Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 22 avril 2024
- ECLI
- 6628013742439575e2f81f2b
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/01072 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQTF Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Me Marjorie MAZURE - Mme [Z] [D] - IRCEC N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE LUNDI 22 AVRIL 2024 N° RG 23/01072 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQTF Code NAC : 88G DEMANDEUR : Mme [Z] [D] [Adresse 1] [Localité 3] comparante en personne DÉFENDEUR : IRCEC [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Marjorie MAZURE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Bertille BISSON, Juge, statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame Audrey PERRAUDIN, adjointe administrative faisant fonction de greffière. En présence de Madame [K] [X], greffière stagiaire. DEBATS : A l’audience publique tenue le 18 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2024. Pôle social - N° RG 23/01072 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQTF EXPOSE DU LITIGE : Madame [Z] [D] a été affiliée au régime des artistes-auteurs professionnels (RAAP) et au régime des auteurs et compositeurs lyriques (RACL) depuis le 01 janvier 2000 en sa qualité d’artiste-auteur, rémunérée en droit d’auteur. L’Institut de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création (IRCEC) a, par décisions en date des 10 février 2023 et 05 avril 2023, notifié à Madame [Z] [D] une retraite personnelle RAAP et une retraite personnelle RACL, les deux à compter du 01 novembre 2022. Madame [Z] [D] a, par courrier réceptionné le 06 avril 2023, saisie la Commission de recours amiable de l’IRCEC, aux fins de contester le point de départ de ses pensions et de demander son rétroactivité à compter du 01 mai 2018, soit le premier jour du mois suivant sa demande téléphonique d’avril 2018. La Commission de recours amiable (CRA) de l’IRCEC a, par décision prise lors de sa séance en date du 22 mai 2023, confirmé le bien-fondé des décisions des 10 février 2023 et 05 avril 2023. Madame [Z] [D] a, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 10 août 2023, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision explicite de la CRA, ayant confirmé le point de départ de ses retraites personnelles RAAP et RACL fixé par IRCEC au 01 novembre 2022. Postérieurement à la saisine du tribunal, l’IRCEC a, par deux décisions en date du 30 janvier 2024, révisé sa position et a attribué à Madame [Z] [D] le bénéfice de ses retraites personnelle RAAP et RACL à compter du 01 mai 2018. Ces décisions ont éte portées à la connaissance du tribunal par courriel du 06 février 2024. A défaut de conciliation possible entre parties et après un premier renvoi, l’affaire a été retenue à l'audience en date du 18 mars 2024, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, statuant à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord de la partie présente dûment informée de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés. A cette date, Madame [Z] [D], comparant en personne, demande au tribunal la condamnation de l’IRCEC à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dommages-et-intérêts (D.I.) en réparation du préjudice subi en raison de la tardiveté de ces décisions, soit 1.000 euros pour le préjudice moral et 1.000 euros pour le préjudice financier. Elle précise que, contrairement à ce que soutient son adversaire, le formulaire Cerfa ne lui a jamais été transmis, qu’elle a dû beaucoup échanger avec l’IRCEC pour obtenir la révision de la décision. Au soutien de ses prétentions, elle précise que cette procédure compliquée lui a causé beaucoup de stress et qu’elle a eu beaucoup de difficultés pour contacter un interlocuteur au sein de l’organisme. En défense, l’IRCEC, représentée par son mandataire demande au tribunal de débouter Madame [Z] [D] de sa demande indemnitaire. A ce titre, l’IRCEC rappelle être une Caisse de sécurité sociale des artistes-auteurs et précise que le débat porte sur le point de départ des pensions personnelles attribuées à l’assurée sociale. Il précise que la demande de l’assurée d’avril 2022 a été faite par téléphone et non sur un formulaire Cerfa, afin de pouvoir prétendre à une retraite attribuée à compter du 01 mai 2022. Il indique que la Caisse a toutefois modifié le point d’effet desdites pensions en tenant compte de la demande par téléphone, mais qu’elle s’oppose à sa demande indemnitaire et ce, dans la mesure où l’intéressée n’avait entrepris aucune démarche pendant 4 ans alors que le formulaire Cerfa lui a bien été communiqué par mail. Il précise que les sommes dues ont été bien versées à l’intéressée. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande indemnitaire : L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, Madame [Z] [D] soutient que l’IRCEC a commis une faute, résultant de l’attribution tardive de ses pensions personnelles RAAP et RACL. Pourtant, s’il n’est pas contesté que l’IRCEC a revu sa position en modifiant le point de départ des retraites litigieuses à compter du 01 mai 2022, ce retard s’explique par le dépôt d’une demande irrégulière du 11 avril 2018 (par mail et non sur certificat Cerfa) puis une absence de manifestation de la part de l’assurée pendant 4 ans, et non du fait de l’IRCEC lui-même. Il ressort par ailleurs des débats et éléments fournis que l’IRCEC n’a pu traiter la demande de Madame [Z] [D] avant que celle-ci soit régularisée via le formulaire Cerfa. En réponse à son courrier du 02 octobre 2018 (transmission du formulaire Cerfa), l’assurée n’a répondu que le 11 juillet 2022, soit plus de 3 ans plus tard. De son côté, Madame [Z] [D] ne verse aux débats que ses échanges par mails avec l’IRCEC du 11 au 13 avril 2018, et ne démontre pas avoir contacté la Caisse avant 2022. Dès lors, il n’est pas démontré que l’IRCEC a commis une faute susceptible d’entraîner l’indemnisation d’un préjudice. En conséquence, Madame [Z] [D] sera déboutée de sa demande indemnitaire. Succombant à l’instance, Madame [Z] [D] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 22 avril 2024 : DEBOUTE Madame [Z] [D] de sa demande indemnitaire ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; CONDAMNE Madame [Z] [D] aux dépens. DIT que tout pourvoi en cassation à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Adjointe faisant fonction de greffièreLa Présidente Madame Audrey PERRAUDINMadame Bertille BISSON
Articles de loi cités
article L.218-1 du code de larticle L. 218-1 du code de larticle 1240 du code civil dispose que tout fait q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 22 avril 2024
Référence
6628013742439575e2f81f2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA