Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 22 avril 2024
- ECLI
- 6628a170b2cb67000826a46d
- Date
- 22 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2024 N° 2024/512 N° RG 24/00512 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5KD Copie conforme délivrée le 22 Avril 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Avril 2024 à 12h20. APPELANT Monsieur [Z] [V] né le 03 Avril 1987 à [Localité 10] de nationalité Algérienne, Actuellement au CRA de [Localité 8] - comparant en personne, assisté de Me Laure MAGUELONNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de M. [H] [F], interprète en langue arabe muni d'un pouvoir général et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par Monsieur [E] [I] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Avril 2024 devant Madame Stéphanie Molies, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2024 à 13H50, Signée par Madame Stéphanie MOLIES, Président et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 mars 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 18h26 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 17 avril 2024 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 10h39 ( arrivée au centre de rétention de [Localité 8] le 18 avril 2024 à 11h15 ) ; Vu l'ordonnance du 20 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Z] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 20 avril 2024 par Monsieur [Z] [V] ; Monsieur [Z] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Je suis entré au CRA mais je ne savais pas pour la notification. J'ai la phtocopie de mon passeport. Sur la mesure d'assignation à résidence de 2023, je ne savais pas que je devais partir, je pointais tous les jours, je suis parti pendant 1 an et demi avant 2023. J'habite à [Localité 9]. [Adresse 4].' Me Laure MAGUELONNE, son avocate, a été régulièrement entendue et a conclu à la remise en liberté : 'Sur la date de L'OQTF de 2023, la préfecture ne peut se fonder dessus car elle est trop ancienne. Décision de la CA de [Localité 7]: son OQTF n'aurait pas pu être appliquée après le 26 mars 2024. Cette OQTF n'aurait pas pu être prolongée.' Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré du défaut de base légale : Selon les dispositions de l'article L731-1 du CESEDA, modifié par la loi n°2042-24 du 26 janvier 2024, 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.' Il résulte de l'article L. 731-1 du CESEDA, articulé avec les dispositions relatives à la rétention et à sa prolongation telles que résultant de l'intégration du droit de l'Union européenne, notamment de la Directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, que l'ancienneté de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire fondant la mesure de rétention s'apprécie à la date à laquelle l'arrêté de placement en rétention a été pris par l'autorité administrative. L'article 72 de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 a modifié l'article L731-1 du CESEDA, prévoyant désormais que l'autorité administrative peut assigner à résidence ou placer en rétention administrative l'étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise au plus trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. Les conditions d'application dans le temps de l'article 72 de la loi du 26 janvier 2024 sont régies par son article 86 IV qui prévoit : 'L'article 72, à l'exception du 2° du VI, l'article 73, le I de l'article 74, les 6° à 10° de l'article 75, l'article 76 et les 2°, 8° et 11° du II de l'article 80 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Ces dispositions s'appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur.' Ainsi, il résulte de l'article 86 IV de la nouvelle loi que l'allongement du délai d'antériorité de l'obligation de quitter le territoire pouvant fonder un placement en rétention est d'application immédiate et, de la lecture a contrario de cette disposition, que l'analyse de la question de la validité de la mesure d'éloignement fondant la rétention doit être réalisée à l'aune des nouvelles dispositions de l'article L731-1 du CESEDA, applicables aux situations en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Dès lors, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire du 28 mars 2023 ayant moins de trois ans à la date du placement en rétention, il demeure exécutoire et fonde valablement le placement en rétention. Le moyen sera donc rejeté, et l'ordonnance du premier juge sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Rejetons les moyens soulevés par l'intéressé, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Avril 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [Z] [V] né le 03 Avril 1987 à [Localité 10] de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 8] - comparant en personne, assisté de Me Laure MAGUELONNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 6] Aix-en-Provence, le 22 Avril 2024 - Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 8] - Maître Laure MAGUELONNE - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [Z] [V] né le 03 Avril 1987 à [Localité 10] de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 22 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6628a170b2cb67000826a46d
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- Texte intégral
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