Cour d'AppelChambre Prud'homale
Cour d'Appel · Chambre Prud'homale — 18 avril 2024
- ECLI
- 6628a171b2cb67000826a49d
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 362 987 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00306 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2UW. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 12 Mai 2021, enregistrée sous le n° 20/00097 ARRÊT DU 18 Avril 2024 APPELANTE : Madame [C] [J] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Aurélie DOMAIGNE, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 211901 INTIMÉE : S.A.R.L. ALLO TAXI JIM [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Luc LALANNE de la SCP LALANNE - GODARD - HERON - BOUTARD - SIMON, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20170543 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Clarisse PORTMANN Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : Prononcé le 18 Avril 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE La S.A.R.L Allo Taxi Jim a pour activité le transport de voyageurs par taxis et emploie moins de onze salariés. Elle n'applique aucune convention collective. Madame [C] [J] a été engagée du 5 septembre 2016 au 12 mars 2017 par la société Allo Taxi Jim en qualité de secrétaire et chauffeur de taxi dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de 23 heures 15 hebdomadaires, motivé par un surcroît temporaire et exceptionnel d'activité, en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 974,25 euros. Madame [J] a été placée en arrêt maladie à compter du 24 novembre 2016 prolongé jusqu'au 16 janvier 2017. Les 22 novembre 2016 et 2 décembre 2016, madame [J] a déposé plainte pour harcèlement sexuel et harcèlement moral contre monsieur [P] [K], gérant de la société Allo Taxi Jim, lesquelles ont été classées sans suite par décision du parquet du Mans du 6 octobre 2017 au motif que les auditions et investigations n'ont pas permis d'établir les faits. Parallèlement, le 27 novembre 2016, elle a alerté l'inspection du travail. Celle-ci n'a pas donné suite compte tenu d'une part de son contrôle du 6 décembre 2016 qui n'a pas davantage permis d'établir la matérialité des faits reprochés à monsieur [K], et d'autre part de son intention d'entreprendre une action judiciaire. Par courrier du 9 décembre 2016, madame [J] a pris acte de la rupture anticipée de son contrat de travail, reprochant à son employeur le non-respect des horaires prévus au contrat de travail, le non-paiement des heures de travail et des heures supplémentaires, la récupération d'heures au lieu de l'attribution de congés payés les 27 et 28 septembre 2016, l'absence de pause déjeuner, le retard dans le paiement du salaire de novembre, la non-transmission à la caisse primaire d'assurance maladie de l'attestation de salaire depuis le 22 novembre 2016, l'absence de poste de travail adapté lorsque le gérant est au bureau, et les réflexions et comportements déplacés et sexistes à son encontre. Par requête reçue le 24 mars 2017, madame [J] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans afin qu'il juge que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail est intervenue aux torts exclusifs de la société Allo Taxi Jim. Elle sollicitait ainsi la condamnation de son employeur à lui verser des dommages et intérêts correspondant au salaire qu'elle aurait perçu si le contrat de travail avait été jusqu'à son terme, des rappels de salaire pour les mois de septembre, octobre et novembre 2016, l'indemnité de précarité, des dommages et intérêts pour préjudice moral et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été retirée du rôle par décision du 2 mai 2018 à la demande des parties. Par requête adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mai 2020, réceptionnée au greffe du conseil de prud'hommes du Mans le 5 mai 2020, madame [J] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle. Dans le dernier état de ses prétentions, madame [J] sollicitait du conseil de prud'hommes qu'il constate l'absence de péremption de l'instance et qu'il juge que la prise d'acte aux torts exclusifs de la société Allo Taxi Jim produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle demandait en conséquence la condamnation de son employeur à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, une indemnité de précarité, un rappel de salaire au titre des heures complémentaires réalisées en septembre, octobre et novembre 2016, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Allo Taxi Jim s'est opposée aux prétentions de madame [J] et a sollicité sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour brusque rupture du contrat de travail outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 12 mai 2021, le conseil de prud'hommes a : - dit que la péremption d'instance est encourue dans la présente saisine ; - débouté madame [J] de l'ensemble de ses demandes concernant l'exécution et la rupture du contrat de travail la liant à la société Allo Taxi Jim ; - débouté la société Allo Taxi Jim de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour brusque rupture du contrat à durée déterminée ; - débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné madame [J] aux éventuels dépens de l'instance. Pour retenir la péremption de l'instance, le conseil de prud'hommes a considéré que madame [J] a fait diligence de reprise d'instance par courrier daté du 4 mai 2020 reçu le lendemain par le greffe, alors qu'elle avait jusqu'au 3 mai 2020 pour le faire. Madame [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 27 mai 2021, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration. La société Allo Taxi Jim a constitué avocat en qualité d'intimée le 31 mai 2021. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 octobre 2023 et l'affaire initialement fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 7 novembre 2023 a fait l'objet d'un renvoi à celle du 6 février 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Madame [J], dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 10 novembre 2021 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé, réformer le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 12 mai 2021 et statuant à nouveau de : - dire et juger qu'il n'y a pas de péremption d'instance ; - condamner la société Allo Taxi Jim à lui régler les sommes de 696,16 euros brut au titre des heures complémentaires sur septembre, octobre et novembre 2016, et de 69,61 euros brut au titre des congés payés y afférents ; - condamner la société Allo Taxi Jim à lui régler la somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral subi du fait du non-paiement des heures complémentaires et de l'exécution déloyale du contrat de travail ; - dire et juger que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail à durée déterminée ou rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée est justifiée par les manquements graves commis par la société Allo Taxi Jim ; - dire et juger que cette rupture produira les effets d'une rupture sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence : - condamner la société Allo Taxi Jim à lui régler les sommes de : - 3 629,87 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive - 573,75 euros au titre de l'indemnité de précarité ; - condamner la société Allo Taxi Jim à lui délivrer les bulletins de salaire conformes au 'jugement' sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - dire que les sommes accordées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande pour les créances salariales et à compter du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires ; - rejeter les demandes, fins et conclusions de la société Allo Taxi Jim ; - condamner la société Allo Taxi Jim à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; - condamner la société Allo Taxi Jim au paiement des entiers dépens. * La société Allo Taxi Jim, dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 14 septembre 2021 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : - statuer ce que de droit sur la potentielle péremption susceptible d'être opposée à madame [J] ; - déclarer la prise d'acte du 9 décembre 2016 irrecevable et mal fondée ; - rejeter les demandes présentées par madame [J] au titre des dommages et intérêts et de son préjudice moral ainsi que de l'indemnité de précarité ; - rejeter la demande formulée au titre du rappel de salaire sur la période de septembre à décembre 2016 comme étant prescrite et mal fondée ; - reconventionnellement dire et juger que la rupture du contrat de travail à la date du 9 décembre 2016 est abusive et imputable à madame [J] ; - condamner madame [J] au paiement d'une somme de 975 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner madame [J] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner madame [J] en tous les frais et dépens de l'instance. MOTIVATION Sur la péremption d'instance La société Allo Taxi Jim soulève la péremption de l'instance dans la mesure où madame [J] n'a réalisé aucune diligence dans le délai de deux ans à compter du 3 mai 2018, date de la notification aux parties de la décision de retrait du rôle du 2 mai 2018, et estime que sa demande de réinscription au rôle du 4 mai 2020 est tardive. Elle considère en outre que le courrier de demande de réenrôlement n'a pas interrompu la péremption et que la première diligence effective de madame [J] est constituée par le dépôt de ses conclusions le 8 octobre 2020, intervenu en tout état de cause au-delà du délai de deux ans. Madame [J] soutient pour sa part que sa demande de réinscription au rôle du conseil de prud'hommes envoyée le 4 mai 2020 a été effectuée dans le délai imparti de deux ans à compter de la notification de la décision de retrait du rôle reçue le 4 mai 2018, de sorte que le délai de péremption d'instance expirait le 4 mai 2020 à minuit. Elle affirme que ce courrier a interrompu la péremption en ce qu'il constitue une demande expresse de poursuite du procès. Elle ajoute qu'en tout état de cause, l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 a prorogé les délais jusqu'au 23 août 2020, rappelant que sa demande a eu lieu alors que le pays était confiné. Aux termes de l'article 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption. L'article 386 du code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. La diligence visée par l'article 386 précité s'entend comme de tout acte émanant d'une des parties au litige qui traduit, de sa part, une démarche d'impulsion processuelle manifestant la volonté de poursuivre l'instance et de faire progresser l'affaire. Aux termes du second alinéa de l'article 383 du code de procédure civile, à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties. Aux termes de l'article R.1453-3 du code du travail, la procédure prud'homale est orale. Dès lors, la demande de réinscription au rôle par l'une des parties en application de l'article 383 précité peut être faite par courrier ou requête déposée au greffe comportant cette demande. Le courrier de madame [J] posté le 4 mai 2020 formule expressément la demande de réinscription au rôle. Il est accompagné d'une requête sur formulaire Cerfa mentionnant une seconde fois cette demande outre ses demandes chiffrées, d'un bordereau de pièces, de la requête initiale du 24 mars 2017 et de la décision de retrait du rôle. Il en ressort la volonté de la salariée de faire progresser l'affaire. Il s'en suit qu'il a la nature d'un acte interruptif de péremption. Par ailleurs, en application des articles 1 et 2 de l'ordonnance n°2020- 306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais modifiés par ordonnance n°2020-666 du 3 juin 2020, les délais expirant entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus dont le délai de péremption, ont été prorogés à compter de la fin de cette période dans la limite de deux mois, soit jusqu'au 23 août 2020. Par conséquent, le courrier du 4 mai 2020 reçu au greffe le 5 mai 2020 a interrompu la péremption d'instance. Il s'en suit que celle-ci n'est pas acquise, que le jugement doit être infirmé de ce chef, et que l'affaire doit être examinée au fond. Sur les heures complémentaires Madame [J] soutient que les horaires figurant dans son contrat de travail n'ont quasiment jamais été respectés, que d'une journée sur l'autre en fonction de la charge de travail, la société Allo Taxi Jim lui faisait récupérer les heures complémentaires réalisées sans les payer, allant même jusqu'à lui imposer le paiement sous la forme de congés payés. Elle conteste la prescription de cette demande dans la mesure où elle l'a présentée dès sa requête initiale du 24 mars 2017. En tout état de cause, elle fait observer que cette demande porte exclusivement sur la période de travail du 5 septembre au 9 décembre 2016. La société Allo taxi Jim soulève d'abord la prescription de ce chef dans la mesure où le dossier a été retiré du rôle le 2 mai 2018 et n'a été réintroduit que par les conclusions du 8 octobre 2020. Elle soutient en tout état de cause qu'aucune heure complémentaire n'est due puisque madame [J] n'a pas réalisé à plusieurs reprises les 23heures15 contractuellement prévues et qu'elle récupérait les heures les semaines suivantes. Elle se réfère notamment aux fiches journalières signées par la salariée et fait en outre observer que les bulletins de salaire démontrent que cette dernière avait sollicité le bénéfice de congés payés auxquels elle n'avait pas droit qu'elle a donc rattrapés sur son temps de travail. A titre liminaire, s'agissant de la prescription, il sera relevé que la demande de rappel de salaire au titre des heures complémentaires figure dans la requête initiale du 24 mars 2017, date à laquelle elle n'était pas prescrite, et que le retrait du rôle n'a eu pour effet que de suspendre l'instance sans pour autant faire courir un nouveau délai de prescription à l'égard d'une demande d'ores et déjà formulée. Ce moyen est par conséquent rejeté. Aucune disposition légale ne prévoit la possibilité de remplacer le paiement des heures complémentaires effectuées par un travailleur à temps partiel par l'octroi d'un repos. (Soc 17 février 2010, pourvoi n° 08-42828) Aux termes de l'article L.3123-8 du code du travail, chacune des heures complémentaires accomplies donne lieu à une majoration de salaire. En l'absence de convention ou d'accord collectif comme en l'espèce, l'article L.3123-29 du même code prévoit que le taux de majoration des heures complémentaires est de10% pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail, et de 25% pour les heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail. Il résulte en outre de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Madame [J] verse aux débats : - son contrat de travail détaillant ses horaires journaliers : lundi de 7h15 à 11h, mardi de 7h15 à 12h, mercredi de 7h15 à 11h et de 13h à 14h30, jeudi de 7h15 à 11h30, et vendredi de 7h15 à 11h et de 13h à 14h30 (pièce 2) ; - ses bulletins de paie de septembre à décembre 2016, celui d'octobre mentionnant 4 jours de congés payés du 27 au 31 octobre 2016, et celui de novembre, un jour de congés payés le 2 novembre (pièce 3) ; - un récapitulatif du nombre d'heures complémentaires effectuées jour par jour du 8 septembre au 22 novembre 2016 (pièce 9) ; - ses fiches d'heures mensuelles mentionnant les horaires réalisés chaque jour (pièce 10) ; - ses plannings journaliers (pièce 11) ; - une série de textos échangés avec M. [K] lui demandant de commencer à 7h, 7h15, 7h20, 7h30, voire 8h30 ou 8h35 (pièce 13). Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. La société Allo Taxi Jim communique pour sa part les fiches journalières de temps de travail remplies et signées par madame [J], détaillant les trajets effectués, les heures de départ, les heures d'arrivée, les temps de bureau, et les temps de repas (pièce 18), lesquelles répondent suffisamment aux éléments de la salariée en ce qu'ils ont été établis et validés par ses soins, et ont été remis signés à l'employeur. Il convient préalablement d'observer que les congés payés mentionnés sur les bulletins de salaire d'octobre et novembre 2016 ne peuvent être considérés comme valant récupération d'heures complémentaires, étant précisé toutefois qu'il n'est pas établi qu'ils aient été contraints. Il ressort ensuite des feuilles de temps précitées que les horaires contractuels n'ont pas toujours été respectés et que madame [J] a pu travailler au-delà des horaires prévus. Ainsi, par exemple : - mardi 13 septembre 2016 : de 7h15 à 11h15 puis de 16h à 18h30 ; - lundi 17 octobre 2016 : de 7h à 11h30 ; - mercredi 21 septembre 2016 : de 7h15 à 11h, puis de 11h40 à 15h ; - vendredi 4 novembre 2016 : de 7h40 à 12h puis de 13h à 14h45 ; On note cependant des divergences avec le récapitulatif d'heures complémentaires communiqué par la salariée. Ainsi, par exemple : - mercredi 26 octobre 2016 : madame [J] prétend avoir réalisé 1h30 complémentaire, alors que sa feuille de temps mentionne qu'elle a travaillé de 8h30 à 12h puis de 13h à 14h45, soit un volume de temps de 5h1/4 conforme au temps de travail contractuel du mercredi ; - mardi 15 novembre 2016 : madame [J] prétend avoir réalisé 1h50 complémentaire, alors que sa feuille de temps mentionne qu'elle a commencé à 7h35, soit une demi-heure après l'horaire contractuel, et a fini à 12h, conformément à l'horaire contractuel. Dès lors, en l'état des pièces produites, la cour a la conviction que madame [J] a bien accompli des heures complémentaires, mais dans une proportion moindre que celle qu'elle réclame, et est en mesure d'apprécier le rappel de salaire à ce titre à la somme de 500 euros brut, outre 50 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé de ces chefs. Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral du fait du non-paiement des heures complémentaires et l'exécution déloyale du contrat de travail Madame [J] affirme avoir subi un préjudice moral en ce que la société Allo Taxi Jim ne respectait pas ses horaires contractuels ni ses pauses déjeuner, et qu'elle modifiait régulièrement ses horaires sans respecter le délai de prévenance (la veille pour le lendemain). La société Allo Taxi Jim soutient que la demande présentée par madame [J] ne repose sur aucun fait objectif et concret. Il est établi par les pièces précitées communiquées par madame [J] que l'employeur n'a pas toujours respecté les horaires contractuels et a pu modifier ceux-ci la veille pour le lendemain. Pour autant, le seul témoignage de sa belle-soeur, madame [D], qui indique qu'elle-même était prévenue la veille pour le lendemain pour garder sa fille et qui, pour le reste, ne fait que rapporter ses propos, est insuffisant à justifier du préjudice moral allégué par l'appelante. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté madame [J] de ce chef. Sur rupture du contrat de travail à durée déterminée Madame [J] fait valoir que sa prise d'acte de rupture anticipée de son contrat de travail est justifiée par les manquement graves de la société Allo Taxi Jim. Ces griefs sont : - le non-respect des horaires prévus au contrat de travail, - le non-paiement des heures de travail et des heures supplémentaires, - la récupération d'heures au lieu de l'attribution de congés payés les 27 et 28 septembre 2016, - l'absence de pause déjeuner notamment le mercredi et le vendredi, - le retard dans le paiement des salaires, - la non-transmission de l'attestation de salaire à la caisse primaire d'assurance maladie depuis le 22 novembre 2016, - l'absence de poste adapté lorsque le gérant était au bureau (même bureau et travail par terre pour elle-même), - les réflexions et comportements déplacés et sexistes à son encontre. Elle estime alors que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur et que son préjudice doit être réparé par une indemnité correspondant aux salaires qu'elle aurait perçus si le contrat était venu à son terme. Elle considère en outre avoir droit à l'indemnité de précarité. La société Allo Taxi Jim fait valoir que madame [J] ne pouvait valablement prendre acte de la rupture de son contrat de travail avant son terme dès lors que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu qu'en cas d'accord des parties, de faute grave, de force majeure ou encore d'inaptitude médicale du salarié. Sur le fond, elle estime que la salariée ne rapporte pas la preuve des griefs invoqués à l'appui de sa prise d'acte. Elle souligne notamment que les plaintes de madame [J] pour des faits de harcèlement moral et sexuel auprès des services de police et de l'inspection du travail n'ont pas eu de suite malgré les investigations pratiquées et le déplacement de la DIRECCTE dans ses locaux. L'article L.1243-1 code du travail prévoit que sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. Lorsque c'est le salarié qui prend l'initiative de rompre le contrat à durée déterminée de manière anticipée en invoquant des manquements de l'employeur, il incombe au juge de caractériser si les faits invoqués sont constitutifs ou non d'une faute grave rendant impossible le maintien du lien contractuel, peu important que la rupture ait improprement été qualifiée de prise d'acte. (Soc 3 juin 2020, n°18-13638) Pour justifier des manquements de l'employeur, madame [J] s'appuie sur les pièces précédemment citées relatives à son temps de travail, sur l'attestation précitée de madame [D], ainsi que sur les plaintes déposées par ses soins pour harcèlement sexuel et moral, et sur l'alerte adressée à l'inspection du travail. Elle communique en outre l'avis de classement sans suite du parquet du 6 octobre 2017 et le courrier de réponse de l'inspection du travail du 13 décembre 2016. Il en ressort en premier lieu que les réflexions et comportements déplacés et sexistes à son encontre ne sont pas établis ainsi que l'ont relevé tant le ministère public que l'inspection du travail. L'attestation de madame [D] ne fait, quant à elle, que rapporter ses propos à ce sujet. Il apparaît en second lieu que rien ne vient étayer l'absence de transmission à la caisse de l'attestation de salaire, ni l'absence de poste adapté lorsque le gérant était au bureau, ce fait étant en outre formellement contesté par l'employeur. De la même manière, l'attestation de madame [D] ne fait que rapporter ses dires. En troisième lieu, les bulletins de salaire mentionnent expressément que celui-ci a été payé par chèque respectivement les 30 septembre 2016, 31 octobre 2016 et 30 novembre 2016. Si madame [J] a pu réclamer celui de novembre par texto du 8 décembre 2016, l'employeur lui a immédiatement répondu qu'il le lui avait envoyé en recommandé à son adresse, étant rappelé qu'elle était en arrêt de travail à cette date et que l'on était dans le délai légal d'un mois suivant l'exigibilité du salaire de novembre. Il ne résulte pas davantage des feuilles de temps précitées que madame [J] n'ait pas bénéficié de pause déjeuner, étant précisé qu'elle ne travaillait que le matin, les lundis, mardis et jeudis, les plus courtes ayant été d'1/4 d'heure le 23 septembre, de 25 minutes les 5 et12 octobre et d'une demi-heure les 14 octobre et 16 novembre. S'agissant des 27 et 28 septembre 2016, il apparaît que madame [J] n'a pas travaillé. Il ressort cependant de son bulletin de salaire qu'aucune heure ne lui a été retirée de ce fait. Au surplus, elle n'avait pas acquis de congés payés à cette date, ayant été engagée le 5 de ce mois, et ne pouvait dès lors se voir attribuer deux jours de congés payés. Restent donc le non-respect des horaires prévus au contrat de travail et le non-paiement des heures complémentaires, lesquels sont matériellement établis. Pour autant, s'agissant des horaires de travail, il ressort de l'échange de textos communiqué par la salariée que les modifications portaient essentiellement sur l'horaire d'embauche avec un delta le plus souvent de l'ordre de 5 minutes à un quart d'heure et exceptionnellement d'une heure ou une heure et demie, que madame [J] répondait systématiquement par 'ok', 'd'accord', 'pas de souci' ou 'pas de problème', que la seule fois où elle a sollicité le maintien de son horaire à 7h15, l'employeur y a fait droit, et qu'elle ne s'en est jamais plainte avant la rupture de son contrat, pas davantage que du non-paiement de ses heures complémentaires dont le montant reste peu important. Ces deux seuls griefs sont dès lors insuffisants à caractériser la faute grave rendant impossible le maintien du contrat de travail. Il s'en suit que la rupture anticipée du contrat de travail intervenue le 9 décembre 2016 à l'initiative de la salariée est infondée. Madame [J] doit par conséquent être déboutée de sa demande de dommages et intérêts afférente ainsi que de sa demande d'indemnité de précarité. Le jugement est confirmé de ces chefs. Sur la demande reconventionnelle À titre reconventionnel, la société Allo Taxi Jim sollicite des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail laquelle a généré, selon elle, un dysfonctionnement au sein de l'organisation de l'entreprise. Aux termes de l'article L.1243-3 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative du salarié en dehors des cas prévus aux articles L.1243-1 et L.1243-2 ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi. La société Allo Taxi Jim ne communique aucun élément justifiant de son préjudice. Elle doit par conséquent être déboutée de ce chef de demande et le jugement confirmé sur ce point. Sur la remise des bulletins de salaire Au vu de ce qui précède, il convient d'ordonner la remise des bulletins de salaire conformes au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir la remise de ces documents d'une astreinte. Le jugement est infirmé de ce chef. Sur les intérêts Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne. Il est justifié d'ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement doit être infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sauf en ce qu'il a débouté la société Allo Taxi Jim de ce dernier chef. Il est justifié de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel par madame [J] et de condamner la société Allo Taxi Jim au paiement de la somme de 1 000 euros sur ce fondement qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. La société Allo Taxi Jim qui succombe pour partie à l'instance est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel, et condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 12 mai 2021 sauf en ce qu'il a : - débouté madame [C] [J] de ses demandes d'indemnité de précarité, de dommages et intérêts pour rupture abusive, et de dommages et intérêts pour non paiement des heures complémentaires et de l'exécution déloyale du contrat de travail ; - débouté la société Allo Taxi Jim de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour brusque rupture et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DIT que la péremption d'instance n'est pas acquise ; CONDAMNE la S.A.R.L Allo Taxi Jim à payer à madame [C] [J] les sommes suivantes : - 500 euros brut au titre des heures complémentaires ; - 50 euros brut au titre des congés payés afférents ; ORDONNE à la S.A.R.L Allo Taxi Jim de remettre à madame [C] [J] les bulletins de salaire conformes au présent arrêt, sans astreinte ; RAPPELLE que conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNE la S.A.R.L Allo Taxi Jim à payer à madame [C] [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; DÉBOUTE la S.A.R.L Allo Taxi Jim de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel ; CONDAMNE la S.A.R.L Allo Taxi Jim aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile présentéearticle 383 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile qui vaudrarticle 386 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 385 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L.3171-4 du code du travail quarticle L.1243-3 du code du travailarticle 1343-2 du code civil.article L.1243-1 code du travail prévoit que sauf aarticle L.3123-8 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6628a171b2cb67000826a49d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel