Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 3 avril 2024
- ECLI
- 6628a171b2cb67000826a491
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 2 450 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
ORDONNANCE N° S.A. FRANFINANCE C/ [E] épouse [K] [K] épouse [Z] [K] DB/SGS/VB COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre civile ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2024 DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT Saisi en vertu de l'article 914 du code de procédure civile. RG : N° RG 23/02592 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZJC Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : S.A. FRANFINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Jean-René CATÉ, avocat au barreau de BEAUVAIS APPELANTE DEFENDERESSE A L'INCIDENT ET Monsieur [T] [K] décédé le 18 mars 2023 à [Localité 5] né le 17 Mars 1953 à [Localité 10] (80) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] Madame [B] [E] épouse [K] née le 14 Juillet 1954 à [Localité 11] (92) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Marie DUPONCHELLE, avocat au barreau de COMPIEGNE INTIMES DEMANDERESSE A L'INCIDENT Madame [C] [K] épouse [Z] ès-qualités d'héritière de Monsieur [T] [Y] [I] [K], et suivant acte de notoriété en date du 31 juillet 2023 établi par Maître [J] [A], Notaire née le 31 Juillet 1975 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] Madame [L] [K] ès-qualités d'héritière de Monsieur [T] [Y] [I] [K], et suivant acte de notoriété en date du 31 juillet 2023 établi par Maître [J] [A], Notaire née le 21 Novembre 1979 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 7] Madame [B] [E] épouse [K] ès-qualités d'héritière de Monsieur [T] [Y] [I] [K], et suivant acte de notoriété en date du 31 juillet 2023 établi par Maître [J] [A], Notaire née le 14 Juillet 1954 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 5] Représentées par Me Marie DUPONCHELLE, avocat au barreau de COMPIEGNE PARTIES INTERVENANTES DEMANDERESSES A L'INCIDENT DEBATS : A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 21 février 2024 devant M. Douglas BERTHE, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 03 avril 2024 pour le prononcé de l'ordonnance. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE et en présence de Mme [D] [R], juriste assistante. PRONONCE : A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 03 avril 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Douglas BERTHE, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière. DECISION Par jugement rendu en date du 30 novembre 2022, rectifié par ordonnance rectificative en date du 30 mars 2023, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Compiègne a notamment : - Annulé le contrat de vente conclu n°0004 entre M. [T] [K] et Mme [B] [K] et la société France PAC Environnement, - Condamné Me [P] en sa qualité de liquidateur de la SAS France PAC Environnement à récupérer à ses frais le matériel posé et mettre les lieux en l'état dans les deux mois suivant la signification du jugement à intervenir et Dit qu'à défaut, les demandeurs seront autorisés à disposer dudit matériel, - Annulé le contrat de crédit conclu entre M. [T] [K] et Mme [B] [K] et la société Franfinance, - Rejeté la demande de remboursement des 24 500 euros empruntés par M. [T] [K] et Mme [B] [K] formulée par la SA Franfinance, - Dit qu'il incombe à Me [P] ès qualité de liquidatrice de la SAS France PAC Environnement de restituer les fonds reçus de ce chef à Franfinance, - Condamné la SA Franfinance aux dépens, - Condamné la SA Franfinance à payer à M. [T] [K] et Mme [B] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejeté le surplus des demandes des parties, - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 12 juin 2023, la SA Franfinance a interjeté appel de cette décision, cet appel se limitant aux trois chefs critiqués suivants : - Rejette la demande de remboursement des 24 500 euros empruntés par M. [T] [K] et Mme [B] [K] formulée par la SA Franfinance ; - Condamne la SA Franfinance aux dépens ; - Condamne la SA Franfinance à payer à M. [T] [K] et Mme [B] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ». Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées le 11 décembre 2023, Mmes [B] [E] épouse [K], [C] [K] épouse [Z] et [L] [K] demandent au conseiller de la mise en état de : - Prononcer l'irrecevabilité de l'appel formé par la société Franfinance, par déclaration d'appel en date du 12 juin 2023, - Débouter la société Franfinance de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - Condamner la société Franfinance à leur payer, ès qualité d'héritières de [T] [K], la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société Franfinance aux entiers dépens de l'instance. Elles exposent que l'appel limité de la SA Franfinance ne permet pas à la cour de statuer sur le chef de la décision entreprise ayant « Dit qu'il incombe à Me [P] ès qualité de liquidatrice de la SAS France PAC Environnement de restituer les fonds reçus de ce chef à Franfinance » et que Me [P] ès qualité de liquidatrice de la SAS France PAC Environnement n'a pas été mise dans la cause, qu'ainsi dans l'hypothèse où la cour les condamnait au remboursement de la somme de 24 500 euros empruntés, la société Franfinance pourrait être en mesure d'obtenir un double paiement, qu'il ne peut donc être statué sur la demande de remboursement formée à leur encontre et qu'à ce titre, l'appel s'avère irrecevable. Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées le 6 février 2024, la SA Franfinance demande au conseiller de la mise en état de : - Dire mal fondées les consorts [K] en leurs demandes tendant à prononcer l'irrecevabilité de son appel, - Les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, et leurs demandes de condamnation de l'appelante, outre aux dépens de l'instance, à leur payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner les consorts [K] aux dépens de l'incident, ainsi qu'à payer à la SA Franfinance la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose qu'elle n'est pas tenue de faire appel d'un chef de jugement qui ne lui porte pas grief et qu'en tout état de cause, les dispositions de l'article L 312-56 du code de la consommation prémunissent de tout risque de double paiement. L'incident a été plaidé lors de l'audience du 21 février 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des article 2, 4, 546 et 562 du code de procédure civile que chaque partie détermine ses prétentions et conduit l'instance souverainement, que l'appel est à ce titre un droit qui appartient à toute partie qui y a intérêt et que l'appel n'a vocation à déférer à la cour que la connaissance des chefs de jugement expressément désignés par l'appelant. En l'espèce, en interjetant appel dans les délais légaux, la SA Franfinance a exercé un droit dont elle possède l'exclusive disposition. Elle a également exercé ce doit en délimitant cet appel, conformément aux textes susvisés, aux chefs dont la réformation serait conforme à ses intérêts. Il ne peut dès lors être fait grief à la SA Franfinance, qui n'a manifestement aucun intérêt à faire appel d'un chef invitant la liquidatrice à lui restituer ses fonds, de s'abstenir d'en faire appel. Par conséquent, les consorts [K] seront déboutés de leur demande d'irrecevabilité de l'appel formé par la société Franfinance. L'équité commande de condamner in solidum les consorts [K] à payer à la SA Franfinance la somme de 1 500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [K] qui succombent seront en outre condamnés in solidum aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire susceptible de déféré dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile, Déboute Mmes [B] [E] épouse [K], [C] [K] épouse [Z] et [L] [K] de leur demande d'irrecevabilité de l'appel formé par la société Franfinance, Condamne in solidum Mmes [B] [E] épouse [K], [C] [K] épouse [Z] et [L] [K] à payer à la SA Franfinance la somme de 1 500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Mmes [B] [E] épouse [K], [C] [K] épouse [Z] et [L] [K] au dépens de l'incident, Rejette les autres demandes. LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 3 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6628a171b2cb67000826a491
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