Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 22 avril 2024
- ECLI
- 6628013742439575e2f81f35
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 12 467 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00728 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLTR Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - URSSAF ILE DE FRANCE - M. [O] [I] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE LUNDI 22 AVRIL 2024 N° RG 23/00728 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLTR Code NAC : 88B DEMANDEUR : URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par M. [D] [U] muni d’un pouvoir régulier DÉFENDEUR : M. [O] [I] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Bertille BISSON, Juge Placée statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. Madame Laura CARBONI, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2024. Pôle social - N° RG 23/00728 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLTR FAITS ET PROCÉDURE : Monsieur [O] [I] a, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 05 juin 2023, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 12 mai 2023 et signifiée le 16 mai 2023 à la requête de l’Union de recouvrement pour les cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales d’Île-de-France (URSSAF), venant aux droits de la Caisse locale de sécurité sociale des travailleurs indépendants (RSI), pour avoir paiement de la somme de 4.124,67 euros, correspondant aux cotisations et contributions sociales (4.124,67 €) dues et exigibles au titre des 3ème trimestre 2020 et 2ème trimestre 2021. Les parties ont été convoquées devant le conciliateur de justice le 10 novembre 2023 et ont signé un constat d'accord. L'affaire a ensuite été appelée à l'audience de plaidoirie du 04 mars 2024, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, statuant à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés. A cette audience, l'URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, a sollicité l'homologation de l'accord signé, le 10 novembre 2023, afin qu'il reçoive force exécutoire. En défense, Monsieur [O] [I], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception “annule et remplace” du 13 novembre 2023 reçue le 15 novembre 2023, n’est ni présent ni représenté. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur. L’article 1565 du code de procédure civile dispose que l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Aux termes de l'article 1566 du même code, le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse. En l'espèce, l'URSSAF Île-de-France sollicite à l’audience l'homologation de l'accord intervenu devant le conciliateur le 10 novembre 2023. Monsieur [O] [I], ni présent ni représenté, ne s'y est pas opposé. Cet accord n'est pas contraire à l'ordre public. Il convient donc de faire droit à la demande. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant à juge unique par décision contradictoire non susceptible de recours, mise à disposition au greffe le 22 avril 2024 : DONNE FORCE EXECUTOIRE au constat d'accord intervenu entre l’Union de recouvrement pour les cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales d’Île-de-France (URSSAF) venant aux droits de la Caisse locale de sécurité sociale des travailleurs indépendants (RSI) et Monsieur [O] [I], daté du 10 novembre 2023, qui demeurera annexé à la présente décision ; DIT que ce constat d'accord emporte extinction de l'instance enrôlée sous le N° RG 23/00728 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLTR et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. RAPPELLE qu'aux termes des dispositions de l'article 1566 du code de procédure civile, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La GreffièreLa Présidente Madame Laura CARBONIMadame Bertille BISSON
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 22 avril 2024
Référence
6628013742439575e2f81f35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA