Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 23 avril 2024
- ECLI
- 6628013742439575e2f81f28
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 400 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 AVRIL 2024 N° RG 24/00123 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2AO Code NAC : 50Z AFFAIRE : [E] [S] C/ S.A.S. ENAIRGIES DEMANDERESSE Madame [E] [S], née le 19 avril 1973 à [Localité 3], de nationalité française, chef de projet, demeurant [Adresse 2]. représentée par Me Margaux THIRION, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26 DEFENDERESSE La Société ENAIRGIES, S.A.S. immatriculée au RCS de dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Guillaume PERCHERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 248, Me Sandrine JEAND’HEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 694 Débats tenus à l'audience du : 12 Mars 2024 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 12 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Par acte de Commissaire de Justice en date du 25 janvier 2024, Mme [E] [S] a assigné la société ENAIRGIES en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise. Elle expose qu'elle a souhaité équiper sa maison d'un poêle, et son choix s'est porté sur un poêle JOTUL, commandé et installé par l'entreprise ENAIRGIES BRISACH ORGEVAL, selon devis du 27/11/2021 et un bon de commande du 02/12/2021 ; qu'une facture était émise le 07/02/2022 attestant de la réalisation de la pose, étant préconisé deux ramonages par an minimum ; qu'elle a depuis rencontré plusieurs difficultés (trou significatif laissé par le technicien dans l'isolation entre la cheminée et le conduit, une seule vis à bois maintenant la plaque en fonte, arrivée d'air non réalisée) ; que ces désordres ont été résolus amiablement ; que pour autant, elle est aujourd'hui confrontée à des désordres, rendant le bien impropre à son usage, compte tenu des non-conformités, ayant respecté scrupuleusement les prescriptions concernant l'entretien du matériel installé ; que si les deux premiers ramonages se sont déroulés sans incident notable en juillet 2022 et février 2023, à l'occasion du troisième réalisé en juillet 2023, le technicien en charge des opérations a attiré son attention sur la présence de bistre dans le conduit de la cheminée ; qu'elle a mandaté alors une société pour procéder à un audit de son installation ; que la société des Gentilhommes Ramoneurs, intervenue le 24/07/2023, a conclu sans appel que l'installation présente des défauts dans sa réalisation et un dimensionnement non conforme ; que ces éléments étaient portés à la connaissance de la société ENAIRGIES par courrier recommandé du 29/07/2023 ; qu'un technicien d'ENAIRGIES s'est rendu sur place le 11 octobre 2023 et a constaté la véracité des dires du rapport d'audit ; que la mise en demeure adressée est restée lettre morte, de même le rendez-vous fixé le 08/12/2023 était annulé à l'initiative d'ENAIRGIES. La défenderesse a formulé protestations et réserves. La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2024. MOTIFS Sur la demande d'expertise L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible." L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien." Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ». En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n'est pas manifestement vouée à l'échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par le rapport de constat du 24 juillet 2023, du caractère légitime de sa demande. En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif. Sur les dépens Les dépens seront à la charge de la demanderesse. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort : Ordonnons une expertise, Commettons pour y procéder M. [U] [G], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de : * convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, * se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, * se rendre sur les lieux et en faire la description, * relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'installation du poêle litigieux, allégués dans l'assignation et résultant des pièces produites, * en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion, * indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'installation, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination, * évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût, * préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier, * donner son avis sur les comptes présentés par les parties, * rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, * mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport, Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix, Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 20 juin 2024, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité, Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision, Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise, Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse. Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Première Vice-Présidente Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 23 avril 2024
Référence
6628013742439575e2f81f28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA