Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 23 avril 2024
- ECLI
- 6628a170b2cb67000826a48b
- Date
- 23 avril 2024
ContratsContrat d'assuranceDemande relative à d'autres contrats d'assurance
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Texte intégral
ARRET N° [H] [G] C/ S.A. GAN PATRIMOINE MS/VB/GL/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/03777 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQ27 Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : Madame [I] [H] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6] Madame [X] [G] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4] Représentés par Me Nicolas MOREAU de l'AARPI MIEL - MOREAU, avocat au barreau de SOISSONS Plaidant par Me Hélène BIBE de la SELAS ACG, avocat au barreau de REIMS APPELANTES ET S.A. GAN PATRIMOINE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Ludovic BROYON, avocat au barreau de SOISSONS Plaidant par Me Jacques FOUERE, avocat au barreau de PARIS INTIMEE DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 20 février 2024 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. Sur le rapport de Mme Myriam SEGOND et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 avril 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 23 avril 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. * * * DECISION : Exposant que leur père, [D] [H], décédé le [Date décès 3] 2014, avait souscrit auprès de la société Gan capitalisation, devenue Gan patrimoine, onze bons de capitalisation au porteur pour un prix de 20 000 francs chacun par l'intermédiaire de son agent d'assurance, [N] [Y], et qu'il n'avait pu obtenir le paiement des capitaux garantis, ces bons étant des faux, Mme [I] [H] et Mme [X] [H] épouse [G] (les consorts [H]) en leurs qualités d'ayants-droit de [D] [H] ont, par actes des 16 juin 2016 et 4 juillet 2016, fait assigner la société Gan patrimoine et [N] [Y] devant le tribunal de grande instance de Soissons. [N] [Y] étant décédé en cours de procédure, la société Gan patrimoine a assigné en intervention forcée ses enfants, M. [M] [Y] et M. [S] [Y] (les consorts [Y]), par acte du 4 juin 2019. Par jugement du 2 juin 2022, le tribunal a : - reçu la fin de non-recevoir soulevée par la société Gan patrimoine, - débouté les consorts [H] de leurs demandes, - rejeté toutes les autres demandes, - constaté que les consorts [Y] n'ont pas la qualité d'héritier de [N] [Y], - condamné in solidum les consorts [H] à verser à la société Gan patrimoine la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Gan patrimoine à payer aux consorts [Y] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les consorts [H] aux dépens. Par déclarations du 3 août et du 12 septembre 2022, les consorts [H] ont fait appel de tous les chefs du jugement. Les instances ont été jointes. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 décembre 2023. EXPOSE DES PRENTENTIONS DES PARTIES Par conclusions du 2 novembre 2022, les consorts [H] demandent à la cour : - d'infirmer le jugement, - de dire recevables leurs demandes, - de condamner la société Gan patrimoine à leur payer la somme de 33 539 euros, - de condamner la société Gan patrimoine à leur payer une somme de 50 000 euros au titre de la perte de chance d'investir les fonds, - de condamner la société Gan patrimoine à leur payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 16 janvier 2023, la société Gan patrimoine demande à la cour de : - confirmer le jugement, - condamner les consorts [H] au paiement ensemble d'une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. MOTIVATION 1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription Les consorts [H] soutiennent que le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité contre la société Gan patrimoine doit être fixé au jour où [D] [H] a pris connaissance de la fausseté des bons de capitalisation au porteur et du détournement des fonds remis à [N] [Y]. Ils indiquent qu'à la suite du refus opposé par la compagnie d'assurance de verser les capitaux garantis en mars 2013, leur père a porté plainte pour escroquerie, que [N] [Y] a reconnu lors de son audition du 31 janvier 2014 avoir falsifié les bons et encaissé les fonds remis. Ils contestent que leur père ait pu se rendre compte de la fausseté des bons dès leur souscription. Ils concluent que la découverte des faits doit se situer au plus tôt en mars 2013, de sorte que leur action en responsabilité n'est pas prescrite. La société Gan patrimoine sollicite la confirmation du jugement, indiquant d'une part que [D] [H] ne pouvait ignorer la nullité des contrats souscrits, compte tenu de la forme et des conditions d'obtention des documents, ainsi que du prix payé au regard du montant des capitaux garantis, d'autre part que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date où le faux a été commis. Sur ce, selon l'article 1315, alinéa 2, devenu 1353, alinéa 2, du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En application de ces deux textes, la Cour de cassation décide que la charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir (Com., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-10.492). La société Gan patrimoine ne conteste pas que les onze bons de capitalisation au porteur remis à [D] [H] sont des faux. Dans le cadre de l'enquête pénale diligentée à la suite de la plainte de [D] [H], [N] [Y] a reconnu les faits d'escroquerie. Lors de son audition du 31 janvier 2014, il indiquait qu'en sa qualité d'agent d'assurance Gan et dans le cadre de relations habituelles avec [D] [H], il lui avait proposé à deux reprises, entre 2005 et 2007, des « bons provenant d'un autre client » et lui avait remis des photocopies couleurs de bons authentiques en falsifiant les numéros et en ajoutant une mention « Quat » en haut à droite, afin d'obtenir le versement des primes. Il ajoutait avoir commis les faits en raison d'une situation financière difficile. Contrairement à ce que soutient la société Gan patrimoine, les onze bons fournis, étant des photocopies couleurs de bons authentiques, sont quasi-identiques à ceux-ci, à l'exception de la mention « Quat » et de l'écriture « baveuse » des conditions générales qui ne constituent pas des anomalies suffisamment apparentes pour alerter [D] [H] sur l'inauthenticité des bons. De même, les manoeuvres frauduleuses employées conduisent à considérer que le non-respect de la procédure habituelle de souscription ou la promesse de rentabilité excédant celle habituellement promise ne constituent pas des indices suffisants pour caractériser la connaissance que [D] [H] pouvait avoir de la fausseté des bons et des détournements allégués. La société Gan patrimoine n'établit pas que [D] [H] pouvait avoir connaissance de la fausseté des bons au moment de la souscription des contrats ou à une date antérieure à mars 2013, date à laquelle ce dernier s'est vu refuser par l'assureur le versement des capitaux garantis. L'action engagée en 2016 n'est pas prescrite, elle est recevable. Le jugement est infirmé. 2. Sur la responsabilité de l'assureur du fait de son agent Les consorts [H] soutiennent que la société Gan patrimoine est responsable du fait de son agent sur le fondement de l'article L.511-1 du code des assurances. Ils indiquent que [N] [Y] a indéniablement agi dans le cadre de ses fonctions puisqu'il a fait usage de sa qualité d'agent d'assurance et que les documents remis à en-tête du Gan présentaient une apparence d'authenticité, cela dans un contexte où les parties avaient noué une relation de confiance. Ils opposent à la société d'assurance que la procédure de souscription ne pouvait être connue de [D] [H] qui est un profane, que la circonstance que les bons remis soient d'occasion n'est pas déterminante puisque les bons sont anonymes et cessibles sans formalité et que le taux garanti n'était pas excessif au regard de celui habituellement pratiqué par l'assureur. La société Gan patrimoine réplique que [N] [Y] n'a pas agi dans le cadre de ses fonctions puisque la procédure normale de souscription des bons n'a pas été suivie, aucun contrat avec la société n'étant produit. [D] [H] a en réalité acheté les contrats « d'occasion » entre 2005 et 2007, cet achat n'ayant pu être réalisé en francs mais nécessairement en euros, les bons étaient évidemment frauduleux en raison de diverses irrégularités formelles et d'un rendement excessif, [D] [H] n'ayant pu légitimement croire que l'agent agissait dans le cadre de ses fonctions. Elle ajoute qu'en tout état de cause, ce dernier a commis une faute réduisant son droit à indemnisation de 75%. Sur ce, en application de l'article L. 551-1 du code des assurances, l'assureur est, pour l'activité d'intermédiation, civilement responsable dans les termes de l'article 1242 du code civil de son agent d'assurance, au titre du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de cet agent. Cependant, l'assureur peut s'exonérer de sa responsabilité en prouvant que son agent a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions (Ass. Plén., 19 mai 1988, n°87-82.654). Il résulte des développements précédents qu'à une date comprise entre 2005 et 2007, en sa qualité d'agent d'assurance et dans le cadre de relations habituelles avec [D] [H], [N] [Y] lui a proposé onze bons de capitalisation au porteur et lui a remis des photocopies couleurs de bons authentiques en falsifiant les numéros et en ajoutant une mention « Quat », moyennant le versement de 220 000 francs. Il est établi que [N] [Y] était agent d'assurance de la société Gan capitalisation, devenu Gan patrimoine, depuis au moins 1993, puisqu'il figure comme intermédiaire sur les divers contrats datant de cette année fournis par la société Gan patrimoine, qu'il a ensuite été promu au grade d'agent producteur suivant contrat de mandat et lettre de nomination du 27 avril 1998, puis révoqué suivant courrier de la société Gan patrimoine du 3 avril 2013 en raison de graves anomalies relevées dans l'exercice de ses fonctions. Il s'en déduit que [N] [Y] a trouvé dans ses fonctions l'occasion et les moyens de sa faute. Par ailleurs, il a été démontré que les onze bons, étant des photographies de bons authentiques, présentaient une apparence d'authenticité. S'il n'est pas contesté que la procédure normale de souscription n'a pas été respectée, il convient d'observer que les bons acquis étaient des bons d'occasion, anonymes et cessibles sans formalité, les relevés de situation étant, selon l'article 8 des conditions générales, communicables à la demande du porteur. [D] [H] l'a d'ailleurs indiqué dans son audition de plainte du 25 septembre 2013, évoquant des « bons de clients », ce qui a été confirmé par [N] [Y] lors de son audition du 31 janvier 2014, évoquant des « bons provenant d'un autre client ». Enfin, s'agissant du rendement, si les bons prévoient un taux annuel d'intérêts garanti pendant les huit premières années de 6,50% puis au delà, un taux trimestriel d'intérêts garanti de 4,50%, ce taux ne dépasse pas de manière excessive le taux habituellement garanti, les bons authentiques datés du 1er décembre 1993 et du 1er mars 1996 mentionnant un taux annuel d'intérêts garanti pendant les huit premières années de 5,20% puis au delà, un taux trimestriel d'intérêts garanti de 3,50%, soit un dépassement de 1 à 1,30%. Les anomalies invoquées par la société Gan patrimoine en ce qui concerne la forme des bons, leur mode d'obtention et le rendement promis ne sont pas significatives. Dans le contexte de relations de confiance entre un agent d'assurance et un profane, alors âgé de plus de 80 ans, et compte tenu des manoeuvres frauduleuses précédemment décrites, il convient de considérer que [D] [H] a pu légitimement croire que [N] [Y] intervenait dans le cadre de ses fonctions d'agent d'assurance. La société Gan patrimoine engage, par conséquent, sa responsabilité du fait de son préposé, [N] [Y], sans qu'aucune faute de [D] [H] ne soit caractérisée. Le jugement est infirmé. 3. Sur le préjudice Les consorts [H] sollicitent le remboursement du prix des onze contrats de capitalisation au porteur (220 000 francs soit 33 539 euros), outre les intérêts garantis, soit sur huit ans au taux annuel de 6,5% la somme de 1 997 euros par bon et au-delà jusqu'au 1er avril 2016 au taux annuel de 4,5% la somme de 2 951 euros, soit au total 87 967 euros pour les onze bons, ce qui justifie une perte de chance à hauteur de 50 000 euros. La société Gan patrimoine réplique que le préjudice n'est pas établi, précisant d'une part que le faux ne saurait être créateur de droit, d'autre part que le contrat Ganinvest a cessé d'être commercialisé depuis 2007. En toutes hypothèses, selon elle, les intérêts contractuels ne courent qu'à compter du versement de la prime, soit en 2007. Sur ce, le préjudice doit être réparé intégralement, sans perte ni profit pour aucune des parties. La société Gan patrimoine, étant responsable du fait de son préposé, doit indemniser l'intégralité du préjudice causé par ce dernier. Les consorts [H] sollicitent le remboursement du montant investi ainsi que la réparation d'un préjudice de perte de chance d'investir les fonds sur des contrats valables et d'en percevoir les intérêts garantis. S'agissant du montant investi, il est établi qu'en contrepartie de la remise des onze bons, [D] [H] a versé à [N] [Y] une somme équivalent à 220 000 francs, soit 33 539 euros. Si cette somme avait été confiée à l'assureur, [D] [H] aurait dû payer les frais à hauteur de 3,40% de la prime unique selon l'article 1er des conditions générales, soit 1 140,33 euros. Le montant investi s'élève donc à 32 398,67 euros. S'agissant de la perte de chance d'investir les fonds sur des contrats valables, ce préjudice est indemnisable car il est suffisamment établi par les éléments de la procédure que [D] [H] aurait investi les fonds sur des bons de capitalisation au porteur à peu près identiques aux faux qui lui ont été remis par [N] [Y]. La société Gan patrimoine ne conteste d'ailleurs pas que de tels contrats ont été commercialisés jusqu'en 2007, les modalités de souscription étant à peu près identiques, sauf à observer un léger dépassement des intérêts garantis. La perte de chance d'investir les fonds sur des contrats valables est, par ailleurs, en lien de causalité direct et certain avec la faute de [N] [Y] qui, par ses manoeuvres frauduleuses, a conduit [D] [H] à lui remettre des fonds qui auraient pu être investis dans de vrais contrats similaires. En revanche, les bons ayant été remis en 2007, les consorts [H] n'établissent pas une probabilité sérieuse de percevoir des intérêts capitalisés depuis 1997. Les intérêts doivent donc être calculés à compter de l'acquisition, soit en 2007. Le calcul s'établit comme suit : Montant investi après déduction des frais.....................................32 398,67 € + Intérêts sur 32 398,67 € (taux de 6,5%) sur 8 ans jusqu'au 1er avril 2015..................................................................................20 431,70 € = 1er Total.....................................................................................52 830,37 € + Intérêts sur 52 830,37 € (taux de 4,5%) jusqu'au 1er avril 2016.................................................................................2 377,37 € = 2e Total.....................................................................................55 207,74 € Les intérêts garantis s'élèvent donc à une somme de 22 809,07 euros. La perte de chance de les investir sur des contrats valables peut être évaluée à 56%, conformément au calcul des consorts [H]. C'est donc une somme de 12 773,08 euros qui est due à ce titre. Il convient, par conséquent, de condamner la société Gan patrimoine à payer aux consorts [H] la somme de 32 398,67 euros au titre de la perte du montant investi et celle de 12 773,08 euros au titre de la perte de chance d'investir les fonds sur des contrats valables. 4. Sur les frais du procès Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné in solidum les consorts [H] aux dépens et à verser à la société Gan patrimoine la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, la société Gan patrimoine sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, à payer aux consorts [H] la somme de 2 500 euros à chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort, Infirme le jugement en ses dispositions soumises au recours, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Déclare recevables les demandes de Mme [I] [H] et Mme [X] [G], Dit que la société Gan patrimoine engage sa responsabilité du fait de son préposé, [N] [Y], Condamne la société Gan patrimoine à payer à Mme [I] [H] et Mme [X] [G] la somme de 32 398,67 euros au titre de la perte du montant investi et celle de 12 773,08 euros au titre de la perte de chance d'investir les fonds sur des contrats valables, Condamne la société Gan patrimoine aux dépens de première instance et d'appel, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Gan patrimoine à payer à Mme [I] [H] et Mme [X] [G] la somme de 2 500 euros chacune, La déboute de sa propre demande à ce titre. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle L. 551-1 du code des assurancesarticle L.511-1 du code des assurances. Ils indiquentarticle 8 des conditions généralesarticle 450 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6628a170b2cb67000826a48b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel