Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 22 avril 2024
- ECLI
- 6628a171b2cb67000826a497
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 954 579 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - COMMERCIALE CC/ILAF ARRET N°: AFFAIRE N° RG 23/00134 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FDNX jugement du 12 Janvier 2023 Juge de l'exécution d'ANGERS n° d'inscription au RG de première instance 11 18-1995 ARRET DU 22 AVRIL 2024 APPELANTE : S.A.R.L. ARNAUD DAVID ASSURANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 235670 et par Me Richard CAILLAUD, avocat plaidant au barreau de NANTES INTIMEE : Organisme URSSAF DE BRETAGNE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2022349 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 12 Février 2024 à 14'H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, présidente de chambre Madame GAZZERA, conseillère Mme GANDAIS, conseillère Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 22 avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE Le 29 août 2018, l'URSSAF de Bretagne a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte de la société (SARL) Arnaud David Assurances, ouvert dans les livres du Crédit Agricole, en exécution d'une contrainte émise le 31 juillet 2018 et signifiée, par dépôt à l'étude, le 2 août 2018, pour une somme totale de 9 545,79 euros. Par acte du 6 septembre 2018, le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à la SARL Arnaud David Assurances. Par lettre recommandée du 4 octobre 2018, la SARL Arnaud David Assurances a formé opposition à l'encontre de la contrainte du 31 juillet 2018. Parallèlement, le 5 octobre 2018, la SARL Arnaud David Assurances a fait assigner l'URSSAF de Bretagne devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Angers en mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 29 août 2018. Par jugement du 10 janvier 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Angers a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure en cours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers. Par jugement du 4 octobre 2021, le tribunal judiciaire d'Angers (pôle social) a déclaré irrecevable l'opposition formée par la SARL Arnaud David Assurances et a constaté le caractère définitif et exécutoire de la contrainte du 31 juillet 2018. Par lettre du 29 septembre 2022, reçue au greffe le 6 octobre 2022, l'URSSAF de Bretagne a demandé le rétablissement de l'affaire devant le juge de l'exécution. Aux termes de ses dernières écritures de première instance, l'URSSAF de Bretagne a conclu à l'irrecevabilité de la contestation de la SARL Arnaud David Assurances et à son débouté, et a sollicité la validation de la saisie-attribution pratiquée le 29 août 2018 et la condamnation de la défenderesse aux dépens. La SARL Arnaud David Assurances a conclu au rejet des demandes de l'URSSAF de Bretagne. Par jugement du 12 janvier 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angers a : - débouté la SARL Arnaud David Assurances de sa contestation, - validé en conséquence la saisie-attribution pratiquée le 29 août 2018 et dénoncée le 6 septembre 2018, - débouté la SARL Arnaud David Assurances de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL Arnaud David Assurances aux dépens, - rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision. Par déclaration du 25 janvier 2023, la SARL Arnaud David Assurances a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa contestation, a validé en conséquence la saisie-attribution pratiquée le 29'août 2018 et dénoncée le 6 septembre 2018, l'a déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée aux dépens ; intimant l'URSSAF de Bretagne. Les parties ont conclu. Par ordonnance du 17 janvier 2024, le président de la chambre A-commerciale de la cour d'appel d'Angers a, au vu des articles 905-2 et 911-1 du code de procédure civile, déclaré irrecevables les conclusions d'intimée de l'URSSAF de Bretagne. . Une ordonnance du 5 février 2024 a clôturé l'instruction de l'affaire. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La SARL Arnaud David Assurances demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu'il a : * débouté la SARL Arnaud David Assurances de sa contestation, * validé en conséquence la saisie-attribution pratiquée le 29 août 2018 et dénoncée le 6 septembre 2018, * débouté la SARL Arnaud David Assurances de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la SARL Arnaud David Assurances aux dépens; et statuant à nouveau : sur la mainlevée de la saisie-attribution, - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 29 août 2018 à titre principal, - ordonner le sursis à statuer dans l'attente des décisions du pôle social de Rennes ainsi que de la cour d'appel de Rennes saisies de la contestation sur l'exonération ZFU à titre subsidiaire, en tout état de cause, et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée, - condamner l'URSSAF de Bretagne au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens engagés dans le cadre de la procédure de première instance, - condamner l'URSSAF de Bretagne au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens engagés dans le cadre de la procédure d'appel, avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit. La SARL Arnaud David Assurances soutient que les cotisations réclamées pour ses salariés employés dans son établissement secondaire de [Localité 5] n'étaient pas dues dès lors qu'elle pouvait bénéficier de l'exonération prévue par le décret n°2004-219 du 12 mars 2004 pour les zones franches urbaines (ZFU) du fait de la localisation de son siège social sur la commune de [Localité 4], selon elle, située dans une ZFU. Elle s'estime d'autant mieux fondée en sa contestation qu'elle considère qu'une réponse apportée à son comptable par l'URSSAF de Bretagne, à laquelle elle s'est conformée, a eu des effets sur ses droits et sa situation, et doit s'analyser en un 'droit souple' susceptible, au vu de ses effets, d'être rendu opposable à l'administration, s'appuyant en cela sur des décisions du Conseil d'Etat ouvrant alors la voie d'un recours pour excès de pouvoir. Elle affirme que le délai pour former l'opposition à contrainte n'a pas valablement couru puisque l'huissier s'est présentée en période estivale alors que l'entreprise était fermée et son dirigeant en congés. Elle fait valoir qu'il n'entre pas dans la compétence du juge de l'exécution de se prononcer sur la recevabilité de l'opposition à contrainte, au vu de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale impartie par l'article L. 142-1 du code de la Sécurité sociale. En conséquence, à titre principal, elle sollicite la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente des décisions du pôle social de Rennes et de la cour d'appel de Rennes à venir sur des contestations relatives au bénéfice de l'exonération ZFU, trois autres procédures la concernant, portant sur d'autres périodes, étant actuellement pendantes. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la SARL Arnaud David Assurances, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à ses dernières conclusions déposées au greffe le 19 octobre 2023. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande en mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 29 août 2018 L'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. L'article L. 211-1 du même code précise que 'tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail'. L'article R. 121-1 du même code ajoute que 'le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution'. Enfin, il résulte de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale qu'à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, la contrainte délivrée pour le recouvrement des cotisations et majorations comporte tous les effets d'un jugement. Au cas particulier, le 4 octobre 2018, la SARL Arnaud David Assurances a formé opposition à la contrainte émise le 31 juillet 2018 et signifiée, par dépôt à l'étude, le 2 août 2018. L'opposition à contrainte en cause, formée par la SARL Arnaud David Assurances postérieurement à la saisie contestée ne prive pas celle-ci de son effet attributif lequel est immédiat, le paiement des causes de la saisie étant seulement suspendu jusqu'au jour où la juridiction compétente pour statuer sur le titre lui-même aura donné sa réponse. Or, la contrainte litigieuse ayant été validée par jugement du 4'octobre 2021 du tribunal judiciaire d'Angers (pôle social), lequel est exécutoire de plein droit en application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, elle a acquis tous les effets d'un jugement, étant relevé qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de se substituer à ce jugement pour apprécier la recevabilité d'une opposition à contrainte, laquelle relève de la seule compétence du tribunal judiciaire saisi. Il s'en suit que la saisie-attribution pratiquée par l'URSSAF de Bretagne le 29 août 2018 est régulière. Sur la demande de sursis à statuer En dehors des cas où la loi prévoit comme obligatoire le sursis à statuer, les juges apprécient discrétionnairement l'opportunité de cette mesure dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. La demande telle qu'elle est présentée n'entre pas dans l'un des cas où cette mesure est prévue par la loi et il n'apparaît pas d'une bonne administration de la justice d' y faire droit. D'abord, il a d'ores et déjà été statué par la juridiction compétente sur l'opposition de la SARL Arnaud David Assurances à l'encontre de la contrainte litigieuse. Ensuite et surabondamment, il est relevé que la SARL Arnaud David Assurances ne verse au soutien de sa demande de sursis à statuer qu'une copie des conclusions prises devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille et Vilaine, datées du 7 février 2018, et relatives à une contestation d'une décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF de Bretagne du 15 juin 2017, lesquelles ne sont pas suffisantes à rapporter la preuve que les procédures dont fait état l'appelante seraient pendantes. La demande de sursis à statuer de la SARL Arnaud David Assurances ne peut donc prospérer. La SARL Arnaud David Assurances est, en conséquence, déboutée de sa demande en mainlevée de ladite saisie-attribution. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées, de sorte que la SARL Arnaud David Assurances sera déboutée de sa demande de condamnation de l'URSSAF de Bretagne au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance. La SARL Arnaud David Assurances qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : la cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe - rejette la demande de sursis à statuer. - confirme le jugement entrepris. y ajoutant, - déboute la SARL Arnaud David Assurances de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. - condamne la SARL Arnaud David Assurances aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 244-9 du code de la sécurité sociale quarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 111-2 du code des procédures civiles darticle L. 142-1 du code de la Sécurité sociale.article L. 211-16 du code de larticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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6628a171b2cb67000826a497
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