Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- 6628a172b2cb67000826a4b5
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 3 400 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET N° 202 DU 18 AVRIL 2024 N° RG 22/00967 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DPSP Décision déférée à la Cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 31 mars 2022, enregistrée sous le n° 21/01463. APPELANTE : S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la Banque Postale Financement [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Elsa KAMMERER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 102) INTIME : M. [V] [J] [Adresse 4] [Localité 3] Non représenté. COMPOSITION DE LA COUR : Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée. DÉBATS : A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l'affaire ne requérant pas de plaidoirie, la présidente a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. GREFFIER : Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière. ARRET : Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière. Procédure Alléguant une offre préalable acceptée le 1er juillet 2015, portant un prêt personnel d'un montant de 34 000 euros remboursable en 72 mensualités de 550,73 euros hors assurance -571,98 euros assurance comprise- au taux annuel de 5,20 % par an, un avenant du 9 mars 2020 modifiant le contrat, les sommes restant dues devant être remboursées en 48 mensualités de 299,87 euros (assurance comprise), une mise en demeure du 17 décembre 2020, la déchéance du terme le 15 avril 2021, par acte du 30 novembre 2021, la Banque postale financement devenue Banque postale consumer finance, a assigné M. [V] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir notamment sa condamnation au paiement de 13 226,42 euros en principal avec intérêts au taux légal, des dépens et de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement réputé contradictoire rendu le 31 mars 2022, le tribunal a - déclaré recevable l'action engagée par la Banque postale consumer finance contre M. [V] [J] ; - prononcé la déchéance pour la Banque postale consumer finance de son droit aux intérêts contractuels afférents au contrat de crédit du 1er juillet 2015 ; - condamné M. [V] [J] à payer à la Banque postale consumer finance la somme de 4 342,74 euros au titre du solde du prêt accordé le 1er juillet 2015 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 15 avril 2021 ; - condamné M. [V] [J] à payer à la Banque postale consumer finance la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [V] [J] au paiement des dépens ; - rappelé l'exécution provisoire. Par déclaration reçue le 23 septembre 2022, la SA Banque postale consumer finance a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts et condamné M. [V] [J] à lui payer la somme de 4 342,74 euros au titre du solde du prêt. Suivant avis du 27 octobre 2022, la déclaration d'appel a été signifiée le 16 novembre 2022 par dépôt à l'étude après vérification de l'adresse. Il n'a pas constitué avocat. Par conclusions communiquées le 25 novembre 2022 et signifiées le 1er décembre 2022, la SA Banque postale consumer finance a sollicité - d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, Statuant à nouveau, - condamner M. [V] [J] à lui payer la somme de 13 226,42 euros en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande, - condamner M. [V] [J] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a fait valoir en substance que l'offre était rédigée en points pica, que les caractères étaient conformes au corps 8 et l'offre claire et lisible en application des dispositions de l'article R 311-6 alinéa 2 du code de la consommation, elle a soutenu la recevabilité de ses demandes, le calcul des sommes ressortant du décompte et la condamnation de M. [J] au paiement des dépens et des frais non compris dans les dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2023. Les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le dépôt des dossiers a été autorisé le 22 janvier 2024. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 18 avril 2024. Motifs de la décision L'arrêt est rendu par défaut, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que le contrat était rédigé en caractères ne respectant pas l'article R.312-10 du code de la consommation s'agissant de la hauteur des caractères, que la conclusion d'un avenant était sans incidence, que la déchéance du droit aux intérêts était justifiée. En application des dispositions de l'article R312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit prévu à l'article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. La loi n'a pas davantage défini le 'corps huit'. Cependant, les parties s'accordent sur la définition du point Didot dont la taille est 'approximativement de 0,375 971 510 millimètres. Pour autant, ce point Didot présente des variantes de 0,0249 % plus large (valeur utilisée en imprimerie européenne), de 0,0076 % plus large (valeur standard des producteurs de matériels informatiques), de 0,0084 % plus petit (utilisé par Jan Tschichold) de 0,25484 % plus petit (proposé comme norme ISO mais incompatible avec le matériel). D'ailleurs, la norme ISO recommande une hauteur de police de 2,8 mm pour une distance de lecture de 50 cm. Autrement dit, la taille totale de la police (de sa hampe jusqu'au jambage) doit faire 2,8 mm si l'utilisateur lit à une distance d'environ 50 cm. En outre, ce point Didot cède le pas au point pica, en raison de l'utilisation de conception assistée par ordinateur et l'appelante fait valoir que son offre a été rédigée en points pica. Alors qu'il ne ressort pas du jugement que la mesure a été prise avec un typomètre et bien qu'il s'agisse d'une photocopie, la pièce produite est lisible et les caractères utilisés ne sont pas inhabituellement petits, les paragraphes ne sont pas excessivement tassés et aucune indication n'est donnée sur la couleur du support ou de la police. En outre, en l'espèce, la taille totale de la police est de 3 mm pour une distance de lecture d'environ 50 cm. Autrement dit, c'est à tort que le premier juge a prononcé d'office la déchéance du droit aux intérêts en se fondant sur cet élément . La créance est démontrée et résulte des pièces produites : contrat, caractéristiques du prêt, historique de compte, tableau d'amortissement, avenant, décompte, mises en demeure ; elle se décompose en 10 209,76 euros capital restant dû, 943,84 euros de pénalité (indemnité de résiliation) 1 925,52 euros d'échéances impayées et 147,30 euros d'intérêts acquis soit une somme totale de 13 226,42 euros. Les intérêts étant dus, M. [J] est condamné au paiement de 13 226,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2021. Les dispositions relatives aux dépens et aux frais n'ont pas été déférées à la cour. M. [J] qui succombe est condamné au paiement des dépens d'appel et de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs La cour - infirme le jugement en ses dispositions déférées, Statuant de nouveau, - condamne M. [V] [J] à payer à la SA Banque postale consumer finance la somme de 13 226,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2021, Y ajoutant, - condamne M. [V] [J] au paiement des dépens d'appel, - condamne M. [V] [J] à payer à la SA Banque postale consumer finance la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La décision a été signée par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière. La présidente La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6628a172b2cb67000826a4b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel