Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 22 avril 2024
- ECLI
- 6628a170b2cb67000826a47b
- Date
- 22 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2024 N° 2024/520 N° RG 24/00520 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5O6 Copie conforme délivrée le 22 Avril 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 20 avril 2024 à 13H08. APPELANT Monsieur [D] [V] né le 26 Janvier 1979 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 1] - comparant en personne, assisté de Me Laure MAGUELONNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Mme [C] [I], interrpète en langue arabe muni d'un pouvoir général et inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par Monsieur [Z] [J] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Avril 2024 devant Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de M. Corentin MILLOT, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2024 à 17 H25, Signée par Madame Stéphanie MOLIES, Conseillère et M. Corentin MILLOT, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 07 avril 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le 08 avril 2022 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 20 mars 2024 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 21 mars 2024 à 09h05; Vu l'ordonnance du 23 mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de Marseille ordonnant la levée de la mesure de rétention de Monsieur [D] [V]; Vu l'ordonnance du 25 mars 2024 émanant du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence infirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille susvisée et décidant du maintien de Monsieur [D] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours ; Vu l'ordonnance du 20 avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de Marseille décidant le maintien de Monsieur [D] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours ; Vu l'appel interjeté le 20 avril 2024 par Monsieur [D] [V] ; Monsieur [D] [V] a comparu et a été entendu en ses explications. Son avocate a été régulièrement entendu ; elle conclut à la mainlevée de la mesure de rétention. Le représentant de la préfecture a été entendu et a sollicité la confirmation de la décision. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré du défaut de base légale : L'article L743-11 du CESEDA dispose qu'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. En l'espèce, le moyen tiré du défaut de base légale a déjà été examiné aux termes de la décision rendue le 25 mars 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à l'occasion de la demande de première prolongation. Dans ces conditions, l'ordonnance du premier juge sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les conclusions sur la validité de la procédure, au visa de l'arrêt du 25 mars 2024. Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité consulaire : Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. M. [V] a été entendu par les autorités consulaires de Tunisie le 3 avril 2024 à la suite de la demande d'identification adressée par l'autorité préfectorale et de délivrance d'un laissez-passer. Ces éléments caractérisent les diligences accomplies par le préfet des Bouches-du-Rhône, nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, étant au demeurant rappelé que le préfet ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et qu'il ne peut de ce fait lui être reproché un absence de réponse à sa saisine et à sa relance. Le moyen soulevé n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Rejetons les moyens soulevés par l'intéressé, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Avril 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [D] [V] né le 26 Janvier 1979 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 1] - comparant en personne, assisté de Me Laure MAGUELONNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives Bureau 443 Palais Verdun Téléphone : 04.42.33.82.59 - 04.42.33.80.40 04.42.33.82.90 cra.ca-aix-en-provence@justice.fr Aix-en-Provence, le 22 Avril 2024 - Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 1] - Maître Laure MAGUELONNE - Monsieur le greffier du JLD de Marseille OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [D] [V] né le 26 Janvier 1979 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L742-4 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètemearticle L741-3 du CESEDAarticle L743-11 du CESEDA dispose qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 22 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6628a170b2cb67000826a47b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel