Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- 6628a172b2cb67000826a4b3
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 43 300 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET N° 201 DU 18 AVRIL 2024 N° RG 22/00844 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DPFU Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, décision en date du 28 avril 2022, enregistrée sous le n° 21/01855. APPELANTE : Mme [V] [K] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Pierre-yves CHICOT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 73). INTIME : M. [C] [H] [Y] [Adresse 4] [Localité 2] Non représenté. COMPOSITION DE LA COUR : Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre, Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée. GREFFIER : Lors du dépôt des dossiers : Mme Yolande MODESTE, greffière. Lors du prononcé : Mme Prescillia ROUSSEAU, greffière. ARRET : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Prescillia ROUSSEAU, greffière. FAITS ET PROCÉDURE Faisant valoir l'échec d'une promesse de vente immobilière conclue le 23 octobre 2019 avec M. [C] [H] [Y] en dépit du paiement de la somme de 5 000 euros qu'il s'était engagé à lui rembourser, Mme [V] [K], a par acte d'huissier de justice du 6 octobre 2021 fait assigner M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 5 000 euros en principal en répétition de l'indû, 101,31 euros pour les intérêts moratoires arrêtés au 12 septembre 2021, 10 138,01 euros en réparation du préjudice pécuniaire et moral subi outre celle de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens. Par jugement réputé contradictoire rendu le 28 avril 2022, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a : - condamné M. [Y] à payer la somme de 5 000 euros à Mme [K] relative au remboursement du chèque indûment perçu n° 9742356 le 4 mars 2019 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - débouté Mme [K] du surplus de ses demandes, - débouté M. [Y] à payer à Mme [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Y] aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire de droit de la présente décision. Mme [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel du 29 juillet 2022, intimant M. [Y]. Suivant l'avis de non-constitution du greffe du 21 septembre 2022, Mme [K] a fait signifier sa déclaration d'appel le 30 septembre 2022 et ses conclusions d'appel le 7 octobre 2022. La signification a été faite par dépôt à l'étude. M. [Y] n'a pas constitué avocat. Dans ses conclusions remises le 11 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, Mme [K], appelante, demande à la cour, de : - infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire, Jugeant à nouveau sur les chefs de jugement querellés, - recevoir Mme [K] en son action et l'en dire bien fondée, - condamner M. [Y] à verser à Mme [K] les intérêts moratoires sur la somme en principal de 5 000 euros à compter du 18 janvier 2021, - condamner M. [Y] à verser à Mme [K] la somme de 10 138,01 euros pour la réparation des préjudices pécuniaire et moral subis, - condamner M. [J] [L] architecte DPLG, es qualités, à restituer à Mme [K] le chèque de 433 euros en répétition de l'indû, - condamner in solidum M. [Y] à verser à Mme [K] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner M. [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Pierre-Yves Chicot. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2023. Mme [K] ayant donné son accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé au 22 janvier 2024 puis l'affaire mise en délibéré au 18 avril 2024, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. Par note sous délibéré, en vertu des articles 14,16 et 547 du code de procédure civile, la cour a invité Mme [K] à présenter ses observations sur la recevabilité des demandes dirigées à l'encontre de M. [J] [L] et à produire l'assignation introductive d'instance. En réponse, Mme [K] a confirmé qu'elle n'avait pas appelé en cause M. [J] [L]. MOTIFS L'arrêt est rendu par défaut. Sur la recevabilité des demandes dirigées contre M. [J] [L] architecte DPLG À l'énoncé de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. En l'espèce, M. [J] [L], architecte, dont il est demandé la condamnation en la cause, n'a pas été assigné devant la juridiction de premier ressort, Mme [K] ne l'ayant pas davantage intimé dans la déclaration d'appel formalisée 29 juillet 2022, étant rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 547 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Ainsi, faute de l'avoir régulièrement appelé en la cause, les demandes dirigées contre M. [J] [L], ès-qualités d'architecte DPLG, sont irrecevables. Sur les demandes dirigées contre M. [Y] À l'énoncé des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public. Selon l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Au soutien de son argumentaire, Mme [K] a notamment versé aux débats les pièces suivantes : - un document à l'entête et portant le sceau de la société Inter'fass Immo du 4 mars 2019 signé de M. [W] [E] et de Mme [K] ayant pour objet 'projets d'acquisition d'un terrain' et portant 'remise d'un chèque de 5 000 euros à l'ordre de M. [Y] [C] [H] - Chèque de la BRED Banque Populaire n°9742356 qui sera transmis ce jour même', - la photocopie de ce chèque du 4 mars 2019 d'un montant de 5 000 euros portant le numéro de compte et le nom de Mme [K] émis à l'ordre de M. [Y], - un document intitulé 'reconnaissance de dette'du 20 octobre 2019 portant la mention 'témoin M. [W] [E]' suivi de la signature de ce dernier et signé de M. [Y] lequel 'déclare et reconnais par la présente devoir à Mme [K] [V] sise à [Adresse 1] la somme suivante de 5 000.00 € (cinq mille euros) Montant qu'elle m'a accordé par un chèque de la Bred Banque Populaire - Un chèque tiré de la dite banque numéroté (9742356) - Je m'engage expressément à rembourser cette somme en une seule fois, ce prêt est consenti sans intérêts - Pour le cas où mon décès interviendrait avant le remboursement complet, mes héritiers seront tenus solidairement d'achever ce remboursement en vertu du présent engagement - En foi de quoi, je délivre la présente reconnaissance de dette pour servir et droit - Dont acte sous seing privé en deux exemplaires originaux' puis suivent date et signatures, - un document portant 'compromis de vente' entre M. [Y] vendeur et Mme [K] acquéreur, signé des parties, relatif à une parcelle de terre cadastrée [Cadastre 5] lieudit [Localité 6] d'une surface de 700 m² sous condition suspensive de prêt moyennant le prix de 98 000 euros, - une sommation délivrée le 18 janvier 2021 à M. [Y] (en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire) de payer à Mme [K] la somme de 5 000 euros en principal. Il résulte de ces pièces que M. [Y] a expressément reconnu devoir à Mme [K] la somme de 5 000 euros qu'elle lui a versé par chèque et il n'est pas établi qu'il s'est libéré de cette dette malgré sommation de payer délivrée par huissier de justice le 18 janvier 2021. Ces documents justificatifs pris dans leur ensemble confirment la relation contractuelle entre les parties, l'obligation alléguée par Mme [K] et l'obligation de remboursement pesant sur M. [Y], qui a perçu cette somme de 5 000 euros, étant observé que ce chèque n°9742356 daté du 4 mars 2019 lui a été remis dans le cadre de la négociation immobilière entre eux. Dès lors, la restitution de cette somme d'argent déjà ordonnée par la juridiction de premier ressort devra, en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil être assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2021, date de la sommation de payer et non de la décision querellée comme prévu par cette dernière. Le jugement est donc réformé sur ce point. À l'énoncé de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La responsabilité extracontractuelle suppose un rapport de causalité directe entre la faute et le dommage et le préjudice doit présenter un caractère direct et certain avec la faute alléguée. Au cas présent, Mme [K] expose qu'en raison de l'inertie de M. [Y], les délais du compromis ont expirés, qu'elle n'a pas obtenu de sa part les documents nécessaires à sa demande de financement bancaire mais a engagé de nombreuses dépenses utiles à la construction de la villa envisagée sur le terrain objet du compromis de vente signé avec celui-ci et non abouti (études techniques sol, plans, assainissement), de sorte qu'elle est fondé à réclamer réparation de ses préjudices pécuniaire et moral subis du fait de cette défaillance. Si à l'appui de ses prétentions, Mme [K] produit plusieurs factures émanant de prestataires sollicités par ses soins (BET Technibat, Geotechnique, Interfass Immo, service public d'assainissement, dessinateur) et photocopies de chèques à l'ordre de ceux-ci en vue de la construction de la villa envisagée, il est constant qu'aux termes de la promesse de vente signée le 23 octobre 2019, le transfert de propriété n'était prévu qu'à compter de la réalisation de l'acte authentique, l'acte ne permettant que des visites du terrain ou l'établissement de devis pour des travaux éventuels à effectuer (cf page 4 dudit document). Dès lors, Mme [K] ne démontre pas un lien de causalité direct et certain entre la défaillance reprochée à M. [Y] et les dépenses qu'elle a volontairement engagées puisque que le transfert de propriété n'avait pas encore eu lieu, donc qu'elle n'était pas devenue propriétaire, elle est mal fondée en sa demande de réparation d'un préjudice financier. Par ailleurs, quand bien même les démarches bancaires et notariales n'auraient pas abouti, Mme [K] ne justifie pas davantage par les pièces produites aux débats du préjudice moral qu'elle allègue du fait de la défaillance de M. [Y] dans la suite de ses engagements. Dans un litige purement financier, elle doit être déboutée de cette demande et le jugement confirmé. Sur les mesures accessoires Le jugement est confirmé en ce qu'il a statué sur dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Y], succombant, est condamné au paiement des dépens d'appel dont distraction au profit de l'avocat concerné. En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [Y] est condamné à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour la présente instance. PAR CES MOTIFS La cour - relève l'irrecevabilité des demandes à l'encontre de M. [J] [L] ; - confirme le jugement en ses dispositions déférées sauf en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal à compter du jugement, Statuant à nouveau de ce chef - condamne M. [C] [Y] à payer à Mme [V] [K] les intérêts moratoires au taux légal sur la somme de 5 000 euros due en principal à compter du 18 janvier 2021 ; - déboute Mme [V] [K] de ses autres demandes ; - condamne M. [C] [Y] au paiement des entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Pierre-Yves Chicot, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - condamne M. [C] [Y] à payer à Mme [V] [K] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La décision a été signée par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Prescillia ROUSSEAU, greffière. La présidente La greffière
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 547 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil être assortie des intérarticle 699 du code de procédure civilearticle 14 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6628a172b2cb67000826a4b3
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