Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 22 avril 2024
- ECLI
- 6628a170b2cb67000826a46f
- Date
- 22 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2024 N° 2024/513 N° RG 24/00513 N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5KE Copie conforme délivrée le 22 Avril 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Avril 2024 à 11h40. APPELANT Monsieur [R] [P] né en Octobre 1979 à [Localité 7] (TURQUIE), de nationalité Turque, se disant né le 1.01.1979 à l'audience Actuellement au CRA de [Localité 8] comparant en personne, assisté de Me Laure MAGUELONNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office INTIME Monsieur le préfet du GARD Représenté par Monsieur [L] [K] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Avril 2024 devant Madame Stéphanie Molies, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2024 à 15 H30, Signée par Madame Stéphanie Molies, Président et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 avril 2024 par le préfet des du GARD, notifié le même jour à 10h55 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 18 avril 2024 par le préfet des du GARD notifiée le même jour à 10h55 ; Vu l'ordonnance du 20 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [R] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 20 avril 2024 à 15h33 par Monsieur [R] [P] ; Monsieur [R] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Je suis né le 1 janvier 1979. Je suis revenu 1 an après être parti en Turquie. La décision c'est moi, je suis parti 1 an de France. Je suis en France depuis 20 ans. Je travaillais dans le bâtiment, pour le moment je n'ai pas de copine, je vis chez mes parents au [Adresse 4] quand je ne travaille pas je reste à la maison. Ma pièce d'identité est valable à vie. Ils ont l'original au commissariat. Quand j'étais au commissariat j'ai dis que j'étais SDF. je veux repartir, la prefecture n'a pas besoin de me maintenir; Je vous laisse prendre votre décision, je ne veux pas aller en prison.' Me Laure MAGUELONNE, son avocat a été régulièrement entendue ; elle conclut à la mise en place d'une assignation à résidence, aux motifs qu'il bénéficie d'un hébergement stable et une copie de sa CNI turque encore valable. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance du 1er juge. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la demande d'assignation à résidence : Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, si M. [R] [P] produit une attestation d'hébergement de M. [B], il ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité, l'intéressé ayant remis au greffe du centre de rétention la copie d'une pièce d'identité émise le 4 mars 2002, alors que l'original ne figure pas dans les pièces de la procédure. En outre, il sera relevé qu'il a déjà fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et a été éloigné de manière coercitive vers la Turquie le 24 novembre 2010 avant de revenir sur le territoire français courant 2011 sans jamais initier de démarches afin de régulariser sa situation, comme il le reconnaît en audition et à l'audience. Il s'est ensuite maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'expiration du délai de 30 jours accordé le 27 mars 2015 par le Préfet du Gard pour organiser son départ volontaire. Ces différents éléments caractérisent son absence de volonté de départ, condition préalable à l'octroi d'une éventuelle mesure d'assignation à résidence, dont l'objet est de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Ainsi, faute de garanties de représentation, sa demande d'assignation à résidence sera rejetée. Aussi, l'ordonnance du premier juge sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Rejetons la demande d'assignation à résidence, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Avril 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [R] [P] né en Octobre 1979 à [Localité 7] (TURQUIE), de nationalité Turque, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 8] comparant en personne, assisté de Me Laure MAGUELONNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 6] Aix-en-Provence, le 22 Avril 2024 - Monsieur le préfet des du GARD - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 8] - Maître Laure MAGUELONNE - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [R] [P] né en Octobre 1979 à [Localité 7] (TURQUIE), de nationalité Turque VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 22 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6628a170b2cb67000826a46f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel