Cour d'AppelChambre Prud'homale
Cour d'Appel · Chambre Prud'homale — 18 avril 2024
- ECLI
- 6628a172b2cb67000826a4ab
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 1 063 480 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00382 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3KJ. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 07 Juin 2021, enregistrée sous le n° F19/00693 ARRÊT DU 18 Avril 2024 APPELANTE : Madame [G] [U] [Adresse 2] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005691 du 07/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS) représentée par Me Stéphanie CHOUQUET-MAISONNEUVE de la SELARL VITAE AVOCAT, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 19064 INTIMEE : S.A.S.U. GROUPEMENT INTERACTIF DES METIERS DE NETTOYAGE ET DE SERVICES REGION (GIMN'S REGION) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître SAUVETRE, avocat au barreau de TOULOUSE et substituant Maître Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Clarisse PORTMANN Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 18 Avril 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE La Sas Groupement Interactif des Métiers de Nettoyage et de Services Région (la société Gimn's Région) est spécialisée dans les métiers du nettoyage et du service à la personne. Elle emploie environ 1200 salariés et applique la convention collective des entreprises de propreté et services associés. Suite à la reprise du marché de nettoyage des locaux du site de la CNAMTS d'[Localité 4], la société Gimn's Région a repris le contrat de travail de Mme [G] [U] à compter du 7 décembre 2016, avec une reprise d'ancienneté au 19 mars 2013. Elle occupait jusqu'alors sur ce site, le poste d'agent de service (AS1A) à temps partiel (65 heures par mois) pour le compte de la société Net Plus. Par avenant du 7 décembre 2016, Mme [U] a été promue chef d'équipe (CE1). Sa durée de travail a été portée à 86,67 heures par mois, et son taux horaire de base augmenté de 9,94 euros à 11,45 euros. Par courrier du 20 mars 2017 intitulé 'rappel missions chef d'équipe', la société Gimn's Région a pointé des négligences professionnelles constatées lors de contrôles, et demandé à Mme [U] de s'organiser afin d'atteindre un niveau de prestation conforme aux objectifs du marché et aux attentes des clients. Le 13 mai 2019, la société Gimn's Région lui a notifié un avertissement motivé en substance, par des négligences dans la réalisation de ses tâches. Par courrier du 13 juin 2019, la société Gimn's Région a convoqué Mme [U] a un entretien préalable fixé au 25 juin 2019, en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à un licenciement pour faute grave, avec mise à pied à titre conservatoire. Mme [U] a été placée en arrêt de travail du 18 juin au 31 juillet 2019. Elle ne s'est pas présentée à l'entretien préalable. Par courrier du 28 juin 2019, la société Gimn's Région a notifié à Mme [U] son licenciement pour faute grave motivé en substance par : - un incident survenu le 12 juin 2019 lors duquel Mme [U] aurait déclenché l'alarme incendie en brûlant du plastique, des cheveux et des piments dans un local du 1er étage du site de la CNAMTS ; - un défaut de qualité dans ses prestations de ménage ayant généré une insatisfaction du client pour lequel elle a reçu un avertissement le 13 mai 2019. Par requête datée du 3 décembre 2019, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins d'obtenir l'annulation de l'avertissement de mai 2019, voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Gimn's Région à lui verser notamment des dommages et intérêts pour le préjudice causé par cet avertissement irrégulier, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaire et les congés payés afférents, un rappel de prime d'expérience, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En cours d'instance, elle a sollicité l'annulation de l'avertissement de mars 2017 et des dommages et intérêts pour préjudice subi de ce fait. Par jugement du 7 juin 2021, le conseil de prud'hommes d'Angers a : - donné acte à Mme [U] de ce qu'elle dénonce son reçu pour solde de tout compte par l'introduction de la présente procédure prud'homale ; - condamné la société Gimn's Région à verser à Mme [U] la prime d'expérience depuis mars 2017 et renvoyé les parties à apurer leur compte ; - dit qu'il n'y a pas lieu d'annuler le rappel à l'ordre du 20 mars 2017 ni l'avertissement du 13 mai 2019 ; - jugé que le rappel à l'ordre du 20 mars 2017 ainsi que l'avertissement du 13 mai 2019 sont parfaitement justifiés ; - dit que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Mme [U] par la société Gimn's Région est parfaitement justifié ; - débouté Mme [U] de toutes ses autres demandes ; - condamné la société Gimn's Région à verser la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - débouté la société Gimn's Région de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour un montant de 3 000 euros ; - laissé les entiers dépens à la charge de la société Gimn's Région. Mme [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 7 juillet 2021, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration. La société Gimn's Région a constitué avocat en qualité de partie intimée le 8 juillet 2021. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 octobre 2023. L'affaire initialement fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 14 novembre 2023 a été renvoyée à celle du 6 février 2024. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [U], dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 3 février 2022 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : - la déclarer recevable en son appel ; - la recevoir en ses demandes, les dire bien fondées et y faire droit ; - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il : - a dit qu'il n'y a pas lieu d'annuler le rappel à l'ordre du 20 mars 2017 ni l'avertissement du 13 mai 2019 ; - a jugé que le rappel à l'ordre du 20 mars 2017 ainsi que l'avertissement du 13 mai 2019 sont parfaitement justifiés ; - a dit que le licenciement pour faute grave prononcé à son encontre par la société Gimn's Région est parfaitement justifié ; - a renvoyé les parties à apurer leur compte sur la prime d'expérience ; -l'a déboutée des demandes suivantes : - annuler les avertissements du 20 mars 2017 et 13 mai 2019 ; - condamner la société Gimn's Région à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de chaque avertissement injustifié et irrégulier, soit au total 2 000 euros ; - dire et juger que son licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société Gimn's Région à lui verser les sommes suivantes : - 2 126,96 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 212,69 euros brut au titre des congés payés y afférents ; - 585,86 euros brut au titre du rappel de salaire outre 58,58 euros brut au titre des congés payés afférents ; - 1 706 euros net au titre de l'indemnité de licenciement ; - 10 634,80 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - condamner la société Gimn's Région à lui verser les sommes suivantes : - 439, 33 euros brut au titre de la prime d'expérience ; - 43,93 euros brut au titre des congés payés afférents ; - ordonner à la société Gimn's Région de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage qui lui ont été versées du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail ; - ordonner la délivrance des bulletins de salaires correspondant au préavis et des documents de fin de contrat rectifiés (attestation Pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte) sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la notification la décision à intervenir, la juridiction prud'homale se réservant la possibilité de liquider cette astreinte ; - débouter la société Gimn's Région de ses demandes, fins et conclusions; - condamner la société Gimn's Région à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers pour le surplus ; - y ajouter : - lui donner acte de ce qu'elle dénonce son reçu pour solde de tout compte par l'introduction de la présente procédure prud'homale ; - annuler les avertissements du 20 mars 2017 et 13 mai 2019 ; - en conséquence, condamner la société Gimn's Région à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de chaque avertissement injustifié et irrégulier, soit au total 2 000 euros ; - dire et juger que le licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse ; - en conséquence, condamner la société Gimn's Région à lui verser les sommes suivantes: - 2 126,96 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 212,69 euros brut au titre des congés payés afférents ; - 585,86 euros brut au titre du rappel de salaire outre 58,58 euros brut au titre des congés payés afférents ; - 1 706 euros net au titre de l'indemnité de licenciement ; - 10 634,80 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - ordonner à la société Gimn's Région de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail ; - ordonner la délivrance des bulletins de salaires correspondant au préavis et des documents de fin de contrat rectifiés (attestation Pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte) sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, la cour se réservant la possibilité de liquider cette astreinte ; - débouter la société Gimn's Région de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la société Gimn's Région à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de la procédure de première instance en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Gimn's Région à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de la procédure d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Gimn's Région à verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - condamner la société Gimn's Région aux entiers dépens ainsi que tous les frais éventuels d'exécution forcée par voie d'huissier y compris ceux visés par l'article A. 444-32 du code de commerce ; - débouter la société Gimn's Région de toutes ses demandes. Mme [U] fait valoir en substance que les avertissements des 20 mars 2017 et 13 mai 2019 sont infondés et irréguliers. Elle réfute ensuite les griefs invoqués à l'appui de son licenciement, ajoutant que l'employeur ne rapporte pas la preuve du premier, et qu'en l'absence de faits nouveaux depuis l'avertissement du 13 mai 2019, il a épuisé son pouvoir disciplinaire s'agissant du second. * La société Gimn's Région, par conclusions régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 25 février 2022, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : -infirmer le jugement en ce qu'il : - l'a condamnée à payer à Mme [U] la somme de 1 200 euros en application l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi qu'aux dépens ; - l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; En conséquence : - condamner Mme [U] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance ; - confirmer le jugement dans ses autres dispositions et en ce qu'il a débouté Mme [U] de toutes ses autres demandes ; En tout état de cause : - condamner Mme [U] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel ; - la condamner aux dépens. La société Gimn's Région estime en substance que la contestation du courrier du 20 mars 2017 est irrecevable et en tout état de cause mal fondée, et que l'avertissement du 13 mai 2019 est justifié. Elle s'attache ensuite à démontrer la réalité des griefs invoqués à l'appui du licenciement et considère qu'ils s'analysent en une faute grave. MOTIVATION Sur l'étendue de la saisine de la cour Mme [U] fait valoir que le jugement est définitif en ses dispositions sur la prime d'expérience puisque la société Gimn's Région n'a pas relevé appel incident de ce chef et qu'elle lui a versé la somme de 389,92 euros à ce titre. Il ressort des écritures de Mme [U] que si son appel principal porte notamment sur le fait que le conseil de prud'hommes a renvoyé les parties à apurer leur compte quant à la prime d'expérience, elle ne formule aucune demande à ce titre dans ses prétentions. Par ailleurs, la société Gimn's Région n'a pas relevé appel incident des dispositions relatives à la prime d'expérience de sorte qu'elles sont définitives. Sur les avertissements 1. Sur le courrier du 20 mars 2017 Le courrier adressé le 20 mars 2017 intitulé 'rappel missions chef d'équipe', rappelle à Mme [U] les tâches qui sont les siennes, constate que des négligences professionnelles ont été observées lors des derniers contrôles des 13 février 2017 et 8 mars 2017, que les indicateurs de performance de la prestation nettoyage se sont nettement dégradés depuis janvier 2017, et que l'objectif de performance depuis la reprise du marché par la société Gimn's Région n'a jamais été atteint contrairement à ses prédécesseurs. L'employeur observe que ce constat pourrait s'expliquer pour partie par un manque de coordination et d'encadrement de l'équipe. Il lui demande de s'organiser de manière à réaliser des contrôles réguliers, lui indique que sa responsable directe fera un point chaque semaine avec elle, et espère 'un retour rapide de la prestation à un niveau conforme aux objectifs du marché et aux attentes du client' (pièce 4 employeur). Mme [U] prétend d'abord que sa demande d'annulation de ce courrier qu'elle qualifie d'avertissement en ce qu'il formule des reproches à son encontre, bien que non présentée initialement, a un lien suffisant avec sa contestation du licenciement dans la mesure où la société Gimn's Région le verse aux débats et s'en prévaut dans ses écritures. Elle fait valoir que ces reproches ne lui sont pas imputables mais sont la conséquence des carences de la société Gimn's Région qui n'a pas fourni les moyens matériels nécessaires à une prestation de qualité. Elle ajoute qu'elle venait tout juste de prendre ses fonctions de chef d'équipe. Elle souligne enfin qu'il est irrégulier en ce qu'elle n'a été convoquée à aucun entretien préalable contrairement aux dispositions du règlement intérieur. La société Gimn's Région soulève l'irrecevabilité de ces demandes d'annulation et de dommages et intérêts subséquente au motif qu'il s'agit de demandes nouvelles présentées pour la première fois dans les écritures de la salariée du 25 février 2021, que ces demandes sont sans lien avec ses prétentions initiales, notamment avec la contestation du licenciement puisque ce courrier n'est pas invoqué dans la lettre de licenciement, et qu'elles sont en tout état de cause prescrites. Sur le fond, elle conteste que ce courrier ait la nature d'un avertissement, et que si tel était le cas, aucun entretien préalable à une telle sanction disciplinaire n'est exigé. Elle allègue enfin que les faits invoqués sont réels et imputables à Mme [U]. Aux termes de l'article L.1471-1 alinéa 1du code du travail,'toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.' En l'espèce, la demande d'annulation de ce courrier du 20 mars 2017, dans l'hypothèse où il aurait la nature d'un avertissement laquelle n'a, à ce stade, pas lieu d'être examinée, ainsi que celle subséquente de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, se rapportent à l'exécution du contrat de travail. Mme [U] a reçu ce courrier le 22 mars 2017. Elle a saisi le conseil de prud'hommes le 3 décembre 2019 et elle a formulé ces demandes pour la première fois dans ses écritures du 25 février 2021. Par conséquent et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, ces demandes sont irrecevables car prescrites. Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du rappel à l'ordre du 20 mars 2017, mais dans la mesure où il a statué au fond, l'infirme en ce qu'il jugé qu'il était justifié et a débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef. 2. Sur l'avertissement du 13 mai 2019 L'avertissement du 13 mai 2019 est libellé en ces termes : ' Le contrôle contradictoire réalisé par notre client et notre chargée d'exploitation sur le site en date du 17 avril 2019 a mis en exergue de graves négligences au niveau des prestations de nettoyage réalisées par certains des salariés oeuvrant sur le site, ainsi que sur le secteur qui vous est personnellement imparti. En effet, lors de ce contrôle, nous avons pu constater les manquements suivants: - Au niveau de la cafétéria : poubelles et plinthes sales ; prises de courant et rebords de fenêtres poussiéreux ; tâches sur le sol, arrière des micro-ondes non nettoyé ; - Au niveau des bureaux : sols non aspirés, téléphones sales dans certains bureaux, plinthes et prises de courant poussiéreuses, présences de traces de doigts sur les portes; Une note de 7,29/10 a ainsi été allouée au niveau de la prestation générale (6.54/10 RDC ; 6,68/10 R+1 ; 8,65/10 R+2), alors que le seuil de satisfaction minimal est fixé à 8.50/10. S'agissant des sanitaires, lesquels font partie de votre propre secteur d'intervention, nous avons pu constater que : - Certaines grilles urinoirs étaient positionnées à l'envers ; - Les lavabos étaient entartrés ; - Les poubelles étaient sales ou sans couvercle ; - Les faïences n'étaient pas nettoyées ; Au final une note moyenne de 6.2/10 a été attribuée au niveau de l'entretien des sanitaires bien loin du minimal qualitatif attendu par notre client. Un tel constat est intolérable d'autant plus que les prestations de base du nettoyage (aspiration/lavage du sol et dépoussiérage) n'étaient parfois même pas réalisées. En conséquence, vous comprendrez aisément que nous ne saurions tolérer une telle situation constituant un grave manquement aux obligations qui sont les nôtres en matière d'hygiène des locaux, bien loin du minimal qualitatif qu'est en droit d'attendre notre client, lequel n'a bien entendu pas manqué de nous faire part de son fort mécontentement. En effet, en date du 24 avril 2019, nous recevions un courrier de mécontentement de la « Directeur de la gestion des Moyens et de l'Environnement de travail de la CNAM » menaçant du prononcé de pénalités si les non-conformités constatées lors du contrôle n'étaient pas rapidement régularisées. Ce dernier nous mettait en demeure de nous « conformer à nos obligations et de mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires à un rétablissement du service dû'. Ces constatations qui mettent en exergue un manque de professionnalisme et d'investissement évident de votre part dans la mission qui vous est confiée, sont d'autant plus inadmissibles que vous avez déjà fait l'objet d'un 'rappel missions chef d'équipe' en date du 20 mars 2017. Force est pour nous de constater que vous n'avez pas su en tenir compte. Un manque de coordination de l'équipe et de remontée d'information vers notre équipe chargée de l'exploitation ne semblerait pas être étranger à un tel constat. En effet, nous regrettons qu'aucune difficulté rencontrée ne soit remontée par vos soins jusqu'à votre responsable directe. (...) ' - Sur la régularité de cet avertissement Mme [U] prétend d'abord que cet avertissement est irrégulier dans la mesure où elle n'a pas été convoquée à un entretien préalable, lequel est, selon elle, exigé par le règlement intérieur. La société Gimn's Région soutient que l'avertissement, sanction mineure, ne nécessite aucun entretien préalable. Elle affirme que son règlement intérieur renvoie à la législation applicable laquelle ne prévoit pas d'entretien préalable. En application de l'article L.1332-2, l'organisation d'un entretien préalable n'est pas obligatoire si l'employeur n'envisage que l'avertissement du salarié, sauf dispositions contraires prévues dans le règlement intérieur de l'entreprise. L'article 18 du règlement intérieur prévoit que : ' en cas de faute du salarié dans l'exercice de ses fonctions, la direction peut, sous réserve du respect de la procédure prévue par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles, prononcer l'une des sanctions disciplinaires suivantes : avertissement oral et écrit, mise à pied disciplinaire avec une suppression du salaire pour une durée maximale de 48 heures, rétrogradation, mutation disciplinaire, licenciement (...). Conformément à la législation, le salarié sera convoqué par l'employeur par écrit à un entretien préalable, lorsque celui-ci envisagera de prendre une des sanctions qui précèdent (...)'. Il est acquis que Mme [U] n'a pas été convoquée à un entretien préalable à l'avertissement du 13 mai 2019. S'agissant de la procédure disciplinaire applicable, le règlement intérieur fait expressément référence à la législation. Il ne s'en déduit pas qu'il ait entendu y ajouter en prévoyant un entretien préalable à un avertissement, un tel entretien s'avérant de surcroît incongru en cas 'd'avertissement oral'. Par conséquent, ce moyen est rejeté. - Sur le bien-fondé de cet avertissement Mme [U] estime que les griefs qui lui sont reprochés ne lui sont pas imputables, mais sont dus à la charge de travail qui ne lui permettait pas d'assurer correctement dans les délais impartis la prestation de nettoyage souhaitée, ainsi qu'au comportement irrespectueux des usagers des locaux du site de la CNAMTS. Elle fait notamment valoir que le site est composé de trois niveaux et emploie 240 salariés, que pendant ses 4 heures de travail quotidien, elle devait nettoyer seule 21 sanitaires et 9 urinoirs de 12h30 à 13h30, et réaliser la même prestation ainsi que l'encadrement et le contrôle de son équipe composée de 3 salariés de 16h30 à 19h30. Elle observe que le gestionnaire immobilier du CNAMTS a dû rappeler au personnel, en février 2017, les règles élémentaires d'hygiène et de savoir-vivre concernant les sanitaires. Elle verse notamment aux débats des photographies des sanitaires et des courriels qu'elle a adressés à son employeur pour dénoncer les comportements des salariés du CNAMTS, ainsi que des témoignages de ses collègues attestant de ce qu'elles ne pouvaient pas faire correctement le travail exigé dans le temps imparti. La société Gimn's Région observe que suite à un contrôle contradictoire du 18 avril 2019 la prestation globale a été notée 7,29/10, et seulement 6,2/10 pour les sanitaires secteur exclusif de Mme [U], alors que l'objectif minimum exigé par le client est de 8,5/10 sous peine de sanction financière. Suite au vif mécontentement de la CNAM et à la mise en demeure de se conformer à ses obligations contractuelles notifiée le 19 avril 2019, elle n'avait selon elle, d'autre choix que sanctionner Mme [U]. Elle précise que celle-ci n'a pas contesté la sanction à l'époque où elle lui a été notifiée. Elle souligne que les tâches de Mme [U] ont été redéfinies en février 2017 pour les rendre compatibles avec son temps de travail, qu'elle n'avait pas à imposer aux usagers d'observer tel ou tel comportement, et qu'elle ne s'est jamais plainte d'une éventuelle surcharge de travail. Aux termes de l'article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. L'article L.1333-1 prévoit qu'en cas de litige portant sur une sanction disciplinaire, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, et forme sa conviction au vu des éléments retenus par l'employeur pour prononcer la sanction et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Il résulte de l'article L.1333-2 que le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. La société Gimn's Région verse au débats : - l'avenant au contrat de travail du 7 décembre 2016 mentionnant notamment les horaires de la salariée, soit du lundi au vendredi de 12h30 à 13h30 et de 16h30 à 19h30 (pièce 1bis) ; - le plan et la photographie du site (pièces 18 et 19) ; - le rapport de contrôle contradictoire effectué le 18 avril 2019 faisant état d'une note de prestation globale de 7,29/10, dont 6,2/10 pour les sanitaires, secteur qui concernait Mme [U] seule (pièce 5) ; - le courrier de la CNAM du 19 avril 2019 la mettant en demeure de se conformer sous quinzaine à ses obligations sous peine de se voir appliquer la sanction financière contractuellement prévue, et demandant la communication d'un plan d'action détaillé destiné à rétablir au plus vite la qualité du service (pièce 5) ; - la fiche de poste de Mme [U] à compter de février 2017 (pièce 20) ; - un extrait du contrat de marché avec la CNAMTS d'[Localité 4] par lequel elle s'est engagée à effectuer des prestations relevant au minimum de la note 8,5/10 sous peine d'une pénalité forfaitaire de 300 euros par contrôle insatisfaisant (pièce 21) ; - le courrier du 20 mars 2017 constatant des négligences et rappelant ses missions à Mme [U] (pièce 4). De son côté, Mme [U] verse aux débats : - une note manuscrite du 13 février 2017 de Mme [L], sa supérieure hiérarchique, lui attribuant les toilettes du bâtiment et les escaliers, plus l'encadrement de l'équipe et les contrôles, précisant que les agents des étages n'auront plus que les bureaux et la circulation et ne s'occuperont plus des sanitaires (pièce 10) ; - plusieurs mails de demandes de matériels, ou de plaintes relatives au comportement irrespectueux des usagers de la CNAMTS datés d'avril 2017, mars, mai et octobre 2018 (pièces 35, 36, 37, 39, 40, 41, 45, 46, 47) ; - un mail du 22 février 2017 de M. [M], gestionnaire immobilier du site de la CNAMTS, constatant des comportements irrespectueux et rappelant les bonnes pratiques aux salariés du site (pièce 11) ; - un mail du 4 octobre 2018 de M. [M] rappelant aux salariés du site les règles de tri des déchets (pièce 12) ; - des attestations de collègues attestant de ce qu'elles n'avaient pas le temps d'exécuter correctement leur travail dans le temps imparti du fait de la présence des clients à leur poste de travail, de leur exigence ou du non-respect de leur travail (pièces 42, 43, 44) ; - un mail du 20 décembre 2018 indiquant que 'pour la distribution du matériel', 'tout le monde est bien fourni' (pièce 38). Il ressort de ces éléments qu'outre ses fonctions d'encadrement et de contrôle, Mme [U] n'était en charge que des sanitaires et des escaliers. Si des difficultés quant au comportement des usagers ont pu être relevées en février, avril et octobre 2017, puis en octobre 2018, il n'apparaît aucune plainte de Mme [U] à ce sujet postérieure à cette date, étant précisé que si elle en était 'désolée' et 'fâchée' (pièce 45), elle n'a jamais fait valoir qu'elle-même ou les agents qu'elle encadrait n'avaient pas le temps de faire un travail correct dans le temps imparti. A cet égard, les témoignages qu'elle produit sont imprécis, non circonstanciés, et émanent de salariées intervenues temporairement dans l'entreprise sur des périodes non définies. On relève ensuite que, selon elle, l'équipe disposait de tout le matériel nécessaire, à tout le moins en décembre 2018, étant précisé qu'il entrait dans ses fonctions de s'en assurer et de demander le renouvellement des produits ménagers nécessaires et des consommables. De fait, Mme [U] n'a formulé aucune demande ni aucune plainte postérieure à octobre 2018. Il en ressort ensuite que le contrôle contradictoire intervenu six mois plus tard, le 18 avril 2019, a mis en évidence, s'agissant des sanitaires, notamment que les grilles des urinoirs étaient positionnées à l'envers, les lavabos entartrés et les faïences non nettoyées. Il a par ailleurs été relevé s'agissant de la cafétéria, que les plinthes étaient sales, les prises de courant et les rebords de fenêtre poussiéreux, l'arrière des micro-ondes non fait, et s'agissant des bureaux que les sols n'étaient pas aspirés, les plinthes et les prises de courant poussiéreuses. En tout état de cause, ces constatations ne sont pas la conséquence d'un éventuel comportement indélicat. Il s'en déduit que si la situation a pu être difficile en 2017 et 2018 en raison du comportement des usagers du site, rien ne justifie que la prestation de travail n'ait pas été correctement réalisée à tout le moins à compter de fin octobre 2018. Or, le contrôle du 18 avril 2019 révèle des manquements de Mme [U] tant dans les tâches opérationnelles qui lui étaient attribuées que dans ses fonctions d'encadrement et de contrôle, lesquels ont entraîné l'insatisfaction du client et la menace de pénalités financières. Dès lors, l'avertissement du 13 mai 2019, au demeurant non contesté par Mme [U] avant la présente procédure et portant sur des faits récents, s'avère fondé. Par conséquent, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de cet avertissement et de dommages et intérêts subséquente. Sur le licenciement La lettre de licenciement du 28 juin 2019 qui fixe les limites du litige est motivée en ces termes : « En effet, vous intervenez pour le compte de notre entreprise depuis le 7 décembre 2016, en qualité de chef d'équipe et êtes affectée sur le site CNAMTS [Localité 4]. Or, en date du 12 juin 2019, aux alentours de 13h30, le système d'alarme incendie du site CNAMTS d'[Localité 4] sur lequel vous travaillez s'est déclenché provoquant immédiatement l'évacuation de l'ensemble des personnes présentes dans les locaux incluant les 240 salariés CNAMTS [Localité 4]. M. [T], du service bureautique de la CNAMTS d'[Localité 4], a constaté en consultant le tableau du système incendie que l'alarme provenait du local ménage situé au 1er étage. Ce dernier s'est alors rendu sur place pour lever le doute et a constaté votre présence dans le local lequel était enfumé et présentait des odeurs de plastique brûlé, de cheveux et de piments' Devant cette situation et votre présence inattendue dans ce local compte tenu du fait que votre propre local ménage se situe au rez-de-chaussée du site, ce dernier vous a demandé ce qu'il s'était passé. Vous lui avez alors répondu avoir voulu « ressouder vos lacets de chaussure avec un briquet. » Autant d'éléments tant énigmatiques que surprenants. Par ailleurs, lors de sa prise de service à 16h30, l'une de vos collègues affectée au nettoyage du 1er étage est allée voir un agent de la CNAMTS pour lui indiquer qu'il y avait des odeurs de piments persistantes dans son local ménage du 1er étage. Le Responsable, absent le jour même, s'est rendu le lendemain matin dans ce local du 1er étage et a constaté que les odeurs de « brûlé » persistaient toujours. Une demande de réalisation d'une désinfection du local à nos frais a été immédiatement formulée auprès de notre Société. Les constatations vous concernant sont donc les suivantes : En premier lieu, vous n'aviez pas de raison particulière de vous trouver dans le local ménage du 1er étage puisque vous êtes affectée au rez-de-chaussée du site. Le fait de ressouder vos lacets avec un briquet dans les locaux de notre client étant encore moins justifié. Le client vous ayant trouvé(e) dans le local, ayant constaté la présence de fumée et d'odeurs de plastique brûlé, de cheveux et de piments, il en ressort que vous effectuiez toute autre chose que des missions vous incombant en votre qualité de chef d'équipe durant vos heures de travail. Qui plus est, non seulement la justification selon laquelle vous ressoudiez vos lacets avec un briquet n'est pas corroborée par les odeurs constatées dans ce local mais (quand) bien même elle serait véridique, de tels agissements sur votre lieu de travail ne sont pas admissibles (danger potentiel pour les agents intervenant dans le bâtiment et agissement totalement étranger à votre activité). En faisant brûler divers éléments sur votre lieu de travail, vous n'adoptez pas un comportement exempt de tout reproche et manquez aux consignes de sécurité les plus élémentaires. Vos agissements auraient pu conduire au déclenchement d'un incendie général sur le site de la CNAM (TS) d'[Localité 4] et ont généré un fort mécontentement de notre client. Dans son courrier électronique du jeudi 13 juin 2019 par lequel ce dernier attestait des faits mentionnés ci-dessus, référence était faite à son extrême mécontentement à votre égard non seulement compte tenu du danger potentiel de votre acte mais également des perturbations générées sur son site et de l'incidence financière de vos agissements. En effet, il est à noter que la CNAM(TS) a perdu 240 heures de travail environ compte tenu de l'évacuation lors du déclenchement de l'alarme de l'intégralité du personnel de la CNAM(TS) (240 salariés) durant 1 heure, lesquels se trouvaient par là même dans l'impossibilité de travailler. Mais également la CNAM(TS) a dû faire intervenir un prestataire de maintenance SPIE afin de remettre en service les installations de détection incendie. Enfin, outre vos agissements intolérables, vous ne pouvez ignorer que le client n'est pas satisfait de la qualité de nos prestations de nettoyage sur le site rendant d'autant plus inacceptable le fait que vous vaquiez à toute autre chose que la réalisation de vos prestations de nettoyage durant votre temps de travail eu égard à l'état du site. Vous aviez d'ailleurs en ce sens déjà reçu un avertissement en date du 13 mai 2019 mettant en exergue des manquements au niveau du nettoyage sur l'ensemble du site ainsi que dans le management de votre équipe. Ainsi, considérant avoir largement satisfait à nos obligations et prenant acte de votre comportement fortement préjudiciable à notre entreprise, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave en rapport avec les faits susvisés. » Mme [U] conteste avoir brûlé du plastique, des cheveux ou du piment. Elle estime que l'employeur ne démontre pas ce grief qu'il fonde sur l'unique mail d'un salarié de la CNAMTS qui n'a été témoin de rien et ne fait que rapporter les propos d'un tiers, lequel ne communique aucun témoignage. Sur la qualité de son travail, elle soutient qu'en l'absence de nouveaux faits depuis l'avertissement du 13 mai 2019, l'employeur ne pouvait la sanctionner à nouveau pour ces mêmes faits. Elle ajoute que le client n'a pas demandé son licenciement mais son remplacement et que la société Gimn's Région n'a engagé aucune démarche de reclassement sur un autre site. La société Gimn's Région considère démontrer la réalité des fautes reprochées à Mme [U] consistant en une mise en danger d'autrui ainsi que d'elle-même, et en un non-respect des règles élémentaires de sécurité, outre une répétition de manquements dans l'exécution des ses fonctions. Elle souligne que Mme [U] était la seule de l'équipe ménage à être présente au moment de l'incident du 12 juin 2019, que les faits sont relatés de manière circonstanciée par M. [M], gestionnaire immobilier, et que M. [T], salarié du service bureautique l'a prise sur le fait. Elle observe que le témoignage de M. [M] est objectif et concomitant aux faits, et que Mme [U] ne s'explique pas sur cet incident, se contentant de critiquer cette pièce. Sur le second grief, elle fait valoir que le client s'est plaint le 13 juin 2019 des prestations de l'équipe de Mme [U], de sorte que le comportement fautif de Mme [U] a perduré entre l'avertissement du 13 mai 2019 et son licenciement. Elle observe enfin qu'il ne relevait pas de la compétence du client de solliciter son licenciement, mais qu'il lui a clairement signifié qu'il ne voulait plus la voir. La faute grave privative du droit aux indemnités de rupture est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur. S'il subsiste un doute, celui-ci doit profiter au salarié. La lettre de licenciement fait état de deux griefs : - le premier relatif à un incident survenu le 12 juin 2019 lors duquel Mme [U] aurait déclenché l'alarme incendie en brûlant du plastique, des cheveux et des piments dans un local du 1er étage du site de la CNAMTS ; - le second tenant à un défaut de qualité dans ses prestations de ménage ayant généré une insatisfaction du client. Au soutien du premier grief, la société Gimn's Région communique un mail de M. [M] précité du 13 juin 2019 adressé à M. [S], responsable d'exploitation de la société Gimn's Région basé au siège social en Haute-Garonne, ainsi qu'aux supérieures hiérarchiques de Mme [U], Mme [L] et Mme [P], ce avec copie aux responsables des sites de la CNAM d'[Localité 4], de [Localité 6], de [Localité 5] et de [Localité 7], intitulé 'Cnam [Localité 4] - prestation ménage : alarme incendie le 12 juin 2019 à 13h30" libellé ainsi : 'Bonjour M. [S], Hier à 13h30, mercredi 12 juin 2019, notre système d'alarme incendie s'est déclenché et a provoqué l'évacuation des 240 agents du site d'[Localité 4]. M. [T] de notre service bureautique en consultant le tableau du système incendie s'est aperçu que l'alarme venait du local ménage du 1er étage. Il s'est rendu sur place pour lever le doute et a constaté la présence de Mme [U] (chef d'équipe de votre prestation de nettoyage) dans le local avec présence de fumée et d'odeurs de plastique brûlé, odeurs de cheveux et de piments. Mme [U] lui a expliqué avoir voulu ressouder ses lacets de chaussures avec son briquet... Lors de la prise de son service à 16h30, Mme [Y] affectée au ménage du 1er étage est descendue et a expliqué à ma collègue Mme [F] qu'il y avait des odeurs de piment persistantes dans son local. J'étais absent hier, je suis allé dans le local ce matin et les odeurs de brûlé persistent toujours (souligné dans le texte). Les constats que nous faisons : - étant donné la persistance des odeurs nous mettons en doute l'explication de votre chef d'équipe et vous demandons donc la désinfection de ce local ; - votre chef d'équipe n'avait rien à faire au 1er étage car son local est au rez-de-chaussée; - la Cnam a perdu 240 heures de travail environ, car en effet, nos agents ont été contraints de quitter leur poste de travail pendant 1 heure environ ; - nous avons dû faire intervenir notre prestataire de maintenance SPIE pour faire remettre en service nos installations de détection incendie. Par ailleurs, nous vous rappelons que Mme [U] : - ne respecte pas les horaires de travail convenu dans le marché (arrivée tardive le midi par exemple) ; - par moment s'absente de son poste sans que nous en soyons avertis. Le fait que Mme [U] provoque le déclenchement de notre système incendie par provocation de fumée volontairement nous paraît être une faute importante et vous demandons de prendre les mesures adaptées pour que la Cnam reprenne confiance dans la prestation de Gimm's, en envisageant son remplacement dans les meilleurs délais. Par ailleurs nous vous rappelons que la qualité de vos prestations reste en dessous des objectifs fixés par le marché et que vous n'avez toujours pas répondu à notre dernier courrier d'avertissement. Nous vous remercions de nous faire part de vos réponses dans les meilleurs délais'. En matière prud'homale, la preuve est libre et il appartient au juge d'apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis. Le mail de M. [M] n'est certes pas corroboré par un témoignage conforme aux dispositions légales. Pour autant, il s'agit d'un mail spontané, émanant du client par la voie de l'interlocuteur habituel de la société Gimn's Région, adressé dès qu'il a eu connaissance des faits, à savoir le 13 juin 2019 à 10h20. Ce mail est de surcroît largement diffusé, non seulement aux responsables hiérarchiques de Mme [U] mais encore au responsable d'exploitation de la société Gimn's Région, et adressé en copie au directeur de la Cnam d'[Localité 4], supérieur hiérarchique de son auteur, mais aussi aux directeurs des Cnam de [Localité 6], de [Localité 5] et de [Localité 7]. Il relate enfin des faits précis et circonstanciés, et mentionne que son auteur a constaté lui-même la persistance des odeurs de brûlé. Sa valeur probante est donc avérée. De son côté, Mme [U] qui conteste formellement les faits et dont il est établi qu'elle était seule de l'équipe ménage sur le site à cet horaire dans la mesure où les agents qu'elle encadre ne commencent qu'à 16h30 (page 3 conclusions salariée), ne donne strictement aucune explication sur cet incident, ne communique aucun élément s'y rapportant, et se contente de critiquer la valeur probante du mail précité. Il sera en outre relevé qu'elle ne s'est pas rendue à l'entretien préalable au licenciement alors que ses horaires de sortie pendant son arrêt de travail l'y autorisaient, et ne s'est donc pas davantage expliquée à cette occasion. Il doit donc être considéré que les faits sont matériellement établis. En allumant une flamme dégageant suffisamment de fumée pour déclencher l'alarme incendie, sur son temps de travail, dans un local clos dans lequel sont entreposés des produits ménagers inflammables, Mme [U] a mis en danger la sécurité du site du client et des personnes présentes, agents de la CNAMTS et public accueilli, alors même que son contrat de travail attirait particulièrement son attention sur le respect des consignes de sécurité. Elle a de surcroît porté atteinte à l'image de la société Gimn's Région et causé un préjudice au client ne serait-ce que par l'évacuation de 240 agents pendant une heure, mettant en péril les relations commerciales de son employeur avec celui-ci. Ces seuls faits rendaient impossibles son maintien dans l'entreprise et caractérisent la faute grave, étant précisé que le client qui n'est pas l'employeur n'a pas à prendre position sur une éventuelle sanction, qu'il a uniquement demandé à la société Gimn's Région de 'prendre les mesures adaptées', que 'remplacement' ne signifie pas 'reclassement', et qu'en utilisant ce terme en ajoutant 'dans les meilleurs délais', la CNAMTS a simplement signifié à la société Gimn's Région qu'elle ne voulait plus voir intervenir Mme [U]. Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second grief, c'est à bon droit que la société Gimn's Région a licencié Mme [U] pour faute grave. Le jugement est confirmé de ce chef ainsi qu'en ses dispositions ayant débouté Mme [U] de ses demandes d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'en sa demande de remise de documents sociaux sous astreinte. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens, à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991et à l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties, ni de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de Mme [U] pour leurs demandes présentées à ces titres en appel. Mme [U] qui succombe en cause d'appel est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de sa saisine, contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers sauf en ce qu'il a jugé que le rappel à l'ordre du 20 mars 2017 était justifié et a débouté Mme [G] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice subi de ce chef ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : DIT que la demande d'annulation du rappel à l'ordre du 20 mars 2017 et la demande de dommages et intérêts pour préjudice subi de ce chef sont prescrites ; DEBOUTE Mme [G] [U] de ses demandes présentées en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DEBOUTE la Sas Groupement Interactif des Métiers de Nettoyage et de Services Région de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel ; CONDAMNE Mme [G] [U] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. En coursarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile présentéearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour un m
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6628a172b2cb67000826a4ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel