Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 22 avril 2024
- ECLI
- 6628a16fb2cb67000826a46b
- Date
- 22 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2024 N° 2024/514 N° RG 24/00514 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5L4 Copie conforme délivrée le 22 Avril 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 20 Avril 2024 à 13H37. APPELANT Monsieur [P] [Y] né le 20 Décembre 2002 à [Localité 7] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Non comparant, représenté par Me Johannes LESTRADE, avocat au barreau de Nice, avocat choisi INTIME Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES Représenté par Monsieur [S] [I] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Avril 2024 devant Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2024 à 18H50, Signée par Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement en date du 18 octobre 2023 du Tribunal correctionnel de Nice condamnant M.[P] [Y] à une interdiction du territoire national pour une durée de 05 ans pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité en récidive et détention non autorisé d'arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B en récidive, Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire pris le 17 avril 2024 par le préfet des ALPES-MARITIMES , notifié le même jour à 10h47 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 17 avril 2024 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h47; Vu l'ordonnance du 20 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [P] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 20 avril 2024 à 21h05 par Monsieur [P] [Y] ; Monsieur [P] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications. Son avocat a été régulièrement entendu et a développé les moyens soulevés aux termes de sa déclaration d'appel. Le représentant de la préfecture a été entendu et a sollicité la confirmation de la décision. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. 1) Sur le recours à un interprète par téléphone : L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. Il résulte des pièces du dossier que la décision de placement en rétention a été notifiée à Monsieur[P] [Y] le 17 avril 2024 à 10h47 par le truchement de la plate-forme téléphonique d'interprétariat AFTCom et par Mme [F] [R], interprète en langue arabe tunisienne. Si l'impossibilité d'obtenir la disponibilité d'un interpète sur place en maison d'arrêt est visée sur le procès-verbal du 17 avril 2024, aucune pièce ne justifie des diligences entreprises à ce titre. Néanmoins, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l'étranger. Par ailleurs, l'affirmation selon laquelle Monsieur [P] [Y] aurait subi une atteinte à ses droits car il ne comprend pas le français et ne sait pas le lire, est insuffisante à établir un grief, étant rappelé que Monsieur [P] [Y] a bénéficié d'un interprétariat quand bien même il a été effectué par téléphone. Par conséquent, il n'est pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification de la mesure de rétention ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé qui a eu connaissance de ces mesures et droits dans la langue arabe qu'il a déclaré comprendre, la traduction ayant été effectuée par un organisme agréé. Dans ces conditions, il convient de rejeter ce moyen de nullité. 2) Sur les irrecevabilités soulevées : L'article R743-2 du CESEDA dispose : A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. Sur la date erronée de l'acte de saisine : Le moyen ainsi soulevé par M. [Y] s'analyse en une irrégularité de procédure, nécessitant la démonstration d'un grief, et non en un moyen d'irrecevabilité. En l'absence de tout grief allégué, le moyen sera rejeté. Sur l'absence de motivation de la requête : La requête datée du 19 avril 2024 vise l'identité de M. [Y], la nationalité déclarée et la nécessité d'obtenir un laissez-passer de l'autorité consulaire pour envisager son éloignement. S'agissant d'une demande relative à une première prolongation, ladite requête est suffisamment motivée en fait et en droit, eu égard aux diligences attendues. Par ailleurs, il ne saurait être fait grief à l'autorité préfectorale de ne pas avoir évoqué, au sein de sa requête, l'existence d'une procédure antérieure aux termes de laquelle M. [Y] n'avait pas été reconnu par les autorités tunisiennes, dès lors qu'en tout état de cause, le consulat tunisien devait être saisi eu égard à la possession par M. [Y] d'un passeport tunisien en vigueur. Dans ces conditions, le moyen sera rejeté. 3) Sur le défaut de diligences : Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. Le conseil de M. [Y] fait valoir que seules les autorités tunisiennes ont été interrogées, alors qu'elles ont refusé de le reconnaître comme un de leurs ressortissants dans une précédente procédure. Il estime dès lors que l'autorité préfectorale aurait d'ores et déjà dû interroger les autres autorités consulaires du Maghreb. Il a été rappelé ci-dessus qu'en présence d'un passeport tunisien, l'autorité préfectorale était tenue de prendre attache avec l'autorité consulaire tunisienne, ce qu'elle a fait. Néanmoins, eu égard à la procédure antérieure et au refus opposé par ladite autorité, l'autorité préfectorale aurait dû interroger les autres autorités consulaires du Maghreb sans attendre l'audition de M. [Y] par l'autorité tunisienne, afin de raccourcir son temps de rétention. En l'état, l'autorité préfectorale ne justifie donc pas avoir accompli les diligences permettant que M. [Y] ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'ordonnance entreprise sera dès lors infirmée, et la mainlevée du placement en rétention sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Infirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 20 Avril 2024, Statuant à nouveau, Ordonnons la mainlevée du placement en rétention de M. [P] [Y]. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [P] [Y] né le 20 Décembre 2002 à [Localité 7] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne non comparant Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 22 Avril 2024 - Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 6] - Maître Johannes LESTRADE - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [P] [Y] né le 20 Décembre 2002 à [Localité 7] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 22 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6628a16fb2cb67000826a46b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel