Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 23 avril 2024
- ECLI
- 6628a170b2cb67000826a48d
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 81 422 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
ARRET N° S.C.I. [Adresse 5] C/ S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG MS/VB/GL/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/00065 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IULE Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : S.C.I. [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Christophe BEJIN de la SCP BEJIN-CAMUS, avocat au barreau de SAINT QUENTIN APPELANTE ET S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord Est, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] SUISSE Représentée par Me Emilie CHRISTIAN substituant Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Francis DUFFRENNES de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE INTIMEE DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 20 février 2024 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. Sur le rapport de Mme Myriam SEGOND et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 avril 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 23 avril 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. * * * DECISION : Selon acte notarié du 3 avril 2007, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est a consenti à la SCI [Adresse 5] un prêt immobilier d'une somme en principal de 152 337 euros, au taux de 4,12 %, remboursable en 299 mensualités de 814,22 euros et une dernière échéance de 813,56 euros. Alléguant l'existence d'échéances restées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 septembre 2018. Selon bordereau de cession du 29 novembre 2018, la banque a cédé sa créance à la société Intrum debt finance AG. Cette cession de créance a été signifiée à la SCI [Adresse 5] le 24 novembre 2020. Par acte d'huissier du 21 mars 2022, la société Intrum debt finance AG a fait signifier à la SCI [Adresse 5] un commandement de payer valant saisie immobilière d'une maison d'habitation située à [Localité 3], [Adresse 5], ensemble les fonds et terrains en dépendant cadastrés section AV n°[Cadastre 1] pour 1 895 m2. Par acte d'huissier du 13 juillet 2022, la société Intrum debt finance AG a fait assigner la SCI [Adresse 5] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Laon. La SCI [Adresse 5] n'a pas comparu à l'audience d'orientation. Par jugement d'orientation du 15 novembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Laon a : - constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies en ce que la société Intrum debt finance AG, créancier poursuivant, agit sur le fondement d'un titre exécutoire, est titulaire d'une créance liquide et exigible et que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables, - constaté que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la société Intrum debt finance AG contre la SCI [Adresse 5] s'élève à la somme de 77 715,52 euros : Echéances impayées (en capital) du 10.04 au 10.09.2018.............2 849,49 euros Echéances impayées (en intérêts) du 10.04 au 10.09.2018.................63,28 euros Capital restant dû au 17.09.2018.................................................74 272,60 euros Intérêts au taux de 0,20% sur le capital et les échéances impayées du 18.09.2019 au 20.10.2020.............................................................326,75 euros Intérêts à échoir au 17.09.2018.............................................................2,89 euros Intérêts de retard du 10.04 au 10.09.2018............................................36,28 euros Intérêts au taux de 0,20% sur le capital restant dû au 17.09.2018 du 30.10.2020 au 25.11.2020.....................................158,56 euros Intérêts au taux de 0,20% sur les échéances impayées (en capital) du 30.10.2020 au 25.11.2020.................................................................6,09 euros Intérêts au taux de 0,20% sur les échéances impayées (en capital) du 26.11.2021 jusqu'au jour du parfait paiement...............................Mémoire Intérêts au taux de 0,20% sur la capital restant dû au 17.09.2018 du 26.11.2021 jusqu'au jour du parfait paiement............................................................................................Mémoire - ordonné la vente forcée en un seul lot de la maison d'habitation située à [Localité 3], [Adresse 5], cadastrée section AV n°[Cadastre 1], sur la mise à prix de 30 000 euros, - débouté la société Intrum debt finance AG de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens seront inclus dans les frais taxés. Par déclaration du 28 décembre 2022, la SCI [Adresse 5] a fait appel de tous les chefs du jugement. En suite de sa requête du 5 janvier 2023, la SCI [Adresse 5] a été autorisée par ordonnance du 10 janvier 2023 à faire assigner la société Intrum debt finance AG à l'audience de la cour du 23 mai 2023 selon la procédure d'assignation à jour fixe. Elle a ainsi fait assigner la société Intrum debt finance AG suivant acte d'attestation de transmission de demande de signification ou de notification à l'étranger du 23 mai 2023. Après deux renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 20 février 2024. La société Intrum debt finance AG ayant notifié des conclusions le 19 février 2024, la SCI [Adresse 5] a sollicité, par conclusions de procédure du 20 février 2024, le rejet de ces conclusions. L'incident a été joint au fond. EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions du 29 janvier 2024, la SCI [Adresse 5] demande à la cour : - d'infirmer le jugement, - de juger que la créance de la société Intrum debt finance AG est prescrite, - de condamner la société Intrum debt finance AG aux dépens de première instance et d'appel avec paiement direct au profit de la SELARL LX Amiens Douai. Par conclusions du 19 février 2024, la société Intrum debt finance AG demande à la cour de : - confirmer le jugement, - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de la SCP Lusson & Catillon et condamner la SCI [Adresse 5] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par avis notifié aux parties le 15 mars 2024, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par la SCI [Adresse 5] au regard de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution. MOTIVATION 1. Sur la demande de rejet des conclusions de la société Intrum debt finance AG du 19 février 2024 Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l'espèce, les dernières conclusions de la société Intrum debt finance AG ont été déposées et notifiées le 19 février 2024, soit la veille de l'audience. Ces conclusions comportent, dans leur dispositif, une demande de confirmation du jugement, ce qui ne constitue pas une demande nouvelle en cause d'appel. Dans la partie discussion des conclusions, il est simplement répondu aux prétentions et moyens de la SCI [Adresse 5] qui, dans ses conclusions du 29 janvier 2024, formule une demande d'infirmation du jugement et une demande tendant à voir déclarer prescrite la créance de la banque aux motifs, d'une part que cette demande est recevable, l'assignation qui lui a été délivrée pour l'audience d'orientation étant nulle, d'autre part que la prescription de l'article L. 218-2 du code de la consommation est applicable. Indépendamment de leur tardiveté qui ne peut suffire à elle-seule à caractériser un manquement au principe de la contradiction, les conclusions qui ne contiennent pas de moyens nouveaux ou de demandes nouvelles peuvent être considérées comme ayant été produites en temps utile au sens de l'article 15 du code de procédure civile (Ch. mixte., 26 mai 2006, pourvoi n° 03-16.800, publié). La demande de la SCI [Adresse 5] tendant au rejet des conclusions de la société Intrum debt finance AG du 19 février 2024 sera, par conséquent, rejetée. 2. Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par la SCI [Adresse 5] La SCI [Adresse 5] soutient que la créance de la banque est prescrite en application de l'article L. 218-2 du code de la consommation. Elle indique qu'elle est recevable à soulever cette fin de non-recevoir, n'ayant pas été régulièrement assignée à l'audience d'orientation. La société Intrum debt finance AG réplique que la demande de la SCI [Adresse 5], présentée postérieurement à l'audience d'orientation, est irrecevable en application de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, celle-ci ayant été régulièrement assignée à l'audience d'orientation ; qu'en toutes hypothèses, la prescription de l'article L. 218-2 du code de la consommation ne s'applique pas au crédit immobilier consenti à une SCI qui n'est pas un consommateur. Sur ce, en application de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, les contestations et demandes incidentes soulevées après l'audience d'orientation ne sont recevables que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie. Néanmoins, statuant en appel d'un jugement d'orientation, la cour d'appel est tenue d'examiner, au préalable, le moyen présenté par le débiteur saisi qui n'avait pas comparu à l'audience d'orientation, tendant à la nullité de l'assignation qui lui avait été délivrée pour cette audience (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.944, 10-11.946, publié ; 2e Civ., 4 mars 2021, pourvoi n° 19-22.193, publié). En application de l'article 954 alinéas 1 et 3 du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée ; les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d' appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. La SCI [Adresse 5] ne formule, dans le dispositif de ses conclusions, aucune exception de nullité de l'assignation délivrée pour l'audience d'orientation, de sorte que la cour n'étant pas saisie d'une telle prétention, elle ne peut que déclarer irrecevable la fin de non-recevoir du chef de la prescription de la créance, soulevée postérieurement à cette audience. La SCI [Adresse 5] sera, par conséquent, déclarée irrecevable en sa fin de non-recevoir soulevée du chef de la prescription de la créance. 3. Sur les frais du procès Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées. Il sera dit que les dépens d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe, les demandes de distraction de la SELARL LX Amiens Douai et de la SCP Lusson & Catillon étant rejetées. Partie perdante, la SCI [Adresse 5] sera condamnée à payer à la société Intrum debt finance AG la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort, Rejette la demande de la SCI [Adresse 5] tendant au rejet des conclusions de la société Intrum debt finance AG du 19 février 2024, Déclare la SCI [Adresse 5] irrecevable en sa fin de non-recevoir soulevée du chef de la prescription de la créance, Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, Dit que les dépens d'appel seront compris dans les frais de vente soumis à taxe, Rejette les demandes de distraction de la SELARL LX Amiens Douai et de la SCP Lusson & Catillon, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI [Adresse 5] à payer à la société Intrum debt finance AG la somme de 2 000 euros. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 218-2 du code de la consommation. Elle indiarticle 16 du code de procédure civilearticle 15 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article L. 218-2 du code de la consommation ne sarticle L. 218-2 du code de la consommation est applic
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6628a170b2cb67000826a48d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel