Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 18 avril 2024
- ECLI
- 6628a174b2cb67000826a4e1
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 91 890 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02488 ARRÊT N° NLG ORIGINE : DECISION du Président du TJ de CAEN en date du 10 Octobre 2023 RG n° 11-23-0124 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 18 AVRIL 2024 APPELANT : Monsieur [V] [N] [R] [J] né le 18 Décembre 1990 à [Localité 13] [Adresse 4] [Localité 2] Comparant INTIMES : S.A. [15] Agence 923 BDF [Adresse 12] [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal POLE EMPLOI NORMANDIE DIRECTION APPUI A LA PRODUCTION DIRECTION DE PRODUCTION [Adresse 1] [Localité 7] pris en la personne de son représentant légal TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE [Adresse 16] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal [11] [Adresse 14] [Localité 10] prise en la personne de son représentant légal Non comparants, bien que régulièrement convoqués S.A. [17] [Adresse 3] [Localité 13] prise en la personne de son représentant légal CAF DU CALVADOS [Adresse 9] [Localité 13] prise en la personne de son représentant légal TRESORERIE [Localité 13] AMENDES [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 13] prise en la personne de son représentant légal Non comparantes, bien que régulièrement convoquées DEBATS : A l'audience publique du 19 février 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRÊT prononcé publiquement le 18 avril 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme GOULARD, greffier * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par déclaration du 6 février 2023, M. [V] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Calvados d'une demande de traitementde sa situation de surendettement et sollicité le bénéfice des articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation. Par décision du 22 mars 2023, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable, puis, constatant la situation irrémédiablement compromise du débiteur et l'absence d'actif réalisable, a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [J]. La SA [15], créancière de M. [J], a contesté la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée. A l'audience en première instance, M. [V] [J] n'a pas comparu et n'a pas été représenté. Par jugement réputé contradictoire du 10 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a : - déclaré recevable le recours formé par la SA [15] contre la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; - constaté que M. [V] [J] ne justifie pas remplir les conditions pour bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; - renvoyé le dossier de M. [V] [J] devant la commission de surendettement des particuliers du Calvados aux fins de poursuite de la procédure selon la voie classique ou clôture en cas de carence du débiteur ; - rappelé que la décision est de plein droit immédiatement exécutoire ; - dit que la procédure est sans dépens. Le jugement a été notifié au débiteur et aux créanciers par lettres recommandées. L'accusé de réception de la lettre recommandée portant notification du jugement, adressée à M. [J] ne comporte ni la date de présentation ou de distribution de la lettre, ni la signature du destinataire. Par lettre recommandée du 16 octobre 2023 adressée au greffe de la cour, M. [J] a relevé appel de ce jugement. Par lettre reçue au greffe de la cour le 19 février 2024, la Caisse d'allocations familiales informe la cour de son absence à l'audience, précisant que sa créance au titre de la dette alimentaire de M. [J] s'élève à la somme de 1.197,73 euros. A l'audience du 19 février 2024, M. [J] comparaît et déclare contester la mesure ordonnée par le jugement entrepris. Le débiteur actualise sa situation personnelle et financière, indiquant les ressources perçues et les charges exposées. Il précise vivre en concubinage avec sa partenaire, qui n'est pas signataire du dossier de surendettement et qui perçoit des ressources. Le débiteur détaille sa situation professionnelle. Il indique avoir suivi plusieurs formations et être actuellement inscrit auprès de France Travail, étant à la recherche d'un emploi en tant que chauffeur routier. M. [J] déclare avoir vendu son véhicule, le prix de la vente d'un montant de 3.300 euros ayant servi au paiement de certains loyers en retard, aux préparatifs pour la naissance en novembre 2023 de son dernier enfant, ainsi qu'au remboursement d'une dette envers sa belle-mère. Les intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Selon les dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 528 du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement. En l'espèce, l'accusé de réception de la lettre adressée à M. [J] portant notification du jugement rendu le 10 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen est retourné au greffe du tribunal judiciaire et figure au dossier de la procédure, mais ne comporte ni la date de présentation ou de distribution de la lettre, ni la signature du destinataire. Le point de départ du délai d'appel ne pouvant pas être déterminé, il s'ensuit qu'à l'égard du débiteur le délai d'appel n'a pas commencé à courir. A titre surabondant, il convient de constater que la lettre recommandée avec avis de réception portant déclaration d'appel a été adressée au greffe le 16 octobre 2023, soit moins de 15 jours à compter du prononcé du jugement entrepris. Dès lors, l'appel interjeté par M. [V] [J] par lettre recommandée du 16 octobre 2023 est recevable, en application des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation. Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Aux termes de l'article L.724-1 du code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Selon l'article L. 733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Il ressort de ces dispositions que le rétablissement personnel revêt un caractère subsidiaire et ne peut être prononcé que dans le cas d'une impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de traitement du surendettement éventuellement combinées avec un effacement partiel des créances. Selon l'article L. 741-6 du code de la consommation, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission. À titre liminaire, il convient de rappeler que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. A défaut de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, celles de l'article R. 713-4 du code de la consommation ne concernant que la procédure devant le premier juge, la prise en considération des observations écrites d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut pas prendre en compte les observations présentées par écrit par la Caisse d'allocations familiales du Calvados, alors que cette dernière n'a pas sollicité et que la cour ne lui a pas octroyé une dispense de comparution. Pour retenir qu'en l'espèce M. [V] [J] ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le premier juge a retenu que la non-comparution du débiteur, alors même que ce dernier était en demande dans le cadre de la procédure de surendettement, n'a pas permis d'éclairer sur la réalité de sa situation personnelle, remise en cause par le créancier contestant, et qu'au vu de l'absence d'éléments d'information, sa situation ne pouvait pas être qualifiée d'irrémédiablement compromise. En appel, M. [J] conteste la solution retenue par le jugement entrepris. Il est constant que la bonne foi et l'état d'endettement de M. [J] ne sont pas discutés. En l'absence de toute demande d'actualisation ou de contestation concernant la validité des dettes déclarées à la procédure, le montant total du passif du débiteur sera fixé par référence à celui retenu par la commission de surendettement, soit un endettement de 28.112,62 euros, sous réserve des règlements éventuellement intervenus en cours de procédure. S'agissant de la situation financière de M. [J], il ressort de l'attestation du 14 février 2024 établie par France travail que le débiteur perçoit des indemnités au titre de l'allocation de retour à l'emploi (ARE) à hauteur de 30,63 euros par jour, soit un montant mensuel de 918,90 euros, somme supérieure à celle retenue par la commission. M. [J] a quatre enfants, âgés de 15, 14, 13 et 11 ans, en droit de visite. Il a un autre enfant, né en novembre 2023, à sa charge. En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [J] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 78,27 euros. Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières. En l'espèce, M. [J], de profession chauffeur routier, n'exerce pas actuellement une activité professionnelle rémunérée, étant inscrit auprès de France travail et déclarant être à la recherche d'un emploi. Il perçoit l'allocation de retour à l'emploi (ARE) d'un montant de 918,90 euros. Le débiteur déclare vivre avec sa partenaire, Mme [D] [U], qui n'est pas signataire de la déclaration de surendettement, et qui a perçu, au cours de l'année 2023, des indemnités versées par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) au titre d'un arrêt maladie et de congé de maternité. Le débiteur précise que depuis le mois de février 2024, sa conjointe perçoit des indemnités au titre du congé parental d'un montant de 428 euros. Il convient de rappeler que dans le cas de figure d'un débiteur qui vit en couple avec son conjoint, non signataire de la déclaration de surendettement et qui perçoit des ressources, les revenus du conjoint non déposant doivent être pris en considération afin d'apprécier la part de chacun dans le paiement des charges communes du ménage. Les revenus du conjoint non déposant n'entrent pas dans le calcul de la quotité saisissable. Au vu du montant des ressources perçues par la conjointe de M. [J], il convient de retenir un montant de 131 euros au titre de la contribution aux charges du conjoint non déposant. Au vu de ces éléments, les ressources mensuelles dont M. [J] dispose pour faire face aux dépenses du ménage, peuvent être évalués à un montant total de 1.049,90 euros. Il convient d'évaluer le montant des dépenses du débiteur conformément aux forfaits prévus par le barème commun actualisé appliqué par la Banque de France, tout en prenant en compte ses charges particulières justifiées. - S'agissant des dépenses de logement, M. [J] justifie du paiement d'un montant de 731,39 euros couvrant le loyer, les provisions sur charges, la taxe d'ordures ménagères, ainsi que le chauffage, l'eau froide et l'eau chaude. Ce montant doit être retenu au titre de ses dépenses particulières justifiées. - Le montant de 220 euros correspondant à la pension alimentaire due pour ses quatre enfants issues d'une union antérieure, sera pris en compte au titre de ses charges justifiées. - De même, la somme de 351 euros retenue par la commission au titre du forfait enfants en droit de visite doit être tenue pour établie et non contestée, M. [J] ne communiquant aucune pièce justificative permettant d'actualiser ce montant. - Enfin, s'agissant des forfaits prévus par le barème commun appliqué par la Banque de France afin d'apprécier les charges du débiteur, il y a lieu d'écarter le forfait chauffage, les dépenses exposées à ce titre étant déjà prises en compte dans le cadre de son loyer. Au vu de ces éléments, les charges de M. [J] peuvent être évaluées à un montant mensuel de 2.307,39 euros, se décomposant comme suit : - forfait de base (incluant les dépenses d'alimentation, habillement, assurances, transport et autres dépenses de la vie courante) : 844 euros - forfait habitation : 161 euros - logement : 731,39 euros - pension alimentaire : 220 euros - forfait enfants en droit de visite : 351 euros Il en résulte une capacité contributive négative (-1.258 euros). Le patrimoine du débiteur n'est composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale. Au vu de ces éléments, il apparaît que la situation financière de M. [J] ne permet pas d'envisager la mise en place d'un plan d'apurement pérenne de son passif. Toutefois, il y a lieu de relever que l'évolution de la situation financière d'un débiteur dépend de son âge, des exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, au regard de sa qualification professionnelle et de sa formation, de trouver un emploi. Or, M. [V] [J], âgé de 33 ans, déclare avoir effectué une formation en tant que chauffeur routier et avoir réalisé plusieurs missions à ce titre en qualité d'intérimaire. Il est constant par ailleurs que le débiteur est actuellement à la recherche d'un emploi dans ce domaine professionnel. M. [J] déclare avoir également une formation de marin-pêcheur et une certaine expérience professionnelle dans ce domaine, qu'il a cependant choisi de quitter, compte tenu des conditions de travail. Le débiteur n'invoque aucun problème de santé ou autre contrainte l'empêchant d'exercer une activité professionnelle rémunérée et ne fait état d'aucune difficulté particulière à retrouver un emploi par rapport à ses formations ou à son expérience professionnelle antérieure. Ainsi, il y a lieu de relever une possibilité d'évolution favorable de la situation professionnelle du débiteur à court et à moyen terme, M. [J] disposant des chances réelles de retrouver un emploi stable et suffisamment lucratif, lui permettant d'assumer ses charges et d'apurer ses dettes. Enfin, il est constant que M. [V] [J] n'a jusqu'ici bénéficié d'aucune mesure de suspension d'exigibilité des créances. En considération de l'ensemble de ces éléments, il apparaît qu'une mesure de suspension d'exigibilité des créances peut être recommandée en application de l'article L. 733-1 du code de la consommation, afin de laisser au débiteur le temps nécessaire pour poursuivre ses efforts d'insertion professionnelle et de lui permettre de revenir à meilleure fortune. Dès lors, la situation financière de M. [V] [J] n'apparaît pas comme irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 1° du code de la consommation. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris, de dire n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Calvados, conformément aux dispositions de l'article L. 741-6 dernier paragraphe du code de la consommation, pour poursuite de la procédure de surendettement et pour prononcé, le cas échéant, d'un moratoire. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [V] [J], Confirme le jugement rendu le 10 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Caen dans toutes ses dispositions, Dit que les dépens sont laissés à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT E. GOULARD F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 528 du code de procédure civilearticle L. 741-6 du code de la consommationarticle L. 733-1 du code de la consommationarticle L.724-1 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6628a174b2cb67000826a4e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel