Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 9 janvier 2024
- ECLI
- 6628a174b2cb67000826a4e3
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 8 044 012 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 23/00048 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HI2Q COUR D'APPEL DE CAEN Minute n° 01 / 2024 PREMIÈRE PRÉSIDENCE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JANVIER 2024 DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ : S.A. SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro B552 120 222 Ayant son siège : [Adresse 2] [Localité 3] Non comparante, représentée par Me Marie-Véronique LUMEAU, avocat plaidant au Barreau de PARIS et Me Alicia BALOCHE, avocat postulant au Barreau de CAEN. Monsieur [I], [R], [H] [D] né le 29 décembre 1959 à [Localité 5] (80) [Adresse 4] [Localité 1] Non comparant, représenté par Me Marie LE BRET, avocat au Barreau de CAEN COMPOSITION LORS DES DÉBATS : PRÉSIDENTE Madame C. CHAUX GREFFIERE Madame Jocelyne LEBOULANGER Copie exécutoire délivrée à Me LE BRET, le Copie certifiée conformé délivrée à Me BALOCHE, le DÉBATS L'affaire a été appelée à l'audience publique du 17 Octobre 2023, puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 21 Novembre 2023 au cours de laquelle elle a été débattue. ORDONNANCE Prononcée publiquement le 09 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Madame C. CHAUX, présidente de chambre et par Madame Jocelyne LEBOULANGER, greffière. FAITS ET PROCEDURE M. [I] [D] a été embauché au sein de la SA Société Générale par contrat à durée indéterminée en date du 1er septembre 1983. Par requête enregistrée le 11 mai 2021, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Caen afin de voir juger que son départ à la retraite constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner la SA Société Générale à lui verser diverses indemnités. Par jugement de départage du 27 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Caen a : - dit que le licenciement de M. [I] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la SA Société Générale à verser à M. [D] les sommes suivantes: * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, * 64 826 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 9 723,90 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 972,39 euros de congés payés y afférents, * 69 743,83 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, - ordonné à la SA Société Générale de délivrer à M. [D], dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un certificat de travail, un bulletin de paie et un solde de tout compte rectifié, conformes au présent jugement, - condamné la SA Société Générale à verser à M. [D] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SA Société Générale aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration du 21 août 2023, la SA Société Générale a interjeté appel de cette décision. Par acte du 4 septembre 2023, la SA Société Générale a fait assigner en référé M. [I] [D] devant le premier président de la cour d'appel de Caen, aux fins notamment de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Caen et à titre subsidiaire, voir aménager l'exécution provisoire attachée à ce jugement. Par conclusions responsives signifiées le 17 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la SA Société Générale demande au premier président, statuant en référé de : A titre principal: - juger qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Caen le 27 juin 2023 - juger que l'exécution du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Caen le 27 juin 2023 risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, présentant un risque sérieux de non- restitution des sommes à verser, En conséquence, - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Caen le 27 juin 2023, A titre subsidiaire : - aménager l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Caen le 27 juin 2023 en autorisant la Société Générale à consigner la totalité des condamnations prononcées à son encontre auprès de la Caisse des dépôts et consignations, - déduire des sommes à consigner: * 9 723,90 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, * 972,39 euros au titre des congés payés afférents, * 12 808 euros sur l'indemnité légale de licenciement de 69 743,83 euros compte tenu de l'indemnité de départ à la retraite perçue par le salarié, En tout état de cause, - juger que l'ordonnance est opposable à [I] [D] , - condamner [I] [D] à payer à la Société Générale une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner [I] [D] aux dépens. Par conclusions en défense du 16 octobre 2023 reçues au greffe et soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [D] demande au premier président de : Vu les articles 514 -3 et 517 -1 du code de procédure civile, - débouter la Société Générale de l'intégralité de ses demandes, présentées à l'encontre de M. [D], - condamner la SA Société Générale au paiement d'une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions écrites des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION S'agissant de l'exécution provisoire de droit, l'article 514- 3 alinéa 1er du code de procédure civile dispose : ' En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.' S'agissant de l'exécution provisoire facultative, l'article 517 - 1 dispose : ' Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants: 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522 ( ...)' En l'espèce, l'exécution provisoire facultative et l'exécution provisoire de droit se cumulent puisque: - d'une part, l'article R 1454- 28 du code du travail prévoit que l'exécution provisoire est de droit pour le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute autre pièce que l'employeur est tenu de délivrer et pour le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, - d'autre part, le conseil de prud'hommes a ordonné l'exécution provisoire de l'intégralité de la décision. Ces deux conditions, moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et risque que l'exécution provisoire de la décision entraîne des conséquences manifestement excessives, sont cumulatives. Sur le risque de conséquences manifestement excessives : Il est constant que le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire doit être apprécié au regard de la situation du débiteur et des facultés de remboursement du créancier. La demande d'arrêt d'exécution provisoire est rejetée si la preuve des conséquences manifestement excessives n'est pas suffisamment rapportée ou si le seul principe de précaution le commande. Les sommes relevant de l'exécution provisoire de droit s'élèvent à 80 440,12 euros (9723,90 euros d'indemnité de préavis, 972,39 euros de congés payés afférents et 69 743,83 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement) et les sommes relevant de l'exécution provisoire facultative s'élèvent à 69 826,83 euros (5 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral et 64 826,83 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse). L'exécution à titre provisoire du jugement de première instance ne provoquera aucune conséquence excessive pour la Société Générale compte tenu du bénéfice annuel qu'elle génère. Quant à M. [D], il perçoit une pension de retraite d'un montant mensuel de l'ordre de 1700 euros. Ce revenu, bien que modeste, est fixe. Il souligne qu'il n'a pas besoin des fonds devant lui revenir au titre de l'exécution provisoire pour vivre. La Société Générale ne justifie pas d'un quelconque risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution provisoire du jugement entrepris. Cette demande sera donc rejetée sans qu'il y ait lieu d'examiner s'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision du conseil de prud'hommes du 27 juin 2023, puisque les deux conditions sont cumulatives. Sur la demande subsidiaire de consignation des sommes : L'article 514-5 du code de procédure civile dispose : ' Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisant pour répondre de toutes restitutions ou réparations. Il appartient au créancier de justifier du bien fondé de sa demande . Aucune circonstance particulière n'étant invoquée par la Société Générale, cette demande sera rejetée. Sur les demandes accessoires: La Société Générale qui succombe supportera les dépens de l'instance et sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande d'allouer à M. [D] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Nous Claire Chaux, présidente de chambre, statuant par délégation du Premier président , Déboutons la SA Société Générale de toutes ses demandes, Condamnons la SA Société Générale aux dépens de l'instance, Condamnons la SA Société Générale à payer à M. [D] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Jocelyne LEBOULANGER C. CHAUX
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-5 du code de procédure civile disposearticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 9 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6628a174b2cb67000826a4e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel