Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 23 avril 2024
- ECLI
- 6628a170b2cb67000826a47f
- Date
- 23 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2024 N° 2024/524 N° RG 24/00524 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5QE Copie conforme délivrée le 23 Avril 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Avril 2024 à 13h07. APPELANT X se disant Monsieur [O] [X] né le 15 Juin 1989 à [Localité 6] (SENEGAL) (99) de nationalité Sénégalaise Déclarant comprendre le français et s'exprimer dans cette langue, Comparant, assisté de Maître Maëva LAURENS, avocat au Barreau d'Aix-en-provence, commis d'office; INTIME Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes Représenté par Monsieur [S] [L]; MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté; DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Avril 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2024 à 15h28, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffière. PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 février 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié à X se disant Monsieur [O] [X] le même jour à 10 heures 00 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 21 février 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée à X se disant Monsieur [O] [X] le même jour à 10 heures 00; Vu l'ordonnance du 27 Février 2024 rendue par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de NICE en date du 24 février 2024 décidant le maintien de X se disant Monsieur [O] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours; Vu l'ordonnance du 23 mars 2024 rendue par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 22 mars 2024 décidant le maintien de X se disant Monsieur [O] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours; Vu l'ordonnance du 21 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de X se disant Monsieur [O] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de quinze jours ; Vu l'appel interjeté le 22 avril 2024 à 12h24 par X se disant Monsieur [O] [X] ; X se disant Monsieur [O] [X] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je confirme mon identité et je suis né le 15.06.1989 au Sénégal. Oui je suis de nationalité Sénégalaise. J'ai fait appel pour la liberté. Pour quitter la France et aller en Espagne. J'ai eu une fois une OQTF en 2021. Oui je suis resté en France. J'ai de la famille au Sénégal. J'ai aussi de la famille ici. Je vis tout seul. Je confirme ma nationalité sénégalaise. J'ai quitté le Sénégal en 2018. J'aimerais être remis en liberté et aller en Espagne.' Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu, ou à défaut, son assignation à résidence. Elle estime qu'aucune des conditions de l'article L742-5 du CESEDA n'est caractérisée, relevant que le retenu n'a pas fait obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement, n'a pas formé de demande de protection internationale et qu'il n'est pas démontré que des documents de voyage seront délivrés à bref délai. Par ailleurs, elle souligne que l'appelant ne constitue pas une menace à l'ordre public, celui-ci n'ayant été condamné qu'à une reprise pour des faits à la gravité relative et a adopté un excellent comportement en détention. Le représentant de la préfecture a été entendu. Il déclare: ' - Diligences ont été faites. Une relance a été faite. - Monsieur est sortant de prison. - Dans l'attente de son identification, demande confirmation de l'ordonnance.' MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 21 avril 2024 à 13 heures 07 et notifiée à X se disant Monsieur [O] [X] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le 22 avril 2024 à 12 heures 24 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' En l'espèce, il n'est pas contesté que X se disant Monsieur [O] [X] n'a pas fait volontairement obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les quinze derniers jours de la rétention, ni qu'il n'a pas sollicité de protection internationale. Si l'autorité préfectorale justifie de diligences en vue de l'identification du susnommé et délivrance d'un laissez-passer, notamment par la saisine des autorités consulaires sénégalaises par mail du 17 janvier 2024, soit durant l'incarcération de l'intéressé ayant précédé son placement en rétention,saisine ayant conduit à son audition par ces mêmes autorités le 28 février 2024 puis à des investigations complémentaires au Sénégal initiées le 7 mars 2024, elle ne démontre pas que les documents de voyage seront délivrés à bref délai. Néanmoins, X se disant [O] [X] constitue une menace à l'ordre public, comme en atteste sa condamnation à la peine de cinq mois d'emprisonnement ferme prononcée en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Grasse le 27 octobre 2023 pour des faits de tentative de vol et violences avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, ayant conduit à son incarcération jusqu'à son placement en rétention. Ainsi, la nature des faits commis, leur caractère récent et le quantum de peine prononcé établissent que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public, étant rappelé que la condition de menace à l'ordre public n'a pas à être apparue dans les quinze derniers jours de la rétention. Le moyen soulevé sera donc rejeté. 3) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, X se disant Monsieur [O] [X] ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité et ne justifie pas d'un hébergement stable et effectif sur le territoire national. Dès lors, faute de garanties de représentation, ses demandes d'assignation à résidence et de remise en liberté seront rejetées. Aussi, l'ordonnance critiquée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par X se disant Monsieur [O] [X], Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 21 Avril 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : X se disant Monsieur [O] [X] né le 15 Juin 1989 à [Localité 6] (SENEGAL) (99) de nationalité Sénégalaise COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 23 Avril 2024 - Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Maeva LAURENS - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 23 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par : X se disant Monsieur [O] [X] né le 15 Juin 1989 à [Localité 6] (SENEGAL) (99) de nationalité Sénégalaise VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L742-5 du CESEDAarticle L742-5 du CESEDA narticle L741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6628a170b2cb67000826a47f
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