Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 10 avril 2024
- ECLI
- 6628a173b2cb67000826a4db
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN 2ème Chambre civile O R D O N N A N C E N° RG 23/01160 - SOCOREC - SOCIETE COOPERATIVE POUR LA RENOVATION ET L'EQUIPEMENT DU COMMERCE Représentée et assistée par Me Alain LANIECE, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 99213519 C/ S.E.L.A.R.L. [C] [F] mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SARL LE 21 S.A.R.L. LE 21 Représentée et assistée par Me Alexandrine GUILLAUME, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier E0001TI0 Le MERCREDI DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE, Nous, F. EMILY, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier, Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 28 Février 2024, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré, * * * Par jugement du tribunal de commerce de Lisieux du 4 mai 2022, la SARL Le 21 a été admise au bénéfice d'une procédure de sauvegarde de justice. La société SOCOREC a déclaré au passif de la procédure de sauvegarde une créance d'un montant de 66.449,18 euros arrêtée au 22 juin 2022, outre intérêts, au titre d'un prêt participatif accordé par acte sous seing privé du 27 août 2019 pour une durée de 7ans, dont 3 ans de franchise en capital, au taux fixe de 3,5%. Par ordonnance du 3 mai 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lisieux a admis la créance de la société SOCOREC au passif de la procédure collective de la SARL Le 21 pour la somme de 60.000 euros à titre chirographaire. Par jugement du 17 mai 2023, le tribunal de commerce de Lisieux a adopté le plan de sauvegarde de la SARL Le 21. Par déclaration du 19 mai 2023, la société SOCOREC a fait appel de l'ordonnance du juge-commissaire du 3 mai 2023 intimant la SARL Le 21 et la SELARL [C] [F]. Par conclusions d'incident du 31 octobre 2021, la SARL Le 21 a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir déclarer l'appel irrecevable à l'égard de la SARL Le 21 et à l'égard de la SELARL [C] [F] et condamner la société SOCOREC à payer à la SARL Le 21 la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens au motif qu'à la suite de l'adoption du plan de sauvegarde, le mandataire judiciaire a conservé sa fonction uniquement le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances et a été privé de sa mission générale de défense de l'intérêt collectif des créanciers, qu'il n'était donc pas concerné par la procédure d'appel en sa qualité de mandataire judiciaire, que l'appel est irrecevable à son encontre et également irrecevable à l'encontre de la société Le 21 dès lors que n'a pas été intimé maître [F] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et que le litige est indivisible entre les parties. Par conclusions du 29 novembre 2023, la société SOCOREC demande que la SARL Le 21 soit déboutée de son incident et condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident au motif qu'elle a régularisé la procédure en assignant la SELARL [C] [F] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par conclusions du 19 janvier 2024, la SARL Le 21 se désiste de son incident sur l'irrecevabilité de l'appel. Elle demande au conseiller de la mise en état de : - juger l'appel caduque à l'encontre de la société Le 21 et de la SELARL [C] [F] ès qualités de mandataire judiciaire ; - constater son désistement sur la demande d'irrecevabilité ; - débouter la société SOCOREC des ses demandes ; - condamner la société SOCOREC au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La SARL Le 21 fait valoir à l'appui de sa demande de caducité de l'appel que la société SOCOREC n'a pas signifié ses conclusions dans les délais impartis à la SELARL [C] [F] ès qualités de mandataire judiciaire, que la SELARL [F] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan a été assignée hors délai fixé par l'article 911 du code de procédure civile et que les conclusions de l'appelante ne lui ont pas non plus été signifiées dans les délais. Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 février 2024. SUR CE, Il sera constaté que la SARL Le 21 se désiste de son incident sur l'irrecevabilité de l'appel. Aux termes de l'article 547 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés. Aux termes de l'article 555 du code de procédure civile, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance peuvent être appelées en intervention forcée devant la cour quand l'évolution du litige implique leur mise en cause. Aux termes de l'article 552 du code de procédure civile, en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance. Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance. Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La SELARL [C] [F] intimée en sa qualité de mandataire judiciaire n'a pas constitué avocat. L'appelante a déposé ses conclusions au greffe le 1er août 2023. Les conclusions de l'appelante n'ont pas été signifiées à la SELARL [C] [F] intimée en sa qualité de mandataire judiciaire dans le délai imparti qui expirait le 21 septembre 2023. La déclaration d'appel est donc caduque à l'encontre de la SELARL [C] [F] intimée en sa qualité de mandataire judiciaire. L'assignation en intervention forcée de la SELARL [C] [F] ès qualités de commissaire au plan est intervenue le 20 novembre 2023, étant procédé à cette date à la signification de la déclaration d'appel, de l'ordonnance et des conclusions de l'appelante. En raison du lien d'invisibilité existant entre les parties en la matière, le commissaire à l'exécution au plan devait être appelé à la procédure. Il n'est pas discuté le fait que l'appelante n'avait pas connaissance de sa nommination lors de la déclaration d'appel effectuée deux jours seulement après le jugement arrêtant le plan. Dès lors que l'appel était recevable à l'égard de la SARL Le 21 et que l'instance était encore en cours, l'appelante pouvait appeler le commissaire à l'exécution au plan à la cause après l'expiration du délai pour interjeter appel, étant rappelé que la SARL Le 21 ne discute plus la recevabilité de l'appel dirigé à son encontre. Dès lors, les conclusions de l'appelante ne pouvaient être signifiées au commissaire à l'exécution au plan qu'au moment de l'assignation en intervention forcée. La caducité de la déclaration d'appel formée à l'encontre du mandataire de justice n'entraîne pas la caducité de la déclaration d'appel formée à l'encontre de la SARL Le 21 dès lors que le commissaire au plan a été régulièrement attrait sur la procédure. La SARL Le 21 sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel formée à son encontre. Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie supporte ses frais irrépétibles. Les dépens de l'incident seront supportés par la société Le 21. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe ; Constate que la SARL Le 21 se désiste de son incident sur l'irrecevabilité de l'appel ; Dit que la déclaration d'appel est caduque à l'encontre de la SELARL [C] [F] ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de justice de la SARL Le 21 ; Déboute la SARL Le 21 de sa demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel formée à son encontre ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL Le 21 aux dépens de l'incident. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 555 du code de procédure civilearticle 552 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 547 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civile et que learticle 700 du code de procédure civile et de laarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 10 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6628a173b2cb67000826a4db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel