Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- 6628a172b2cb67000826a4b1
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 2 500 000 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET N° 200 DU 18 AVRIL 2024 N° RG 22/00843 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DPFS Décision déférée à la Cour : jugement tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, en date du 5 mai 2022, enregistrée sous le n° 21/02171. APPELANTE : Mme [K] [B] [W] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Pierre-Yves CHICOT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (toque 73). INTIMEE : S.A.R.L. ARCHIPEL PROMO [Adresse 5] [Localité 2] Non représentée. COMPOSITION DE LA COUR : Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée. DÉBATS : À la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, la présidente a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. GREFFIER : Lors du dépôt des dossiers : Mme Yolande MODESTE, greffière. Lors du prononcé : Mme Prescillia ROUSSEAU, greffière. ARRET : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Prescillia ROUSSEAU, greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE Faisant valoir l'échec d'une promesse de vente immobilière conclue le 21 octobre 2015 avec la société Premium Immobilier et la signature le 24 février 2017 avec M. [J] [U] mandataire de cette dernière - présentée comme devenue la SARL Archipel Promo - et d'un accord portant remboursement de la somme de 25 000 euros représentant le double de l'indemnité d'immobilisation payée par elle, Mme [K] [W], a par acte d'huissier de justice du 3 novembre 2021 fait assigner la société Archipel Promo devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de condamnation solidaire de la société Archipel Promo et de M. [J] [U] ès-qualités de gérant au paiement des sommes de 12 500 euros en principal, 477,22 euros pour les intérêts moratoires arrêtés au 12 septembre 2021, 3 000 euros en réparation du préjudice pécuniaire et moral outre celle de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles. Par jugement réputé contradictoire rendu le 5 mai 2022, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a : - débouté Mme [W] de l'intégralité de ses demandes, - débouté Mme [W] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [W] aux entiers dépens, - rappelé que le présent jugement est de droit, assorti de l'exécution provisoire par application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement -signifié le 12 juillet 2022 à la société Archipel Promo- par déclaration d'appel du 29 juillet 2022, intimant la société Archipel Promo. Suite à l'avis du greffe du 21 septembre 2022, Mme [W] a fait signifier la déclaration d'appel à la société Archipel Promo - par dépôt en l'étude - après vérification de l'adresse. Elle n'a pas constitué avocat. Par acte du 14 octobre 2022, Mme [W] a fait signifier ses conclusions à la société Archipel Promo et à M. [J] [U], ès-qualités de gérant-par dépôt en l'étude-. Dans ses conclusions remises le 11 octobre 2022 signifiées le 14 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, Mme [W] demande à la cour, de : - infirmer totalement le jugement rendu par le tribunal judiciaire, Jugeant à nouveau, - recevoir Mme [W] en son action et l'en dire bien fondée, - condamner solidairement la société Archipel Promo et M. [J] [U], ès-qualités de gérant de ladite société de verser à Mme [W] la somme de 12 500 euros en principal, - dire que cette somme emportera intérêts moratoires au taux légaux à compter du 23 juin 2020, - condamner solidairement la société Archipel Promo et M. [J] [U], ès-qualités de gérant de ladite société à verser à Mme [W] la somme de 3 000 euros pour la réparation du préjudice pécuniaire et moral subi, - condamner in solidum la société Archipel Promo et M. [J] [U], ès-qualités de gérant de ladite société à verser à Mme [W] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Pierre-Yves Chicot. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2023. Mme [W] ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé au 22 janvier 2024 puis l'affaire mise en délibéré au 18 avril 2024, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. Par note sous délibéré, en vertu des articles 14,16 et 547 du code de procédure civile, la cour a invité Mme [W] à présenter ses observations sur la recevabilité des demandes dirigées à l'encontre de M. [J] [U] ès-qualités de gérant de la société Archipel Promo et à produire l'assignation introductive d'instance. En réponse, Mme [W] a précisé que M. [J] [U] ès-qualités de gérant de la société Archipel Promo avait été assigné devant le tribunal judiciaire et joint l'assignation du 3 novembre 2021 faisant apparaître deux fiches de signification délivrées à la seule société Archipel Promo. MOTIFS L'arrêt est rendu par défaut. Sur la recevabilité des demandes dirigées à l'encontre de M. [J] [U] ès-qualités de gérant de la société Archipel Promo À l'énoncé de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. En l'espèce, il n'est pas démontré que M. [J] [U] ès-qualités de gérant de la société Archipel Promo, dont il est demandé la condamnation solidaire avec cette dernière, ait été assigné devant la juridiction de premier ressort, puisqu'aucune fiche de signification ne le concerne. Mme [W] ne l'a pas davantage intimé dans sa déclaration d'appel formalisée le 29 juillet 2022, étant rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 547 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Ainsi, faute de l'avoir été régulièrement appelé en la cause, les demandes dirigées contre M. [J] [U], ès-qualités de gérant de la société Archipel Promo, doivent être déclarées irrecevables. Sur les demandes dirigées à l'encontre de la société Archipel Promo Selon l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il résulte des pièces du dossier que Mme [W] a, le 21 octobre 2015 contracté avec la société dénommée 'Prenium Immobilier'qui s'est engagée à lui vendre 'un terrain plus villa' à [Localité 4] (971 Guadeloupe) en contrepartie de la somme de 250 000 euros et moyennant paiement d'une indemnité d'immobilisation de 12 500 euros à valoir sur ce prix de vente. La promesse de vente prévoyait par ailleurs, qu'en 'cas de défaillance du promettant celui-ci devra restituer au bénéficiaire le double de l'indemnité d'immobilisation à titre de dommages et intérêts forfaitaires'. Suite à la non-réalisation de cette promesse de vente, par acte sous seing privé du 24 février 2017, Mme [W] et M. [J] [U] 'mandataire de la société Prenium Immobilier' ont signé un 'accord de paiement sur dette abusive' aux termes duquel ce dernier a reconnu devoir à celle-ci la somme de '25 000 € en raison du compromis clause pénale en cas de défaillance du promettant' et '(accepter) de rembourser la somme de 25 000 euros à Madame [K] [W]'. Si Mme [W] indique et justifie avoir été remboursée de la somme de 12 500 euros au titre de cette indemnité d'immobilisation, malgré mise en demeure du 23 juin 2020 et sommation de payer délivrée le 15 janvier 2021 par huissier de justice à M. [J] [U], elle n'a pas été réglée de la somme de 12 500 euros restant due par le débiteur. Cependant, il résulte des pièces contractuelles que Mme [W] a contracté avec la société dénommée 'Prenium Immobilier' - en réalité Premium Immobilier selon l'acte conclu avec le prétendu vendeur du terrain à acquérir - et elle ne verse au dossier qu'un Kbis daté du 31 août 2021 de la société Archipel Promo dont elle affirme qu'il s'agit de la nouvelle dénomination de 'Premium Immobilier' sans que cette pièce n'en fasse mention, le seul numéro d'immatriculation au RCS figurant sur ce Kbis et les conventions conclues sous seing privé ne suffisant pas à démontrer qu'il s'agit de la même entité juridique. En outre, l'erreur sur la dénomination du promettant désigné comme la société 'Prenium Immobilier' au lieu de 'Premium Immobilier' est de nature à accroître la confusion. De la même façon, le fait que ces sociétés ait le même gérant ne peut suffire à considérer la société Archipel Promo comme le co-contractant de Mme [W], les sociétés disposant chacune d'une personnalité morale propre, le patronyme de M. [J] [U] n'apparaissant pas, au demeurant, de l'acte du 21 octobre 2015 précité. En tout état de cause, Mme [W] ne rapporte pas la preuve de ce que la société Premium Immobilier ou Prenium Immobilier est devenue la société Archipel Promo de sorte que les prétentions dirigées à l'encontre de cette dernière, avec laquelle elle n'a pas contracté, ne peuvent aboutir. Dès lors, substituant ces motifs à ceux du premier juge, il y a lieu de débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes insuffisamment justifiées. En conséquence, le jugement est confirmé en ces termes. Sur les mesures accessoires Les dispositions du jugement relatives aux dépens sont confirmées. Mme [W], qui succombe est condamnée au paiement des dépens de l'instance et déboutée de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, - relève l'irrecevabilité des demandes contre de M. [J] [U] ès-qualités de gérant de la société Archipel Promo ; - confirme en toutes ses dispositions querellées le jugement ; Y ajoutant, - déboute Mme [K] [W] de l'ensemble de ses demandes y compris en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne Mme [K] [W] au paiement des dépens d'appel. La décision a été signée par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Prescillia ROUSSEAU, greffière. La présidente La greffière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 547 du code de procédure civilearticle 14 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6628a172b2cb67000826a4b1
Données disponibles
- Texte intégral
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