Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 23 avril 2024
- ECLI
- 6628a170b2cb67000826a489
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 2 913 570 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
ARRET N° S.A.S. DA SILVA DOMINIQUE C/ [L] VA/VB/GL/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03499 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQJP Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : S.A.S. DA SILVA DOMINIQUE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Arielle DIOT de l'ASSOCIATION DIOT BAUQUAIRE, avocat au barreau de SOISSONS Plaidant par Me Fabienne JEAN-BAPTISTE, avocat au barreau de REIMS APPELANTE ET Monsieur [P] [L] né le 17 Novembre 1984 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Virginie TETARD, avocat au barreau de SOISSONS INTIME DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 20 février 2024 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, M.Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. Sur le rapport de M. Vincent ADRIAN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 avril 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 23 avril 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. * * * DECISION : En 2017, M. [P] [L], demeurant à [Localité 3] (02), lieu-dit [Localité 1], a fait appel à la SAS Da Silva Dominique (la société Da Silva) pour réaliser l'enduit de façade de sa maison. La société Da Silva lui a proposé un devis d'un montant de 18 276 € TTC en date du 7 septembre 2017, prévoyant : -des travaux de piochage de l'enduit dégradé, avec enlèvements des gravats, -l'encastrement des prises extérieures, -la réalisation d'un enduit monocouche avec trame compris modenature autour des menuiseries et dans les angles, « teinte et finition à définir avec le client ». Finalement, les parties ont convenu que M. [L] ferait lui-même les travaux de piochage de l'ancien enduit et l'enlèvement des gravats. Les travaux ont débuté. A plusieurs reprises, M. [L] a exprimé son mécontentement sur la qualité des travaux effectués par les ouvriers de l'entreprise, puis a demandé à l'entreprise d'arrêter le chantier. Aucun procès-verbal de réception n'a été signé. La société Da Silva a adressé à M. [L] une facture de 10 780 € datée du 7 décembre 2017 pour les travaux effectués, laquelle n'a pas été payée. M. [L] a fait faire un constat d'huissier de justice des imperfections de la façade le 23 février 2018. Sur demande de M. [L], une ordonnance de référé a désigné un expert judiciaire en la personne de M. [W], lequel a déposé son rapport le 28 avril 2020, concluant à une mauvaise exécution de la part de l'entreprise. Par acte du 17 octobre 2019, la société Da Silva a assigné M. [L] devant le tribunal judiciaire de Soissons en paiement de la facture de 10 780 €, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2019. Dans ses conclusions, elle s'est opposée à la demande en indemnisation formée reconventionnellement par M. [L]. M. [L] a comparu et a sollicité la condamnation de l'entreprise, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à lui payer la somme de 29 135 € TTC, montant d'un devis Valence, devis produit au cours de l'expertise pour la reprise de l'enduit. Par jugement du 19 mai 2022, le tribunal a : -déclaré la société Da Silva responsable des désordres subis par M. [L] sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, -condamné la société Da Silva à payer à M. [L] la somme de 24 773 €, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, après compensation des sommes dues entre les parties, - condamné la société Da Silva à payer à M. [L] la somme de 200 € au titre de son préjudice moral et de jouissance ; -condamné la société Da Silva aux dépens et à payer à M. [L] une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -ordonné l'exécution provisoire. La société Da Silva a relevé appel de tous les chefs de ce jugement. PRETENTIONS DES PARTIES En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens. Par conclusions notifiées le 11 décembre 2023, la SAS Da Silva sollicite de voir : INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Soissons en date du 19 mai 2022 en ce qu'il a : Déclaré la SAS Da Silva Dominique responsable des désordres subis par Monsieur [P] [L] sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 et suivants du code civil, Condamné la SAS Da Silva Dominique à payer à Monsieur [P] [L] la somme de 24 773 € après compensation des sommes dues entre les parties, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, Condamné la SAS Da Silva Dominique à payer à Monsieur [P] [L] la somme de 200 € au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral, Rejeté toutes les autres demandes, Condamné la SAS Da Silva Dominique à payer à Monsieur [P] [L] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles, Condamné la SAS Da Silva Dominique aux entiers dépens, Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. STATUANT A NOUVEAU, DECLARER la SAS Da Silva Dominique non responsable des désordres invoqués par Monsieur [P] [L]. ECARTER la responsabilité de la SAS Da Silva Dominique. CONDAMNER Monsieur [P] [L] à payer à la SAS Da Silva Dominique la somme de 10780,00 €, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 17 octobre 2019 et jusqu'au jour du parfait règlement. DECLARER Monsieur [P] [L] mal fondé en toutes ses demandes. DEBOUTER Monsieur [P] [L] de toutes ses demandes et prétentions. DEBOUTER Monsieur [P] [L] de ses demandes de condamnation en paiement au titre de remises en état de désordres, de trouble de jouissance et de préjudice moral. A titre infiniment subsidiaire : Vu les dispositions de l'article 1347 du code civil, Dans l'hypothèse où par extraordinaire la Cour retiendrait la responsabilité de la SAS Da Silva Dominique, DEBOUTER Monsieur [P] [L] de toutes demandes en paiement au titre des remises en état excédant la somme de 11267,30€. LIMITER le coût des reprises des désordres à la somme de 11267,30€. ORDONNER la compensation entre les sommes dues respectivement par les parties entre elles, soit au titre de la facture de la SAS Da Silva Dominique n°0000969 du 07 décembre 2017 demeurée impayée, soit la somme de 10780€, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 17 octobre 2019 jusqu' au parfait règlement et la somme de 11267,30€ au titre des remises en état. DEBOUTER Monsieur [P] [L] de ses demandes de condamnation en paiement au titre de trouble de jouissance et de préjudice moral. DEBOUTER Monsieur [P] [L] de toutes demandes plus amples ou contraires. CONDAMNER Monsieur [P] [L] à régler à la SAS Da Silva Dominique la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens y compris ceux de première instance. Par conclusions du 26 septembre 2023, M. [P] [L] demande à la cour de : Débouter la SAS Da Silva de son appel, Débouter la SAS Da Silva de l'intégralité de ses fins, demandes et conclusions, En conséquence, Confirmer le jugement en date du 19 Mai 2022 en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la SAS Da Silva, Dire et juger que la responsabilité contractuelle de droit commun de la SAS Da Silva Dominique doit être retenue au visa des articles susmentionnés, Dire et juger que la SAS Da Silva Dominique devra intégralement indemniser Monsieur [L] [P] de l'intégralité de ses préjudices, Recevoir Monsieur [L] en son appel incident concernant le quantum des sommes mises à la charge de la SAS Da Silva, En conséquence : Condamner la SAS Da Silva Dominique à verser à Monsieur [L] [P] la somme de 29 135,70 Euros correspondant au devis Valente et correspondant au coût de remise en état des désordres avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir, Condamner la SAS Da Silva Dominique à verser à Monsieur [L] [P] la somme de 8000,00 Euros en réparation de l'important trouble de jouissance subi par le concluant et en réparation du préjudice moral subi par le concluant, Condamner la SAS Da Silva Dominique à payer « aux requérants » la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l'article 515 du code de procédure civile, Condamner la SAS Da Silva Dominique aux entiers dépens d'instance lesquels devront comprendre les frais d'expertise judiciaire, dont distraction est requise au profit de Maître Tetard Virginie, membre de la SEP Court Poirette Appriou Tetard, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. L'instruction a été clôturée le 13 décembre 2023. MOTIFS 1. Sur la responsabilité de la société Da Silva. Le fondement juridique de la responsabilité éventuelle de l'entreprise ne suscite pas de contestation entre les parties ; à défaut de réception, il s'agit de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur. Aux termes de l'article 1231-1 du code civil (ancien article 1147), 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'inexécution a été empêchée par la force majeure'. Selon une jurisprudence constante, l'obligation de l'entrepreneur est une obligation de résultat. 1.1. Sur la réalité du désordre. M. [L] reproche à la société Da Silva d'avoir réalisé un enduit imparfaitement lisse, inesthétique, qui présente en outre trois fissures en angle supérieur sud. L'expert a en effet considéré que l'application de l'enduit n'était pas satisfaisante : « Au vu des épaisseurs mises en 'uvre, il apparaît que la SAS Da Silva Dominique a essayé de redresser les défauts du gros 'uvre et de positionnement des baies (très vraisemblablement dues à des défauts de la maçonnerie) jusqu'à trop charger en enduit (trop forte épaisseur pouvant affecter sa bonne tenue, donc à le faire se fissurer). Il est de règle que l'entreprise qui intervient sur un support existant accepte ce support. Dans le cas présent, le support était techniquement apte à recevoir un enduit, mais affecté de défauts de planéité, de dimensionnement et de positionnement des tableaux. La SAS Da Silva Dominique aurait pu (dû) notifier à Monsieur [L] que l'enduit ne pouvait techniquement pas corriger tous