Cour d'AppelChambre Prud'homale
Cour d'Appel · Chambre Prud'homale — 18 avril 2024
- ECLI
- 6628a172b2cb67000826a4a7
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 148 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00342 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3BD. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 20 Mai 2021, enregistrée sous le n° F20/00166 ARRÊT DU 18 Avril 2024 APPELANTE : S.N.C. HUTCHINSON [Adresse 4] [Localité 19] représentée par Me Christophe BORÉ de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau de VAL-DE-MARNE - N° du dossier 200345 INTIMES : Monsieur [F] [G] [Adresse 5] [Localité 15] Monsieur [B] [C] [Adresse 23] [Localité 9] Monsieur [T] [Z] [Adresse 25] [Localité 12] Monsieur [N] [P] [Adresse 1] [Localité 13] Monsieur [Y] [W] [Adresse 21] [Localité 14] Monsieur [T] [M] [Adresse 24] [Localité 10] Monsieur [D] [L] [Adresse 20] [Localité 7] Monsieur [PT] [S] [Adresse 2] [Localité 17] Madame [R] [A] [Adresse 22] [Localité 11] Monsieur [O] [E] [Adresse 3] [Localité 8] Monsieur [MI] [I] [Adresse 26] [Localité 16] Monsieur [F] [U] [Adresse 6] [Localité 18] représentés par Me [K], délégué syndical ouvrier COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme CHAMBEAUD, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Mme Clarisse PORTMANN Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Conseiller : Mme Rose CHAMBEAUD Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 18 Avril 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE La société en nom collectif (SNC) Hutchinson est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de pièces de caoutchouc pour les activités aéronautiques, automobiles et industrielles. Elle dispose d'un établissement de production situé à [Localité 27] (72). Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective des entreprises du caoutchouc. M. [F] [G] a été engagé par la société Hutchinson dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 14 avril 2005 prenant effet le 25 avril suivant en qualité d'agent de production Niveau II, Echelon 21, Coefficient 160, en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 1 300 euros pour un horaire mensuel de 152,19 heures, ce dernier travaillant en journée selon les horaires de la société. M. [B] [C] a été engagé par la société Hutchinson par lettre d'embauche contresignée le 2 décembre 1997 à effet du même jour en qualité d'agent de production Niveau I, Echelon 13, Coefficient 150, en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 7 754 francs pour un horaire mensuel initial de 39 heures par semaines, 169 heures par mois, porté par la suite à 140,41 heures de présence, ce dernier travaillant en équipe selon l'organisation du travail applicable dans la société. M. [T] [Z] a été engagé par la société Hutchinson par lettre d'embauche contresignée le 22 décembre 1994 prenant effet le 1er janvier 1995 en qualité d'agent de production Niveau I, Echelon 13, Coefficient 150, en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 6 700 francs pour un horaire mensuel initial de 39 heures par semaines, 169 heures par mois, porté par la suite à 140,41 heures de présence, ce dernier travaillant en équipe selon l'organisation du travail applicable dans la société. M. [N] [P] a été engagé par la société Hutchinson par lettre d'embauche contresignée le 6 avril 1995 en qualité d'agent de production Niveau I, Echelon 13, Coefficient 150, en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 6 700 francs pour un horaire mensuel initial de 39 heures par semaines, 169 heures par mois, porté par la suite à 140,41 heures de présence, ce dernier travaillant en équipe selon l'organisation du travail applicable dans la société. M. [Y] [W] a été engagé par la société Hutchinson dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 22 décembre 2005 prenant effet le 1er janvier 2006 en qualité de programmeur Niveau II, Echelon 24, Coefficient 160, en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 1 430 euros pour un horaire mensuel de 152,19 heures de présence, ce dernier travaillant en journée selon les horaires de la société. M. [T] [M] a été engagé par la société Hutchinson par lettre d'embauche contresignée le 5 janvier 1995 à effet au 1er janvier 1995 en qualité d'agent de production Niveau I, Echelon 13, Coefficient 150, en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 6 750 francs pour un horaire mensuel initial de 39 heures par semaines, 169 heures par mois, porté par la suite à 140,41 heures de présence, ce dernier travaillant en équipe selon l'organisation du travail applicable dans la société. M. [D] [L] a été engagé par la société Hutchinson dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 29 août 2008 prenant effet le 1er septembre suivant en qualité d'agent de production Niveau I, Echelon 13, Coefficient 150, en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 1 400 euros pour un horaire mensuel de 140,41 heures de présence, ce dernier travaillant en équipe selon l'organisation du travail applicable dans la société. M. [PT] [S] a été engagé par la société Hutchinson dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 16 septembre 2001 prenant effet le 1er octobre suivant en qualité d'agent de production Niveau II, Echelon 21, Coefficient 160, en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 1 480 euros pour un horaire mensuel de 140,41 heures de présence, ce dernier travaillant en équipe selon l'organisation du travail applicable dans la société. Mme [R] [A], épouse [H], a été engagée par la société Hutchinson par lettre d'embauche contresignée le 30 septembre 2002 en qualité d'agent de production Niveau I, Echelon 13, Coefficient 150, en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 1 200,53 euros pour un horaire mensuel de 140,41 heures de présence, cette dernière travaillant en équipe selon l'organisation du travail applicable dans la société. M. [O] [E] a été engagé par la société Hutchinson dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée du 17 juillet 2008 prenant effet le 1er août suivant en qualité d'agent de production Niveau I, Echelon 13, Coefficient 150, en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 1 395 euros pour un horaire mensuel de 140,41 heures de présence, ce dernier travaillant en équipe selon l'organisation du travail applicable dans la société. Mme [MI] [I] a été engagé par la société Hutchinson par lettre d'embauche contresignée du 19 février 2001 prenant effet le 1er mars suivant en qualité d'agent de production Niveau I, Echelon 13, Coefficient 150, en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 7 500 francs pour un horaire mensuel de 140,41 heures de présence, ce dernier travaillant en équipe selon l'organisation du travail applicable dans la société. M. [F] [U] a été engagé par la société Hutchinson par lettre d'embauche contresignée le 24 octobre 2001 en qualité d'agent de production Niveau I, Echelon 13, Coefficient 150, en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 7 720 francs pour un horaire mensuel de 140,41 heures de présence, ce dernier travaillant en équipe selon l'organisation du travail applicable dans la société. Il a présenté sa démission en novembre 2017 avec prise d'effet au 1er décembre 2017. Le 30 juin 1999, un accord sur la réduction et l'organisation du temps de travail a été signé au sein de l'établissement de [Localité 27] de la société Hutchinson dans le cadre de la loi 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail. Cet accord est entré en application le 1er décembre 1999. Cet accord a notamment fixé le temps de travail effectif moyen des salariés travaillant en équipe de production à 30,19 heures par semaine, le temps de présence moyen étant quant à lui fixé à 30,50 heures par semaine. Il prévoyait également, pour le personnel bénéficiant de la réduction du temps de travail, le maintien des rémunérations et le calcul de celles-ci sur une base mensuelle lissée. Jusqu'au mois d'août 2015, les bulletins de salaire des salariés ont comporté deux lignes, la première intitulée IS1 « appointements » et la seconde intitulée IS5 « appointements ARTT ». Un avenant portant révision de l'accord du 30 juin 1999 et de ses avenants a été signé le 18 mai 2015 par le directeur d'établissement et un seul des trois syndicats représentatifs. Il portait ainsi le travail effectif hebdomadaire à 37 heures pour l'ensemble des salariés postés, en équipe ou de ' journée normale', ramené à 35 heures sur l'année par l'attribution de douze jours de RTT par an. Il comportait aussi des garanties de maintien de salaires nets. Il est entré en application le 1er septembre 2015 et la société Hutchinson a publié une note explicative le 1er octobre 2015. A compter du 1er septembre 2015, les bulletins de salaire des salariés précités n'ont plus comporté de ligne IS5 « appointements ARTT » mais la seule ligne IS1 « appointements » ainsi que, notamment, une seconde ligne intitulée BEU isolant et rémunérant les temps de repas. Les modalités d'application de cet avenant ont été contestées par les syndicats lesquels ont considéré qu'il revenait à réduire le taux horaire brut des salariés postés. En parallèle, l'inspection du travail sollicitée pour donner un avis, a confirmé une diminution de la rémunération liée à une baisse du taux horaire et a précisé que cette modification substantielle du temps de travail devait requérir l'accord préalable du salarié. Plusieurs autres salariés de la société ont alors engagé des procédures devant le conseil de prud'hommes du Mans aux fins d'obtenir le paiement de rappels de salaire au motif que l'application de l'avenant du 18 mai 2015 avait pour conséquence de réduire le taux horaire brut alors que celui-ci devait prendre en considération les appointements (IS1) et les appointements ARTT (IS5). Par jugements du 25 juillet 2017, le conseil de prud'hommes du Mans statuant en départage a fait droit aux demandes de ces derniers. Il a notamment retenu que les modalités de maintien du salaire en dépit de la réduction du temps de travail opérée par l'accord du 30 juin 1999 n'y étaient pas définies précisément ; que cet accord n'avait pas institué de prime ou d'indemnité différentielle de réduction du temps de travail et que le taux horaire devait être calculé en considération des appointements (IS1) et des appointements ARTT (IS5). Par arrêt du 20 février 2019, la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par la société Hutchinson à l'encontre de ces jugements rendus en dernier ressort. Elle a considéré qu'au vu de la rédaction de l'article 7.1 de l'accord du 30 juin 1999, le premier juge avait pu légalement justifier sa décision en retenant que cette disposition n'avait pas institué ni une prime ni une indemnité différentielle de réduction du temps de travail. La société Hutchinson a alors repris les négociations avec les partenaires sociaux et un nouvel avenant à l'accord du 30 juin 1999 a été signé le 23 avril 2019, la totalité des syndicats représentatifs l'ayant approuvé. Cet avenant qualifié d'interprétatif par les parties signataires précise que l'article 7.1 de l'accord initial prévoyant le maintien des rémunérations et le calcul de celles-ci sur une base mensuelle lissée doit être interprété comme suit : « la différence entre la rémunération versée avant la réduction du temps de travail et celle issue de cette réduction est compensée par une indemnité différentielle de réduction du temps de travail au travers d'une ligne distincte du bulletin de paie intitulée « appointements ARTT ». Cette indemnité différentielle de réduction du temps de travail n'entre pas dans le salaire de base et n'est donc pas prise en compte dans le calcul du taux horaire ». Le même jour, a été également signé un accord de performance collective intégrant les dispositions de l'accord de réduction du temps de travail du 30 juin 1999 et son avenant du 18 mai 2015 jugées comme faisant entièrement partie du dispositif conventionnel adopté, s'agissant tout spécialement des nouvelles modalités de décompte du temps de travail et de fixation de salaire. Ce nouvel accord de performance a été porté à la connaissance des salariés dès le 23 mai suivant soit par remise en mains propres contre émargement, soit par lettre recommandée avec accusé de réception. Il leur était ainsi rappelé que sans opposition expresse de leur part, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de cette notification, les stipulations de cet accord de performance collective se substitueraient de plein droit aux clauses contraires et incompatibles de leur contrat de travail. Par courrier des 3, 4, 5, 13, 11, 14, 18, 24 juin 2019, M. [B] [C], M. [N] [P], M. [T] [M], Mme [R] [H], M. [F] [G], M. [Y] [W], M. [PT] [S], M. [D] [L], M. [O] [E], M. [MI] [I], M. [T] [Z] ont avisé la société Hutchinson de leur refus de la modification de leur contrat de travail consécutivement à l'application de cet accord de performance collective. Par requête du 7 juillet 2020, M. [F] [G], M. [B] [C], M. [T] [Z], M. [N] [P], M. [Y] [W], M. [T] [M], M. [D] [L], M. [PT] [S], Mme [R] [H], M. [O] [E], M. [MI] [I], M. [F] [U] ont saisi le conseil de prud'hommes du Mans aux fins de constater une diminution de leur salaire et conséquemment l'abaissement du taux horaire de leur rémunération et d'obtenir la condamnation de la société Hutchinson, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à leur verser des rappels de salaires, un rappel de salaire au titre du 13ème mois, un rappel d'ancienneté, des dommages et intérêts et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Hutchinson s'est opposée aux prétentions des demandeurs et a sollicité leur condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 20 mai 2021, le conseil des prud'hommes a : - dit que la société Hutchinson n'a pas respecté son engagement de garantir le maintien du salaire mensualisé dont bénéficiait l'ensemble des demandeurs avant l'entrée en application de l'avenant du 18 mai 2015 portant sur la révision de l'accord du 30 juin 1999 relatif à l'organisation du temps de travail au sein de la société Hutchinson et portant le temps de travail hebdomadaire à 35 heures ; - dit que cette non prise en compte provoque une diminution du taux horaire servant de base au calcul de la rémunération et produit les effets d'une modification substantielle du contrat de travail pour l'ensemble des salariés sans que leur consentement ait été recueilli par écrit ; - dit que l'ensemble des salariés n'est pas rempli de tous leurs droits ; - en conséquence, a condamné la société Hutchinson à payer à : M. [F] [G] les sommes suivantes : * 2 115, 80 € au titre de rappel de salaire, * 211,58 € au titre des congés afférents, * 144, 15 € au titre de rappel BEU - temps de repas, * 222,54 € au titre de rappel du 13e mois, * 211,58 € au titre de rappel d'ancienneté, * 435,85 euros au titre de dommages-intérêts pour préjudice lié à la perte de son pouvoir d'achat, * 650 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; M. [B] [C] les sommes suivantes : * 7 325,70 € au titre de rappel de salaire, * 732,57 € au titre des congés afférents, * 498,94 € au titre de rappel BEU - temps de repas, * 324,78 € au titre de rappel du 13e mois, * 1 098,56 € au titre de rappel d'ancienneté, * 1 497,25 euros au titre de dommages-intérêts pour préjudice lié à la perte de son pouvoir d'achat, * 650 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; M. [T] [Z] les sommes suivantes : * 7 617,01 € au titre de rappel de salaire, * 761,70 € au titre des congés afférents, * 518,63 € au titre de rappel BEU - temps de repas, * 1 358,42 € au titre de rappel du 13e mois, * 325,71 € au titre de rappel d'ancienneté, * 1 554,84 euros au titre de dommages-intérêts pour préjudice lié à la perte de son pouvoir d'achat, * 650 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; M. [N] [P] les sommes suivantes : * 7 780,80 € au titre de rappel de salaire, * 778,08 € au titre des congés afférents, * 529,93 € au titre de rappel BEU - temps de repas, * 345,24 € au titre de rappel du 13e mois, * 1 167,12 € au titre de rappel d'ancienneté, * 1 590,18 euros au titre de dommages-intérêts pour préjudice lié à la perte de son pouvoir d'achat, * 650 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; M. [Y] [W] les sommes suivantes : * 1 010,16 € au titre de rappel de salaire, * 101,01 € au titre des congés afférents, * 68,76 € au titre de rappel BEU - temps de repas, * 119,26 € au titre de rappel du 13e mois, * 101,02 € au titre de rappel d'ancienneté, * 201,03 euros au titre de dommages-intérêts pour préjudice lié à la perte de son pouvoir d'achat, * 650 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; M. [T] [M] les sommes suivantes : * 7 389,36 € au titre de rappel de salaire, * 738,93 € au titre des congés afférents, * 503,28 € au titre de rappel BEU - temps de repas, * 337,80 € au titre de rappel du 13e mois, * 1 108,40 € au titre de rappel d'ancienneté, * 1 511,67 euros au titre de dommages-intérêts pour préjudice lié à la perte de son pouvoir d'achat, * 650 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; M. [D] [L] les sommes suivantes : * 6 667,41 € au titre de rappel de salaire, * 666,74 € au titre des congés afférents, * 454,17 € au titre de rappel BEU - temps de repas, * 315,78 € au titre de rappel du 13e mois, * 315,78 € au titre de rappel d'ancienneté, * 1 285,62 euros au titre de dommages-intérêts pour préjudice lié à la perte de son pouvoir d'achat, * 650 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; M. [PT] [S] les sommes suivantes : * 6 870,65 € au titre de rappel de salaire, * 687,06 € au titre des congés afférents, * 468 € au titre de rappel BEU - temps de repas, * 304,32 € au titre de rappel du 13e mois, * 412,24 € au titre de rappel d'ancienneté, * 1 311,44 euros au titre de dommages-intérêts pour préjudice lié à la perte de son pouvoir d'achat, * 650 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Mme [R] [H] les sommes suivantes : * 6 196,17 € au titre de rappel de salaire, * 619,62 € au titre des congés afférents, * 425,32 € au titre de rappel BEU - temps de repas, * 296,10 € au titre de rappel du 13e mois, * 746,54 € au titre de rappel d'ancienneté, * 1 358,13 euros au titre de dommages-intérêts pour préjudice lié à la perte de son pouvoir d'achat, * 650 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; M. [O] [E] les sommes suivantes : * 6 773,53 € au titre de rappel de salaire, * 677,35 € au titre des congés afférents, * 461,39 € au titre de rappel BEU - temps de repas, * 249,27 € au titre de rappel du 13e mois, * 474,15 € au titre de rappel d'ancienneté, * 1 4295,35 euros au titre de dommages-intérêts pour préjudice lié à la perte de son pouvoir d'achat, * 650 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; M. [MI] [I] les sommes suivantes : * 7 598,67 € au titre de rappel de salaire, * 759,86 € au titre des congés afférents, * 517,53 € au titre de rappel BEU - temps de repas, * 335,94 € au titre de rappel du 13e mois, * 1 139,80 € au titre de rappel d'ancienneté, * 1 552,77 euros au titre de dommages-intérêts pour préjudice lié à la perte de son pouvoir d'achat, * 650 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; M. [F] [U] les sommes suivantes : * 958,55 € au titre de rappel de salaire, * 95,85 € au titre des congés afférents, * 65,29 € au titre de rappel BEU - temps de repas, * 106,92 € au titre de rappel du 13e mois, * 115,03 € au titre de rappel d'ancienneté, * 201,25 euros au titre de dommages-intérêts pour préjudice lié à la perte de son pouvoir d'achat, * 650 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile; - débouté les salariés du surplus de leurs demandes ; - débouté la société Hutchinson de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [J] du surplus de ses demandes ; - condamné la société Hutchinson aux entiers dépens. La société Hutchinson a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 18 juin 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration. Madame [AO] [V], défenseur syndical, s'est constituée au soutien des intérêts de chacun des intimés par correspondance reçue le 21 juillet 2021 à la présente chambre. Par acte d'huissier de justice du 17 septembre 2021, la société Hutchinson a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à chacun des intimés. Par conclusions reçues au greffe le 2 novembre 2021, les intimés ont demandé au conseiller de la mise en état de constater que la société Hutchinson n'avait pas respecté l'exécution provisoire, de juger son appel frappé de nullité et de condamner celle-ci à la radiation de l'affaire du rôle. Par ordonnance du 12 mai 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté les moyens tirés de la radiation de l'affaire du rôle et de la nullité des déclarations d'appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 novembre 2023 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 28 novembre 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société Hutchinson, dans ses dernières conclusions régulièrement communiquées transmises au greffe le 15 septembre 2021 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : - à titre principal, débouter M. [G], M. [C], M. [Z], M. [P], M. [W], M. [M], M. [L], M. [S], Mme [H], M. [E], M. [I] et M. [U] de toutes leurs demandes ; - à titre subsidiaire, les débouter de leurs demandes de rappel de salaires et accessoires sur la période postérieure au 23 avril 2019, de leurs demandes au titre de rappel de prime d'ancienneté et de leurs demandes au titre de dommages et intérêts ; En tout état de cause, - les condamner à lui payer chacun la somme de 500 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner aux entiers dépens de première instance d'appel. Les salariés intimés, dans leurs dernières conclusions, régulièrement communiquées transmises au greffe le 21 décembre 2021 par voie postale, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du Mans en toutes ses dispositions ; - condamner la société Hutchinson, outre aux dépens, à leur payer chacun au paiement la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur la qualification de l'avenant du 23 avril 2019 Les intimés soutiennent que l'avenant du 18 mai 2005 portant révision de l'accord du 30 juin 1999 a généré une réduction de leur taux horaire brut de rémunération. Ils prétendent qu'il convient de calculer celui-ci en considération de leurs appointements IS1 et de leurs appointements ARTT IS5, ces derniers ne constituant pas une indemnité différentielle destinée à compenser la réduction de salaire consécutive à celle du temps de travail. Ils observent que l'absence de prise en compte dans le calcul de leur salaire à compter du 1er septembre 2015 des appointements ARTT IS5 mentionnés sur leurs bulletins de salaire jusqu'en août 2015 a entraîné une diminution de leur taux horaire. Ils s'appuient notamment sur les jugements du conseil de prud'hommes du Mans ayant reconnu comme fondée la demande de rappels de salaire de leurs collègues à ce titre, et sur la motivation de l'arrêt de la Cour de cassation du 20 février 2019 ayant rejeté les pourvois formés par la société Hutchinson à l'encontre de ces jugements. Ils font valoir que l'avenant à l'accord du 30 juin 1999 signé le 23 avril 2019 n'est pas interprétatif, mais modificatif en ce qu'il ajoute une disposition nouvelle à l'accord initial et ne se borne pas à éclaircir une disposition conventionnelle. Cet avenant, qui vise à contester la décision de la cour de cassation ne peut dès lors, selon eux, avoir d'effet qu'à compter de son entrée en vigueur. Partant, ils s'estiment bien-fondés dans leurs demandes. La société Hutchinson soutient que la ligne appointements ARTT constitue une indemnité différentielle non expressément prévue par l'accord initial du 30 juin 1999 visant à garantir aux salariés le maintien de leur salaire brut antérieur à la réduction du temps de travail. Elle estime cependant qu'il ressort de la commune intention des parties comme de l'équilibre de l'accord initial du 30 juin 1999 que les partenaires sociaux ont bien entendu réduire le temps de travail, ce qui entraînait mécaniquement une diminution du salaire puisque le taux horaire n'a pas été augmenté. Tirant les conséquences de l'arrêt du 20 février 2019 de la Cour de cassation, elle explique avoir réuni les partenaires sociaux afin de clarifier l'accord du 30 juin 1999. Les négociations ont abouti à la signature le 23 avril 2019 par la totalité des syndicats représentatifs, d'un avenant portant interprétation de l'article 7-1 de l'accord du 30 juin 1999 intitulé « rémunérations » lequel posait le principe d'un maintien des salaires sans en préciser les modalités et le régime exact. Elle considère dès lors qu'il ne subsiste plus aucun doute sur le fait que l'accord du 30 juin 1999, lorsqu'il a réduit la durée du travail et mis en place un appointement appelé RTT, a bien institué une indemnité différentielle devant uniquement compenser la perte du salaire du fait de la réduction du temps de travail sans que toutefois cette indemnité soit intégrée au calcul du taux horaire. Elle en conclut que l'avenant du 23 avril 2019 est un avenant purement interprétatif. Elle en déduit donc qu'il a un effet rétroactif et qu'aucun rappel de salaire ni aucune indemnité n'est dû au salarié. L'avenant d'un accord collectif peut être qualifié d'avenant modificatif ou avenant de révision au sens des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail lorsqu'il a pour objet de modifier certaines clauses de l'accord. Lorsqu'il a pour but d'éclairer le contenu de cet accord ou d'expliciter certaines de ses clauses, il est qualifié d'avenant interprétatif. Ainsi, un accord ne peut être considéré comme interprétatif qu'autant qu'il se limite à clarifier une disposition conventionnelle sans la modifier et à reconnaître, sans rien innover, un état de droit préexistant qu'une définition imparfaite a rendu susceptible de controverse. (Cass. Soc 18 mars 2008 n° 07-41.813 ; Cass Soc 4 février 2015, n° 13-18407) L'avenant interprétatif d'un accord collectif signé par l'ensemble des parties à l'accord initial s'impose avec effet rétroactif à la date en vigueur de ce dernier accord aussi bien à l'employeur et aux salariés qu'au juge qui ne peut en écarter l'application, ce contrairement à l'avenant modificatif qui ne vaut que pour l'avenir. L'article 7-1 de l'accord collectif du 30 juin 1999 sur la réduction et l'organisation du temps de travail intitulé « REMUNERATION » prévoit que « pour le personnel bénéficiant de la réduction du temps de travail, les rémunérations seront maintenues et calculées sur une base mensuelle lissée ». Dans son arrêt de rejet du 20 février 2019, la cour de cassation a considéré que « le conseil de prud'hommes qui a retenu que cette disposition [article 7-1 de l'accord du 30 juin 1999] n'instituait ni une prime, ni une indemnité différentielle de réduction du temps de travail, a légalement justifié sa décision ». L'avenant du 23 avril 2019, signé par l'ensemble des partenaires sociaux signataires de l'accord du 30 juin 1999, indique en préambule : « Les parties au présent avenant ont convenu de se réunir afin de préciser l'interprétation des dispositions de l'article 7-1 issu de l'accord sur la réduction et l'organisation du temps de travail du 30 juin 1999 suite à la décision rendue par la Cour de cassation le 19 (en réalité le 20) février 2019 ». L'article 1 dudit avenant intitulé 'Interprétation de l'article 7-1" est libellé ainsi : « L'article 7-1 de l'accord du 30 juin 1999 mentionnant que « Pour le personnel bénéficiant de la réduction du temps de travail, les rémunérations seront maintenues et calculées sur une base mensuelle lissée » doit être interprété comme suit, notamment à la lumière de son avenant du 30 novembre 1999 pris en son article 3 intitulé « bulletin de paie » : La différence entre la rémunération versée avant réduction du temps de travail et celle issue de cette réduction est compensée par une indemnité différentielle de réduction du temps de travail au travers d'une ligne distincte du bulletin de paie intitulée 'appointements ARTT'. Cette indemnité différentielle de réduction du temps de travail n'entre pas dans le salaire de base et n'est donc pas prise en compte dans le calcul du taux horaire ». L'article 3 de l'avenant à l'accord du 30 juin 1999 sur la réduction et l'organisation du temps de travail concernant les secteurs maintenance et outillage en date du 30 novembre 1999 intitulé « Bulletin de paye » visé par l'article 1 de l'avenant du 30 avril 2019 est rédigé comme suit : « Afin de garantir, à conditions de travail et emploi inchangées, un niveau de rémunération équivalent à celui atteint avant la mise en 'uvre de la réduction du temps de travail base 169 h pour un temps plein, la ligne appointement figurant sur le bulletin de paye sera modifié en fonction du nouvel horaire lié à la réduction du temps de travail. La différence par rapport à la rémunération globale actuelle apparaîtra sur une ligne particulière intitulée « appointements ARTT » ». Tout d'abord, il sera souligné que l'avenant du 30 novembre 1999 auquel la société Hutchinson se réfère pour déduire que la commune intention des parties était de prévoir une indemnité différentielle ne concerne que les secteurs maintenance et outillage et est donc inapplicable à M. [X] [J] qui relève du secteur production. Ensuite, il apparaît clairement que l'article 7-1 précité de l'accord initial sur la réduction et l'organisation du temps du travail 30 juin 1999 a instauré au profit des seuls salariés visés en son article 2 intitulé « Champ d'application » - à savoir les agents de production, les agents professionnels, les employés, les techniciens, les agents de maîtrise - un droit au maintien de leur salaire sans en préciser les modalités de mise en 'uvre lesquelles en toute hypothèse ne peuvent aboutir à une remise en cause de ce droit. Dès lors, il ne peut être déduit de l'accord du 30 juin 1999 la commune intention des parties d'une part, de compenser la différence entre la rémunération versée avant la réduction du temps de travail et celle issue de cette réduction par une indemnité différentielle de réduction du temps de travail au travers d'une ligne distincte du bulletin de paie intitulée « appointements ARTT » et, d'autre part, que cette indemnité différentielle de réduction du temps de travail n'entre pas dans le salaire de base et n'est donc pas prise en compte dans le calcul du taux horaire. En effet, aucune stipulation de l'accord initial du 30 juin 1999 ne prévoit ni ne fait référence à une telle indemnité. A cet égard, il sera noté que la société Hutchinson reconnaît elle-même dans ses conclusions que l'accord initial du 30 juin 1999 portant sur la réduction du temps de travail n'a pas expressément prévu cette indemnité différentielle (page 12). Par ailleurs, les bulletins de salaire établis par la société Hutchinson ne prévoient le paiement d'aucune indemnité différentielle, les deux postes de rémunération étant qualifiés d'appointements, seule la précision 'appointements ARTT' étant apportée pour le second poste. Or, dans l'hypothèse où l'entreprise fait le choix d'un complément différentiel, la circulaire du 3 mars 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail prévoit que cette mention doit figurer sur le bulletin de salaire. Tel n'a donc pas été le cas. Enfin, l'intention exprimée des parties était de modifier la base mensuelle du calcul du salaire, ce qui implique mathématiquement une augmentation du taux horaire applicable lorsque le temps de travail était supérieur. Par conséquent, en prévoyant une clause qualifiant les 'appointements ARTT' d'indemnité différentielle de réduction du temps de travail, et en prévoyant que 'cette indemnité différentielle de réduction du temps de travail n'entre pas dans le salaire de base et n'est donc pas prise en compte dans le calcul du taux horaire', l'avenant du 23 avril 2019 ne s'est pas borné à éclaircir une disposition conventionnelle, mais a innové en ajoutant une disposition nouvelle à l'accord du 30 juin 1999 qui n'avait pas fait ce choix. Partant, il n'a pas valeur interprétative et n'a pris effet qu'à compter de son entrée en vigueur, soit à compter de mai 2019. Sur les demandes 1 ' Sur le rappel de salaire, les congés payés afférents, le rappel d'indemnité de repas, le rappel du 13ème mois Ces demandes dont les montants ne sont pas contestés à titre subsidiaire par la société Hutchinson s'appuient toutes sur la revalorisation du taux horaire brut des salariés à compter de l'entrée en vigueur de l'avenant du 18 mai 2015, soit le 1er septembre 2015. Il ressort des bulletins de salaire de chacun des intimés que le taux horaire brut du mois de septembre 2015 calculé en divisant les 'appointements' inscrits en ligne IS1 par le nombre d'heures travaillées, est inférieur au taux horaire brut du mois d'août 2015 calculé en divisant les 'appointements' inscrits en ligne IS1 et les 'appointements ARTT' inscrits en ligne IS5 par le nombre d'heures travaillées ce mois-ci. Par conséquent, les intimés sont fondés à solliciter un rappel de salaire, les congés payés afférents, le rappel de l'indemnité de repas, le rappel du 13ème mois sur la période non prescrite du 7 juillet 2017 - étant rappelé qu'ils ont saisi le conseil de prud'hommes le 7 juillet 2020 - au 30 avril 2019. Ainsi, il résulte des pièces produites, que la société Hutchinson, qui au surplus ne conteste pas les calculs des intimés, est redevable envers : M. [F] [G] : d'un rappel de salaire d'un montant de 2 115, 80 euros, des congés payés afférents d'un montant de 211,58 euros, d'un rappel de 13ème mois d'un montant de 222,54 euros et d'un rappel d'indemnité de repas d'un montant de 144, 15 euros, M. [B] [C] : d'un rappel de salaire d'un montant de 7 325,70 euros, des congés payés afférents d'un montant de 732,57 euros, d'un rappel de 13ème mois d'un montant de 324,78 euros et d'un rappel d'indemnité de repas d'un montant de 498,94 euros, M. [T] [Z] : d'un rappel de salaire d'un montant de 7 617,01 euros, des congés payés afférents d'un montant de 761,70 euros, d'un rappel de 13ème mois d'un montant de 1 358,42 euros et d'un rappel d'indemnité de repas d'un montant de 518,63 euros, M. [N] [P] : d'un rappel de salaire d'un montant de 7 780,80 euros, des congés payés afférents d'un montant de 778,08 euros, d'un rappel de 13ème mois d'un montant de 345,24 euros et d'un rappel d'indemnité de repas d'un montant de 529,93 euros, M. [Y] [W] : d'un rappel de salaire d'un montant de 1 010,16 euros, des congés payés afférents d'un montant de 101,01 euros, d'un rappel de 13ème mois d'un montant de 119,26 euros et d'un rappel d'indemnité de repas d'un montant de 68,76 euros, M. [T] [M] : d'un rappel de salaire d'un montant de 7 389,36 euros, des congés payés afférents d'un montant de 738,93 euros, d'un rappel de 13ème mois d'un montant de 337,80 euros et d'un rappel d'indemnité de repas d'un montant de 503,28 euros, M. [D] [L] : d'un rappel de salaire d'un montant de 6 667,41 euros, des congés payés afférents d'un montant de 666,74 euros, d'un rappel de 13ème mois d'un montant de 315,78 euros et d'un rappel d'indemnité de repas d'un montant de 454,17 euros, M. [PT] [S] : d'un rappel de salaire d'un montant de 6 870,65 euros, des congés payés afférents d'un montant de 687,06 euros, d'un rappel de 13ème mois d'un montant de 304,32 euros et d'un rappel d'indemnité de repas d'un montant de 468 euros, Mme [R] [H] : d'un rappel de salaire d'un montant de 6 196,17 euros, des congés payés afférents d'un montant de 619,62 euros, d'un rappel de 13ème mois d'un montant de 296,10 euros et d'un rappel d'indemnité de repas d'un montant de 425,32 euros, M. [O] [E] : d'un rappel de salaire d'un montant de 6 773,53 euros, des congés payés afférents d'un montant de 677,35 euros, d'un rappel de 13ème mois d'un montant de 249,27 euros et d'un rappel 'indemnité de repas d'un montant de 461,39 euros, M. [MI] [I] : d'un rappel de salaire d'un montant de 7 598,67 euros, des congés payés afférents d'un montant de 759,86 euros, d'un rappel de 13ème mois d'un montant de 335,94 euros et d'un rappel d'indemnité de repas d'un montant de 517,53 euros, M. [F] [U] : d'un rappel de salaire d'un montant de 958,55 euros, des congés payés afférents d'un montant de 95,85 euros, d'un rappel de 13ème mois d'un montant de 106,92 euros et d'un rappel d'indemnité de repas d'un montant de 65,29 euros. Le jugement sera confirmé de ces chefs. 2 ' Sur le rappel d'ancienneté Les intimés prétendent à la revalorisation des rappels de salaire précités en pourcentage de leur taux horaire brut, calculé en retenant leur taux horaire du mois d'août 2015 et leur taux horaire de septembre 2015. Pour autant, ils ne s'expliquent pas sur le fondement de cette demande et ne communiquent aucune pièce en justifiant. Ils doivent par conséquent en être déboutés. Le jugement sera infirmé de ces chefs. 3 ' Sur la demande au titre des dommages et intérêts Les intimés affirment avoir subi pour le passé et l'avenir une perte de pouvoir d'achat ainsi qu'une perte en matière de couverture sociale, notamment en matière de retraite de base et complémentaire. La société Hutchinson fait valoir qu'ils ne communiquent aucun élément justifiant du préjudice allégué, qu'ils n'en ont de fait subi aucun, et que cette demande a manifestement pour but de compenser les sommes qu'ils ne peuvent réclamer par l'effet de la prescription. Les intimés ne communiquent aucun élément justifiant d'un quelconque préjudice, étant précisé que pour le passé, le fait qu'il ait été fait droit à leurs demandes salariales entraîne pour l'employeur l'obligation de régulariser les cotisations afférentes aux organismes concernés, et pour l'avenir, l'application d'un accord d'entreprise s'impose à tous et n'est pas susceptible de générer un préjudice. Ils doivent par conséquent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimés. Il leur sera alloué à chacun la somme de 650 euros pour leurs frais irrépétibles en cause d'appel. La société Hutchinson qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement rendu le 20 mai 2021 par le conseil de prud'hommes du Mans sauf en ce qu'il a condamné la société en nom collectif Hutchinson, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [F] [G], M. [B] [C], M. [T] [Z], M. [N] [P], M. [Y] [W], M. [T] [M], M. [D] [L], M. [PT] [S], Mme [R] [A] épouse [H], M. [O] [E], M. [MI] [I], M. [F] [U] respectivement : les sommes de 211,58 euros, 1098,56 euros, 325,71 euros, 1 167,12 euros, 101,02 euros, 1 108,40 euros, 315,78 euros, 412,24 euros, 746,54 euros, 474,15 euros, 1 139,80 euros, 115,03 euros au titre du rappel d'ancienneté ; les sommes de 435,85 euros, 1 497,25 euros, 1 554,84 euros, 1 590,18 euros, 201,03 euros, 1 511,67 euros, 1 285,62 euros, 1 311,44 euros, 1 358,13 euros, 1 4295,35 euros, 1 552,77 euros, 201,25 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice lié à la perte de leur pouvoir d'achat ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DEBOUTE M. [F] [G], M. [B] [C], M. [T] [Z], M. [N] [P], M. [Y] [W], M. [T] [M], M. [D] [L], M. [PT] [S], Mme [R] [A] épouse [H], M. [O] [E], M. [MI] [I], M. [F] [U] de leur demande respective au titre du rappel d'ancienneté ; DEBOUTE M. [F] [G], M. [B] [C], M. [T] [Z], M. [N] [P], M. [Y] [W], M. [T] [M], M. [D] [L], M. [PT] [S], Mme [R] [A] épouse [H], M. [O] [E], M. [MI] [I], M. [F] [U] de leur demande respective de dommages et intérêts pour préjudice lié à la perte de leur pouvoir d'achat ; CONDAMNE la société en nom collectif Hutchinson à payer à M. [F] [G], M. [B] [C], M. [T] [Z], M. [N] [P], M. [Y] [W], M. [T] [M], M. [D] [L], M. [PT] [S], Mme [R] [A] épouse [H], M. [O] [E], M. [MI] [I], M. [F] [U] chacun la somme de SIX CENT CINQUANTE (650) EUROS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles en cause d'appel ; DEBOUTE la société en nom collectif Hutchinson de sa demande d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; CONDAMNE la société en nom collectif Hutchinson aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour leurarticle 700 du code de procédure civile en cause
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6628a172b2cb67000826a4a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel