de prise en charge de nouvelles lésions, la déclaration du 18 mai 2021 étant relative à l’accident du 19 février 2021. En défense, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de confirmer la décision du 17 août 2021 et de débouter Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes. Elle explique que Monsieur [U] a eu accès à son entier dossier, et que l’employeur n’avait communiqué aucune observation ou pièces pendant l’instruction, rendant de facto impossible à communiquer à l’assuré de quelconques documents en lien avec [5]. Elle indique ne pas avoir fondé sa décision de non-prise en charge sur les observations transmises postérieurement par l’employeur. Elle soutient qu’il n’existe pas de fait accidentel et pas de lien entre l’accident et l’activité professionnel de Monsieur [U], qui ne peut fonder ce lien que sur ses propres dires, et que la présomption d’imputabilité ne joue pas, en l’absence en l’espèce de la preuve par le salarié d’un fait soudain survenu au temps et sur le lieu de son travail. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de reconnaissance de l’accident du travail : Il sera rappelé que Monsieur [U] ne formule aucune demande relative à la prise en charge d’une rechute, le contentieux en l’espèce ne concernant que l’accident déclaré le 18 mai 2021. Sur le respect du principe du contradictoire : Aux termes de l’article R 441-8 du Code de la sécurité sociale, lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. L’article R 441-14 du même code dispose que le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend : 1o La déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2o Les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3o Les constats faits par la caisse primaire ; 4o Les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5o Les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats et des déclarations des parties que par courrier du 11 juin 2021, la Caisse a effectivement invité la société [5] à formuler ses observations et que Monsieur [U] a eu accès au dossier présenté par la Caisse entre le 30 juillet et le 10 août 2021 afin de faire valoir ses observations. Il est en outre établi que, s’apercevant que le dossier ne contenait aucune indication de l’employeur, il a sollicité auprès de la Caisse les 02 et 16 août 2021, avant la clôture de l’instruction, la communication des observations et des éventuelles pièces versées au dossier par la société [5] et enfin, que la CPAM a rendu sa décision de refus de prise en charge le 17 août 2021. Il n’est pas contesté que la CPAM a reçu des observations de la société [5] postérieurement à la clôture de l’instruction. Monsieur [U] estime qu’il n’a pas eu accès aux documents versés par son employeur et que la Caisse a, dès lors, violé le principe du contradictoire. Cependant, il convient de rappeler que si l’organisme social a l’obligation de mettre à disposition à l’assuré l’entier dossier comprenant les documents versés par l’employeur, en l’espèce, Monsieur [U] ne rapporte pas la preuve de quelconques éléments versés en ce sens et il résulte des éléments des débats et de la motivation de la Commission de recours amiable que son employeur n’avait aucunement répondu aux sollicitations de la Caisse lors de l’instruction, de sorte que la CPAM ne pouvait communiquer à Monsieur [U] des documents ou observations qui n’existaient pas dans le dossier et qu’elle ne détenait dès lors elle-même pas, et ce quand bien même des difficultés informatiques pour répondre à sa demande auraient eu lieu. Puisque le dossier était vide d’observations de la société [5] jusqu’à la clôture de l’instruction, la non-réponse à son courriel par la Caisse, qui n’est en tout état de cause pas établie ici, ne lui faisait pas grief. Par ailleurs, si Monsieur [U] soutient que la CPAM a fondé sa décision sur les observations émises par la société [5] postérieurement à l’instruction, cette déclaration n’est corroborée par aucun autre élément, la motivation de la Commission de recours amiable faisant d’ailleurs état d’autres arguments pour justifier le bien-fondé de la décision, dont « l’absence d’un témoin ou d’une personne pouvant témoigner de votre bon état physique avant les faits et d’une première personne avisée dans un temps proche » mentionnant ainsi : « vous n’apportez à l’appui de votre thèse que seules vos affirmations […]. Sans remettre en doute l’importance de votre lésion, l’existence même d’un fait accidentel soudain et précis caractérisant l’accident du travail tel que prévu par les textes n’est pas établie. » et affirmant clairement que « l’agence n’a pas pris en considération ce courrier [de l’employeur] pour l’instruction ». Monsieur [U] a ainsi eu accès à l’entier du dossier dont disposé la Caisse. Dès lors, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire sera rejeté. Sur le fond : Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci et que celle-ci soit indistinctement d'ordre physique ou psychologique. Pour bénéficier de la présomption d'imputabilité instituée par ce texte, le salarié, quelle que soit sa bonne foi et même en l'absence de réserves de l'employeur, doit apporter la preuve des circonstances de temps et de lieu de l’accident, de l'existence d'une lésion, de la survenance d'un accident, d'un lien entre l'accident et le travail et d'un lien entre la lésion et l'accident, à charge pour celui qui en conteste la matérialité et entend ainsi renverser la présomption d’imputabilité édictée par l’article L. 411-1, de rapporter la preuve de la soustraction volontaire du salarié à l’autorité de l’employeur ou de l’origine totalement étrangère au travail de la lésion dont la victime est atteinte. Les seules déclarations du salarié sur l'accident qu'il a subi sont, en principe, insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l'accident et il lui appartient d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. Il appartient à l'employeur ou à l'organisme social qui conteste le caractère professionnel de l'accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident et pris en charge à ce titre, de renverser la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion ou l'arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail et est imputable à une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte. S’il est exact qu’il existe une présomption d’imputabilité aux activités professionnels d’un fait accidentel soudain et précis survenu en temps et lieu du travail, cette présomption ne peut jouer que si ces conditions sont remplies. En l’espèce, Monsieur [U] soutient avoir été victime d’une agression verbale par son supérieur, sur son lieu de travail, le 19 février 2021. Il résulte des déclarations de l’assuré, des conclusions rédigées et des éléments versés aux débats qu’afin d’établir la survenance d’un accident, Monsieur [U] se prévaut de lettres et courriels écrits par lui-même à son employeur, de la déclaration d’accident effectuée par lui-même et des certificats médicaux qui ont suivi. Or, l’ensemble de ces éléments, hormis les lésions médicalement constatées, ont été établis par Monsieur [U], alors même que tel que rappelé précédemment, les seules déclarations du salarié sur l'accident qu'il a subi sont, en principe, insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l'accident et il lui appartient d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. Si Monsieur [U] soutient que deux personnes, Madame [M] et Madame [T], ont été témoins de l’accident, il résulte des pièces versées au dossier qu’aucun témoignage ou coordonnées n’ont été transmis à la Caisse ou lors de l’audience, de sorte que les déclarations de l’assuré ne sont étayées par aucun autre élément objectif. Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que si Monsieur [U] se plaint de lésions psychologiques, caractérisées par une névrose post-traumatique, il ne démontre pas la survenance d’un fait accidentel soudain et précis caractérisant un accident du travail permettant de faire jouer la présomption d’imputabilité et d’imposer à la Caisse d’apporter la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail et est imputable à une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte. Enfin, et en tout état de cause, il résulte de l’ensemble des documents versés aux débats par les parties et des développements précités, que même en l’absence de présomption d’imputabilité, Monsieur [U] ne rapporte pas la preuve pas la survenance d’un fait accidentel soudain et précis caractérisant un accident du travail, ses démonstrations n’étant basées que sur ses déclarations, pour permettre au tribunal d’infirmer la décision de la Caisse et de reconnaitre le caractère professionnel de l’accident déclaré. Il convient dès lors de débouter Monsieur [U] de ses demandes. Sur les demandes accessoires : Succombant à l’instance, Monsieur [U] sera condamné aux entiers dépens et débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 22 avril 2024 : CONFIRME la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Yvelines du 17 août 2021 refusant à Monsieur [C] [U] la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l'accident déclaré le 18 mai 2021 ; DÉBOUTE Monsieur [C] [U] de ses demandes ; DÉBOUTE Monsieur [C] [U] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; CONDAMNE Monsieur [C] [U] aux dépens. La GreffièreLa Présidente Madame Laura CARBONIMadame Bertille BISSON
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que coarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L. 218-1 du code de larticle L.218-1 du code de larticle 700 du Code de procédure civile et aux en
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 22 avril 2024
Référence
6628013742439575e2f81f24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA