Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 23 avril 2024
- ECLI
- 6628013842439575e2f81f42
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 AVRIL 2024 N° RG 24/00208 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2Z6 Code NAC : 50Z AFFAIRE : [V] [O] épouse [I], [A] [I] C/ S.A.S. ELKDIAG, [X] [W], [P] [E], [G] [R], S.A. AXA FRANCE IARD DEMANDEURS Madame Madame [V] [O] née le 21 Juin 1987 à [Localité 6] (ESPAGNE) (28020), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Lionel harry SAMANDJEU NANA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 72 Monsieur Monsieur [A] [I] né le 27 Avril 1989 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Lionel harry SAMANDJEU NANA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 72 DEFENDEURS La Société ELKDIAG, Société par actions simplifiées au capital de 500 €, identifiée au SIREN sous le numéro 842129660 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’ORLEANS sous le numéro 842 129 660, dont le siège est situé au [Adresse 8]) , représentée par son président en exercice, Monsieur [G] [R]. non comparante Monsieur [X] [W] né le 19 Février 1987 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Karine LE GO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198 Madame [P] [E] née le 12 Janvier 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Karine LE GO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 198 Monsieur [G] [R] né le 21 Février 1984 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4] non comparant La société AXA FRANCE IARD, SA, inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, sise au [Adresse 7], es qualité d’assureur Responsabilité Civile Prestataire de la société ELKDIAG (police n° 10101315404), dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée en la personne de son représentant légal en exercice. représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40 et Me CHAPERT Charlotte, avocat au barreau de PARIS. Débats tenus à l'audience du : 12 Mars 2024 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 12 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : FAITS ET PROCEDURE Par ordonnance du 12 décembre 2023 (RG 23/962), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [H] [D]. Par actes de Commissaire de Justice délivrés les 1er, 2, 4 et 9 février 2024, M. [A] [I] et Mme [V] [O] épouse [I] ont assigné la société ELKDIAG, M. [X] [W], Mme [P] [E], M. [G] [R] et la société AXA FRANCE IARD (assureur de ELKDIAG) pour leur voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise et étendre la mission d'expertise aux fins de : - procéder à toutes les vérifications nécessaires sur l’état de l’installation intérieure d’électricité au moment de la réalisation du diagnostic de la société ELKDIAG, - déterminer la véracité du diagnostic de la société ELKDIAG et sa conformité aux normes alors applicables, - donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, et notamment la responsabilité des vendeurs sur le fondement de la garantie des vices cachés et de celle du diagnostiqueur sur le fondement de la faute délictuelle, - donner un avis et évaluer à l'aide de devis transmis par les parties, les travaux éventuellement nécessaires à la remise en parfait état de l’installation intérieure d’électricité. M. [X] [W], Mme [P] [E] et la société AXA FRANCE IARD ont formulé protestations et réserves. La société ELKDIAG et M. [G] [R] ne sont pas représentés. A l'audience du 12 mars 2024, les parties s'accordent pour modifier le chef de mission comme suit : procéder à la vérification de l’état de l’installation intérieure d’électricité comparativement à celle du DTI du 12/07.2023 établi après la vente. La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2024. MOTIFS En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision. Les dépens seront mis à la charge des demandeurs. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, Déclarons communes et opposables à la société ELKDIAG, M. [X] [W], Mme [P] [E], M. [G] [R] et la société AXA FRANCE IARD les opérations d'expertise confiées à M. [D] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 12 décembre 2023 (RG 23/962), Disons que M. [A] [I] et Mme [V] [O] épouse [I] communiqueront l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert, Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société ELKDIAG, M. [X] [W], Mme [P] [E], M. [G] [R] et la société AXA FRANCE IARD en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé, Disons que l'expert devra convoquer la société ELKDIAG, M. [X] [W], Mme [P] [E], M. [G] [R] et la société AXA FRANCE IARD à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations, Etendons la mission de l'expert comme suit : - procéder à la vérification de l’état de l’installation intérieure d’électricité comparativement à celle du DTI du 12/07.2023 établi après la vente, - déterminer la véracité du diagnostic de la société ELKDIAG et sa conformité aux normes alors applicables, - donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, et notamment la responsabilité des vendeurs sur le fondement de la garantie des vices cachés et de celle du diagnostiqueur sur le fondement de la faute délictuelle, - donner un avis et évaluer à l'aide de devis transmis par les parties, les travaux éventuellement nécessaires à la remise en parfait état de l’installation intérieure d’électricité, Laissons les dépens à la charge des demandeurs. Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le GreffierLa Première Vice-Présidente Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 23 avril 2024
Référence
6628013842439575e2f81f42
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA