Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 23 avril 2024
- ECLI
- 6628a170b2cb67000826a483
- Date
- 23 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2024 N° 2024/ 0527 N° RG 24/00527 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5SY Copie conforme délivrée le 23 Avril 2024 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Avril 2024 à 12h24. APPELANT Monsieur [B] [O] né le 20 Août 2003 à [Localité 9] (Algérie) de nationalité Algérienne Non comparant, représenté par Me Maeva LAURENS, avocate au barreau d'Aix en Provence, commise d'office; INTIMÉ MONSIEUR LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES Représenté par le Monsieur [I] [G]; MINISTÈRE PUBLIC Avisé et non représenté; DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Avril 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2024 à 13h57, Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier. PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 juin 2023 par le préfet du Pas-de-Calais, notifié à Monsieur [B] [O] le même jour à 16h15 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 20 avril 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée à Monsieur [B] [O] le même jour à 14h30; Vu l'ordonnance du 22 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [B] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours; Vu l'appel interjeté le 22 avril 2024 à 16h54 par Monsieur [B] [O]; Monsieur [B] [O] n'a pascomparu, bien que régulièrement convoqué. Par mail de ce jour à 8h47, le greffe du centre de rétention administrative de [Localité 7] a informé le greffe de la cour du refus du susnommé de se rendre à l'audience de la cour, courriel auquel était jointe la mention de service établie ce jour à 8h35 par le brigadier-chef de police [U] [D]. Son avocate a été régulièrement entendue. Elle demande à la cour d'infirmer la décision du premier juge et d'ordonner la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. A ces fins, elle demande à la cour de relever d'office les moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention en application de l'arrêt de la cour de justice de l'Union européenne en date du 8 novembre 2022. Elle argue en outre de l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention, en ce qu'il est insuffisamment motivé et résulte d'un défaut d'examen de la situation individuelle de l'étranger. Ainsi, elle reproche à l'autorité préfectorale de ne pas mentionner que M. [O] a été placé quatre fois en rétention en 2023 et que ce dernier a été éloigné vers l'Allemagne en décembre 2023, pays dans lequel sa demande d'asile est toujours en cours. Elle estime enfin qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement, dans la mesure où en dépit de quatre placements en rétention en 2023, M. [O] n'a jamais pu être éloigné vers son pays d'origine. Le président a mis dans le débat la question de la recevabilité des moyens tendant à contester la décision de placement en rétention, le retenu n'ayant pas saisi le premier juge d'une requête en contestation de cette décision dans le délai de 48 heures lui étant imparti à compter du placement en rétention. Le représentant de la préfecture a été régulièrement entendu. Il déclare: 'Je vous demande de déclarer irecevable le moyen tendant à contester la décision de placement en rétention, si Forum réfugié est fermé le lundi matin, rien n'empêche l'avocat de permanence de contester la décision de placement en rétention à l'audience du JLD. Diligences : effectuées à chaque placement en rétention, procédure d'identification réalisée. Je demande le rejet du moyen sur le manque de diligences. Confirmation de l'ordonnance du JLD.' MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à [Localité 8], le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.' Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.' L'ordonnance querellée a été rendue le 22 avril 2024 à 12 h24 et notifié à Monsieur [B] [O] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 16h54 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable. 2) Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention et le moyen tendant à la vérification d'office par la cour des moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure de rétention Selon les dispositions de l'article L741-10 du CESEDA, 'L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.' Il résulte de la procédure que M. [O] n'a pas déposé dans les 48 heures de son placement en rétention une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de la situation individuelle de l'étranger portant sur cette décision sont donc irrecevables, la cour n'entendant relever d'office aucun moyen. En effet, il importe de rappeler que le susnommé peut être accompagné par l'association Forum Réfugiés depuis son placement en rétention, association ayant d'ailleurs rédigé pour lui la déclaration d'appel, mais aussi solliciter l'assistance d'un avocat. A ce titre, il sera observé que lors de sa comparution devant le premier juge, l'appelant était encore dans les délais pour contester la décision de placement en rétention, ce qu'il n'a pas fait, ni son avocat. 3) Sur le moyen tiré du défaut de perspectives raisonnables d'éloignement L'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 rappelle: '1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque: a) il existe un risque de fuite, ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. (...) 4. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' En l'espèce, si M. [O] allègue avoir été placé à quatre reprises en rétention au cours de l'année 2023 sans jamais avoir été éloigné vers l'Algérie, déduisant de cette situation que les autorités algériennes ne le reconnaissaient pas comme l'un de leurs ressortissants, l'autorité préfectorale justifie de la saisine le 20 avril 2024, soit dès le placement en rétention, du consul d'Algérie aux fins de délivrance d'un laissez-passer. Il est d'ailleurs intéressant de relever que l'administration joint à sa demande la copie d'un courrier émanant dudit consul en date du 21 octobre 2023 aux termes duquel ce dernier reconnaît l'appelant comme ressortissant algérien, sous l'identité [B] [O], né le 20 août 2000 à [Localité 6]-[Localité 9]. Ainsi, cet élément laisse augurer, contrairement à ce que le retenu soutient, de sérieuses perspectives d'éloignement. Le moyen sera donc rejeté. 4) Sur la mise en liberté et l'assignation à résidence Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, M. [O] ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité et ne justifie pas d'un hébergement stable et permanent sur le territoire français. Surtout, sa volonté de départ, condition préalable à l'octroi d'une mesure d'assignation à résidence dont la vocation est aussi de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, n'est pas établie, comme en atteste le défaut d'exécution des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français en date du 12 juillet 2022 et du 27 juin 2023. Faute de garanties de représentation, les demandes d'assignation à résidence et de mise en liberté du susnommé seront rejetées. Aussi, l'ordonnance critiquée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [B] [O], Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Avril 2024. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [B] [O] né le 20 Août 2003 à [Localité 9] (Algérie) de nationalité Algérienne assisté de , interprète en langue arabe. Interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX03] [Courriel 5] Aix-en-Provence, le 23 Avril 2024 - Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Maeva LAURENS - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 23 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [B] [O] né le 20 Août 2003 à [Localité 9] (Algérie) de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDAarticle L741-10 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6628a170b2cb67000826a483
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