les défauts du gros-'uvre. Elle a tardivement et implicitement signalé le défaut d'aspect sur la facture, avec cette phrase '...trames suivant DTU et sans reprise de la maçonnerie'. Au vu des critères 'état de surface régulier, sans soufflures, cloques, fissures caractérisées et joints rectilignes', l'application de l'enduit par la SAS Da Silva Dominique n'est pas esthétiquement satisfaisant : défauts d'aspect dus à une insuffisance de dressage régulier de l'enduit en partie courante, et à une mise en 'uvre défectueuse des modénatures. Les fissures sont dues à la mise en compression de l'enduit (fissure biaise en sommet de l'angle Sud) arrêté sans joint sous la face de la toiture, et à l'absence de protection sous enduit au niveau de la partie basse des coffres et volets roulants » (page 10). L'expert conclut que ces malfaçons esthétiques 'diminuent l'usage attendu par M. [L] d'obtenir des façades d'une bonne qualité esthétique, qualité qu'elles n'ont pas' (page 11). Il estime que l'enduit est à refaire en son entier. Le désordre est donc objectivement constitué. 1.2. Sur l'intervention du maître de l'ouvrage. Il a été convenu entre les parties, après la réalisation du devis, que M. [L], qui est lui-même professionnel dans le bâtiment (jugement, page 4), se chargerait du piochage de l'ancien enduit et de l'enlèvement des gravats. L'expert note que l'enduit a été trop chargé pour compenser les irrégularités du support. La société Da Silva fait valoir qu'elle avait attiré son attention sur le fait qu'elle ne faisait pas de reprise de maçonnerie. Elle plaide que 'M. [L] connaissait le support et la réserve posée', page 6. Toutefois, il est de principe, en jurisprudence, sur le fondement du devoir de conseil de l'entrepreneur et de son obligation de résultat, que, sauf décharge donnée par le client, l'entrepreneur qui intervient sur un chantier, sur un support, avec un matériel fourni par le client, accepte ce cadre et assume le risque de malfaçons qui en découle (Civ.1re, 20 juin 1995, n° 93-15.801 cité note 64 sous l'article 1792 du code civil Dalloz). L'attestation de M. [N], chef d'équipe, selon laquelle le problème a été expliqué à M. [L] 'et il l'a accepté', ne peut suffire à suppléer l'absence de décharge. En l'espèce, la société Da Silva n'apporte pas la preuve d'une renonciation, laquelle ne se présume pas, de M. [L] à invoquer une malfaçon consécutive à l'imperfection du support. La société ne peut être exonérée de sa responsabilité. 1.3. Sur la planéité de l'enduit. L'expert a estimé que la planéité de l'enduit n'était pas satisfaisante. La société Da Silva conteste que l'expert l'ait précisément constaté, en soutenant que celui-ci s'est appuyé sur une vidéo prise en lumière rasante fournie par M. [L], laquelle n'aurait même pas été visionnée contradictoirement. Cette dernière affirmation est formellement contestée par M. [L] qui expose que la vidéo, communiquée certes le 20 janvier 2020, a été visionnée par les parties lors de la réunion d'expertise du 14 janvier 2020, et l'expert le confirme page 9 de son rapport, outre qu'il incorpore plusieurs vues de cette vidéo dans celui-ci. Les photographies 'prises avec peu de lumière', page 9 en bas du rapport, suffisent. L'expert relève aussi que les traces de projection de l'enduit sont discernables, permettent de suivre le parcours de la projection et que le lissage, imparfait, ne les a pas supprimées. Il note encore qu'en partie haute, sous le larmier de la couverture, 'l'enduit frise'. Les entourages de baises, photographies à l'appui, ne sont pas réguliers et la largeur des cochonnets n'est pas régulière. Il observe en outre la présence des fissures, incontestables, visibles sur certaines photographies, et l'absence de protection sous enduit au niveau des parties basses des coffres de volets roulants (entre baies 5 et 6), page 10. Ce faisant, l'expert a suffisamment caractérisé les défauts de l'enduit et la nécessité de le refaire en son entier, sans que soient exigibles des examens plus approfondis. Au demeurant, la cour observe que la société Da Silva ne propose pas une nouvelle expertise, susceptible d'apporter la preuve contraire. 1.4. Sur la présence d'un jacuzzi. Le toit de la maison comporte une partie terrasse qui supporte un jacuzzi. Des photographies de celui-ci sont produites par M. [L]. La société Da Silva en tirait argument en première instance, évoquant un jacuzzi pour huit personnes, susceptible d'écraser la toiture et d'expliquer des fissures. L'argument est repris en appel (conclusions page 9). Les photographies montrent une structure légère, gonflable, pour deux ou trois personnes, et c'est à raison que l'expert a noté une présence 'anecdotique', refusant d'aller plus loin dans l'étude de sa causalité éventuelle sur la présence des fissures. Le jugement, qui a écarté cet argument de la société, doit être confirmé. En conclusion, il convient de confirmer le jugement qui a retenu la responsabilité contractuelle de l'entreprise. 2. Sur le montant des réparations. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que, comme l'indique l'expert, sans qu'une autre solution soit proposée, il convenait de refaire l'enduit en son entier. L'expert n'a eu qu'un seul devis en mains, le devis Valente, proposé par M. [L], pour un coût de 29 135, 70 €TTC qu'il énonce sans l'approuver explicitement (page 11), et en indiquant que le devis se situe 'dans la moyenne haute des prix usuellement pratiqués'' (page 11). Le tribunal s'est fondé sur ce devis sauf à en retirer deux postes, 697 € HT pour 'contour des ouvertures talochées éponge à nu de l'enduit', et 1680 € HT pour 'chaînes d'angles droit talochées éponge à nu de l'enduit', soit un montant restant de 25 521 € TTC, retenu par le tribunal. Il est exact que la somme est élevée par rapport au devis initial de 18 276 € TTC complet, avec piochage de l'enduit et enlèvement des gravats. La société Da Silva produit en appel le devis 'MR' pour 8 700 € TTC (pièce 6) accepté par M. [L] pour la réalisation du précédent enduit, en 2016-2017, enduit qui n'a pas donné satisfaction, raison pour laquelle M. [L] s'est adressé à la société Da Silva. Ce devis ne comporte pas le piochage de l'enduit et l'enlèvement des gravats et n'a pas été soumis à l'expert ; en outre les travaux n'ont pas donné satisfaction. La société produit également un devis d'une Sarl AA MEREAU JC (pièce 12) qui propose le piochage et la pose d'un enduit monocouche avec couche d'accrochage, pour un montant de 11 267, 30 € TTC, somme que la société Da Silva propose donc à titre subsidiaire. Toutefois, ce devis n'a pas été proposé à l'expert non plus et ne prévoit qu'un piochage partiel de l'enduit, pour la somme de 1 180 € HT. S'il ne peut donc être retenu tel quel, il fournit néanmoins un élément de modération à la juridiction. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le préjudice de M. [L] sera entièrement indemnisé par l'octroi de la somme de 18 276 € TTC. 3. Sur la demande en paiement fondée sur la facture. La société Da Silva soutient en appel qu'elle est fondée à réclamer le solde de sa facturation pour 10 780 € TTC, montant non contesté dans son quantum, malgré la décision inverse du premier juge. Dans la mesure où l'entreprise est condamnée à la réparation intégrale des dommages causés par ses fautes, elle est fondée à obtenir, en effet, le paiement du solde du marché (Civ.3e, 14 mai 2020, n° 19-16.278 et 19-16.279 joints). Après compensation entre les sommes que se doivent réciproquement les parties, la société Da Silva sera condamnée à payer 7 496 € à M. [L]. 4. Sur la demande pour 'préjudice moral et préjudice de jouissance'. L'expert a relevé que les désordres, de nature esthétique, n'empêchaient pas de jouir normalement de la maison. Pour autant, le préjudice de jouissance sera réel pendant la période des travaux. Il n'est en revanche démontré par M. [L] aucun préjudice moral. Il convient de lui allouer 500 € de ce chef, le jugement étant en cela réformé. 5. Sur l'exécution provisoire M. [L] énonce une demande relative à l'exécution provisoire au terme de son dispositif, sans aucun développement dans les motifs. Cette demande est sans objet, s'agissant d'une procédure d'appel. Il n'y sera pas répondu. La société Da Silva demande quant à elle l'infirmation de la décision querellée en ce qu'elle a ordonné l'exécution provisoire, sans davantage de motivation. La décision querellée sera confirmée de ce chef. 6. Sur les demandes accessoires. Les dépens de la procédure, tant de première instance que d'appel, comprenant les frais d'expertise, doivent être mis à la charge de la société Da Silva. La décision querellée est confirmée de ce chef, ainsi que de celui des frais irrépétibles de première instance. En revanche, il est équitable que chacune des parties garde la charge de ses frais irrépétibles exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Confirme le jugement du 19 mai 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Soissons, sauf en ce qu'il a : -condamné la société Da Silva à payer à M. [L] la somme de 24 773 €, après compensation des sommes dues entre les parties, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, -condamné la société Da Silva à payer à M. [L] la somme de 200 € au titre de son préjudice moral et de jouissance ; Statuant à nouveau, Condamne la société Da Silva Dominique à payer à M. [P] [L] la somme de 7 496 €, Condamne la société Da Silva Dominique à payer à M. [P] [L] la somme de 500 € au titre de son préjudice de jouissance, Condamne la société Da Silva Dominique aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct pour Maître Virginie Tétard, Rejette les demandes faites en appel en application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.article 1792 du code civil Dallozarticle 1347 du code civilarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6628a170b2cb67000826a489
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel