Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 23 avril 2024
- ECLI
- 6628a174b2cb67000826a4ed
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 41 900 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
HP/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 23 Avril 2024 N° RG 21/01677 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GYY5 Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'ANNECY en date du 24 Juin 2021 Appelante S.N.C. COGEDIM SAVOIES-LEMAN, dont le siège social est situé [Adresse 3] Représentée par la SELARL CABINET ALCALEX, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELARL AVIM AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON Intimés M. [J] [Y] né le 23 Mars 1965 à [Localité 4] (91), demeurant [Adresse 1] Représenté par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représenté par la SELASU AVOCATS PICOVSCHI, avocats plaidants au barreau de PARIS S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est situé [Adresse 2] Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats plaidants au barreau de LYON -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 06 Novembre 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 décembre 2023 Date de mise à disposition : 23 avril 2024 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Hélène PIRAT, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate Honoraire, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure Par acte authentique des 29 et 30 septembre 2009, M. [J] [Y] a acquis en l'état futur d'achèvement de la société Verco (Snc), représentée par la société Cogedim, un appartement de type F4, deux garages, une cave et un parking constituant les lots 231, 363, 364, 529, et 690 situés dans le bâtiment B de l'ensemble immobilier « Le Domaine » situé à [Localité 5]) moyennant le prix de 419 000 euros. Le bien lui a été livré le 30 septembre 2011 et M. [Y] a émis des réserves. Sont notamment intervenus à l'opération de construction : La société Cesii (Sarl) en qualité de maître d''uvre d'exécution assurée auprès de la société Axa ; La société Yvroud (Sas) titulaire du lot plomberie assurée auprès de la société L'auxiliaire jusqu'au 6 décembre 2011 ; La société Seical titulaire du lot carrelage en liquidation judiciaire depuis le 3 février 2012 et assurée auprès de la société Axa ; La société 2G Carrelage, assurée auprès de la société Gan, est intervenue après livraison pour refaire le bac de douche et a été placée en liquidation judiciaire le 23 mai 2014. Par ordonnance du 13 juillet 2015, le président du tribunal de grande instance d'Annecy a ordonné une expertise et a commis M. [H] [U] pour y procéder. L'expert a rendu son rapport le 19 novembre 2016. Par actes des 13 et 14 novembre 2018, M. [Y] a assigné devant le tribunal de grande instance d'Annecy, notamment aux fins de voir ses préjudices indemnisés : La société Verco prise en la personne de la société Cogedim, vendeur en l'état futur d'achèvement, La société Groupe Maif, son propre assureur habitation ; La société Cesii, maître d''uvre d'exécution ; La société AXA Iard ; La société Yvroud Européenne Des Fluides, titulaire du lot carrelage ; La société L'auxiliaire, assureur de la société Yvroud ; M. [J] [N] ès qualités de mandataire judiciaire de la Société 2G Carrelage en liquidation judiciaire ; La société Gan Assurances, assureur de la société 2G Carrelage. M. [Y] a revendu cet appartement en février 2019 pour la somme de 490 000 euros, honoraires d'agence inclus (24 500 euros). Par jugement réputé contradictoire du 24 juin 2021, le tribunal de grande instance d'Annecy, devenu le tribunal judiciaire, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a : - Déclaré irrecevable l'action en paiement de M. [Y] dirigée contre M. [J] [N] ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société 2G Carrelage ; - Débouté M. [Y] de ses demandes contre la société Axa France Iard ; - Débouté M. [Y] de ses demandes contre la société Maif ; - Débouté M. [Y] de ses demandes contre la société Yvroud Européenne Des Fluides et la société L'auxiliaire ; - Débouté M. [Y] de ses demandes contre la société Cesii ; - Déclaré recevable l'action de M. [Y] contre la société Gan Assurances ; - Condamné in solidum la société Verco et la société Gan Assurances à verser à M. [Y] la somme de 7 353,50 euros, outre intérêts légaux à compter du 14 novembre 2018, avec capitalisation annuelle ; - Condamné la société Verco à verser à M. [Y] la somme de 36 000 euros, outre intérêts légaux à compter du présent jugement ; - Condamné la société Verco à verser à M. [Y] la somme de 5 639,31 euros, outre intérêts légaux à compter du 14 novembre 2018, avec capitalisation annuelle ; - Débouté M. [Y] pour le surplus de ses demandes de dommages et intérêts ; - Condamné M. [Y] à verser à la société Maif, la société Yvroud Européenne Des Fluides, la société L'auxiliaire et la société Cesii, la somme de 1 500 euros chacune par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté M. [Y] de sa propre demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la société L'auxiliaire de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - Condamné in solidum la société Verco et la société Gan Assurances aux dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de M. [D] [P] et Mme [E] [L] ; - Débouté les parties pour le surplus de leurs demandes. Au visa principalement des motifs suivants : Le vendeur d'immeuble à construire en cette qualité est tenu en premier chef aux garanties des constructeurs selon les dispositions de l'article 1646-1 du code civil, sans préjudice de ses recours contre les entreprises concernées ; Les infiltrations d'eau relèvent de la garantie décennale de l'article 1792-2 du code civil engageant la responsabilité décennale de plein droit du vendeur, la société Verco, et celle de la société 2G Carrelage uniquement ; La société Verco n'a pas demandé à être relevée et garantie par la société Gan, assureur décennal de la société 2G Carrelage ; La société Gan après résiliation de la police du fait de la liquidation judiciaire de son assurée le 23 mai 2014 ne couvre que les dommages matériels. Par déclaration au greffe du 9 août 2021, la société Cogedim Savoie-Leman, venant aux droits de la société Verco, a interjeté appel de la décision seulement en ce qu'elle a condamné la société Verco à verser à M. [Y] la somme de 36 000 euros, outre intérêts légaux à compter du présent jugement. Prétentions et moyens des parties Par dernières écritures du 6 décembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Cogedim Savoie-Leman venant aux droits de la société Verco sollicite l'infirmation du seul chef critiqué la décision et demande à la cour de : - Accueillir l'appel qu'elle a interjeté en venant aux droits de la société Verco ; En conséquence, réformant le jugement rendu le 24 juin 2021 par le tribunal judiciaire d'Annecy, - La condamner in solidum avec la société Gan Assurances, ès qualités d'assureur de la société 2G Carrelage, à indemniser M. [Y] de la perte de chance d'acquérir des loyers ; - Condamner la société Gan Assurances à la relever et garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de M. [Y] ; - Ramener à la somme de 10 000,00 euros et, en tout état de cause, à de plus justes proportions la condamnation mise à la charge de la société Verco s'agissant de la perte de chance d'acquérir des loyers et, en toutes hypothèses, dire et juger que cette condamnation ne saurait excéder celle prononcée en première instance ; - Débouter M. [Y] de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; - Débouter la société Gan Assurances, de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; - Condamner M. [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner le même aux entiers frais et dépens de la présente instance. Par dernières écritures du 6 septembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [Y] sollicite de la cour de : - Confirmer le jugement rendu le 24 juin 2021 par le tribunal judiciaire d'Annecy en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il : - L'a débouté de sa demande d'indemnité pour perte de loyers contre la société Gan Assurances ; - a fixé à 36 000 euros la somme qui lui est due pour sa perte de loyers ; - a fixé à 7 353,50 euros la somme qui lui est due sur la facture de la société Kichenin ; Et statuant à nouveau, - Condamner in solidum les sociétés Cogedim Savoies Leman et Gan Assurances à lui payer la somme de 78 000 euros au titre de la perte de loyers, et subsidiairement à la somme de 68 400 euros, assorties de l'intérêt légal et anatocisme à compter du 14 novembre 2018 conformément à l'article 1231-6 et 1231-6 et 1343-2 du code civil, les intérêts étant majorés de 5 points dans les conditions de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ; - Condamner in solidum les sociétés Cogedim Savoies Leman et Gan Assurances à lui payer la somme de 11 049,50 euros TTC au titre de la facture Kichenin en date du 29 septembre 2017, assortie de l'intérêt légal et anatocisme à compter du 14 novembre 2018, conformément aux articles 1231-6, 1231-6 et 1343-2 du code civil, les intérêts étant majorés de 5 points dans les conditions de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ; - Condamner in solidum les sociétés Cogedim Savoies Leman et Gan Assurances à lui payer la somme de 8 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au entiers dépens dont distraction au profit de SELARL Lexavoue Grenoble Chambéry, prise en la personne de M. Franck Grimaud, avocat. Par dernières écritures du 15 mars 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Gan Assurances sollicite de la cour de : - Déclarer irrecevable l'appel formulé par la société Cogedim Savoie Leman venant aux droits de la société Verco ; - Déclarer irrecevable la demande formée par la société Cogedim Savoie Leman venant aux droits de la société Verco à son encontre ; - Condamner la société Cogedim Savoie Leman à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance ; En tout état de cause, - Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Annecy le 24 juin 2021 ; - Juger que sa police a été résilié et ne peut être tenue au titre des préjudices immatériels ; Si la cour venait à réformer le jugement et la condamner, - Juger que cette dernière est bien fondée à opposer la franchise contractuelle de 15% avec un minimum de 2,28X l'indice BT01 et un maximum de 22,86X l'indice BT01 ; - Débouter purement et simplement, M. [Y] de son appel incident ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; - Condamner la société Cogedim Savoie Leman venant aux droits de la société Verco à lui payer la somme de 3 000 euros au titre du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance distrait au profit de Mme Clarisse Dormeval, avocat sur son affirmation de droit et ce par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance en date du 6 novembre 2023 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 5 décembre 2023. MOTIFS ET DÉCISION I - Sur la procédure : ' sur l'irrecevabilité de l'appel principal L'appel principal de la société Cogédim Savoies-Léman a été limité à sa condamnation en première instance à payer à M. [J] [Y] la somme de 36 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Il ressort du jugement entrepris qu'elle avait sollicité le rejet de la demande de M. [J] [Y] de ce chef, sans toutefois présenter un subsidiaire tendant à être relevée et garantie par la société Gan Assurances, assureur décennal de la société 2G carrelages. Par ailleurs, la société Cogédim Savoies-Léman, : - dans ses premières conclusions au fond en date du 8 novembre 2021, a sollicité la condamnation in solidum, avec elle, de la société Gan Assurances, assureur décennal de l'entrepreneur, à indemniser M. [J] [Y] de la perte de chance d'obtenir des loyers ; - dans ses dernières conclusions au fond, elle sollicite de la cour de condamner in solidum, avec elle, la société Gan Assurances, assureur décennal de l'entrepreneur à indemniser M. [J] [Y] de la perte de chance d'obtenir des loyers et de condamner cette même société, en la même qualité, à la relever et garantir de toute condamnation à ce titre prononcée contre elle au bénéfice de M. [J] [Y]. La société Gan soulève tant l'irrecevabilité de l'appel que l'irrecevabilité de la prétention de la société Cogédim Savoies-Léman relative à une condamnation in solidum dirigée contre elle comme étant nouvelle. La société Cogédim Savoies-Léman n'a fait aucune observation sur ces difficultés de procédure. Cependant, la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état en vertu des dispositions combinées des articles 789 et 914 du code de procédure civile. La société Gan Assurances n'est donc plus fondée à soulever cette irrecevabilité devant la cour. sur la fin de non recevoir fondée sur l'article 564 du code de procédure civile Sur la fin de non recevoir, laquelle porte exclusivement sur le caractère nouveau de la demande de condamnation in solidum de la société Gan Assurances, assureur décennal de l'entrepreneur, à indemniser, avec elle, M. [J] [Y] de la perte de chance d'obtenir des loyers, celle-ci relève de la compétence de la cour. Il s'agit effectivement d'une demande nouvelle en appel en vertu de l'article 564 du code précité, comme n'ayant jamais été formulée. Cette prétention sera déclarée irrecevable, bien que cette irrecevabilité n'ait aucun intérêt objectif, dès lors que M. [Y] a formé appel incident de ce chef et qu'en tout état de cause, la société Cogédim Savoies-Léman n'était pas fondée à demander pour ce dernier une condamnation in solidum et ne pouvait que solliciter une condamnation à être relevée et garantie, contre laquelle aucune fin de non recevoir n'a été formulée. II - Sur le fond Les désordres d'étanchéité ayant affecté la douche de l'appartement de M. [J] [Y] ne sont pas contestés ni dans leur existence, ni dans leur étendue, ni dans leur nature décennale. Toutefois, le montant du préjudice matériel subi par M. [J] [Y] est remis en cause, ce dernier faisant valoir à titre incident que les premiers juges n'ont pris que le solde de la facture présentée et non la somme globale qu'il a réglé. Le montant du préjudice immatériel représentant les loyers non perçus pendant la période durant laquelle l'appartement n'a pas pu être loué, est également remis en cause tant par l'appelante, la société Cogédim Savoies-Léman, que par l'intimé, M. [J] [Y] et par la compagnie d'assurance. A - Sur le montant des préjudices sur le préjudice matériel Contrairement à ce que soutient la société Cogédim Savoies-Léman, M. [J] [Y] démontre par la production de la facture de réparation des désordres matériels émanant de la société Kichenin émise le 29 septembre 2017 que le montant des réparations s'est élevé à la somme totale de 11 049,50 euros TTC que M. [Y] a réglée en deux fois, comme il en justifie : un acompte de 3 696 euros défalqué du montant total de la facture, réglé par chèque débité le 3 juillet 2017 et le solde de la facture, seul pris en compte par les premiers juges, à hauteur de 7 353 euros dont il s'est acquitté par chèque débité le 7 novembre 2017. En conséquence, le préjudice matériel de M. [J] [Y] sera fixé à la somme de 11 049,50 euros TTC, somme qui produira intérêts au taux légal du présent arrêt. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef. sur le préjudice lié à la perte des loyers M. [Y] sollicitait en première instance au titre de la perte des loyers, puisque l'appartement acquis était destiné à la location, la somme de 78 000 euros. Le tribunal a fixé ce préjudice à la somme de 36 000 euros sur la base d'une location mensuelle de 1 900 euros et en retenant une perte de chance. Devant la cour, il sollicite la somme de 78 000 euros ou à titre subsidiaire la somme de 68 400 euros, faisant valoir que son appartement se trouve dans une zone de tension locative (agglomération genevoise) et qu'il n'existait aucun aléa sur la location si l'appartement n'avait pas été insalubre, d'autant plus que lors de la période d'aggravation des désordres, ses locataires sont partis en raison de cet état d'insalubrité. Les intimés à cet appel incident font valoir que l'expert a fait évoluer l'estimation de ce poste de préjudice sans expliquer cette évolution passant de 1 400 euros par mois à 2 000 euros et qu'il appartenait à M. [Y] de faire une déclaration de sinistre à l'assureur dommages ouvrage ce qui lui aurait permis de faire procéder aux réparations plus rapidement. Sur ce, la cour, L'appartement litigieux se trouve effectivement dans une zone où il est particulièrement difficile de trouver un logement à louer, puisqu'il est situé très près de Genève, zone soumise à la taxe sur les logements vacants. Par ailleurs, comme indiqué par l'expert, ce logement, compte tenu des désordres qui affectaient la douche, était insalubre. M. [Y] a loué successivement à trois locataires son appartement entre fin avril 2012 et mi décembre 2014, pour des loyers variant entre 1 900 euros et 2 350 euros ce qui explique la somme retenue en définitive par l'expert à 2 000 euros, ce montant étant parfaitement justifié, s'agissant d'un T3 neuf, dans une zone tendue sur le plan locatif. Le préjudice directement imputable aux travaux de reprise réalisés par la société 2G Carrelage s'est étendu du 18 décembre 2014 au 30 septembre 2017, ce qui représente 33 mois et demi, soit 67 000 euros. Le préjudice subi doit effectivement s'analyser comme une perte de chance de ne pas avoir pu percevoir les loyers pendant la période au cours de laquelle le logement était insalubre. Il convient de distinguer deux périodes : les locataires, qui ont donné leur dédite par courrier en date du 17 septembre 2014 à effet au 17 décembre 2014 en raison des 'graves problèmes d'insalubrité' (pièce 12 M. [Y]), avaient pris le logement à bail pour une durée de trois ans à compter du 16 août 2013 jusqu'au 15 août 2016, de sorte qu'au moment de leur départ, il restait encore théoriquement 20 mois de location. La perte de chance d'obtenir un loyer pendant ces 20 mois est relativement importante puisqu'elle est fondée sur un éventuel départ des locataires pendant la durée du bail pour une raison autre que l'insalubrité. Ainsi, elle sera évaluée à 90 % soit une somme due de 36 000 euros. En revanche, cette perte de chance de louer pour la période suivante de13 mois et demi sera estimée à 70 % soit 18 900 euros. Par ailleurs, il ne peut être reproché à M. [Y] de ne pas avoir déclaré le sinistre à l'assureur dommages ouvrage pour limiter, selon les intimés à l'appel incident, le montant de son préjudice immatériel. En effet, d'une part, il est constant, en l'état actuel du droit, que la victime d'un dommage n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du ou des responsables, d'autre part, il n'est pas certain que la saisine de l'assureur dommages-ouvrage qui aurait a minima conduit à une expertise amiable afin de déterminer la nature des désordres aurait conduit à une reprise plus rapide des désordres. Ainsi, le préjudice de M. [Y], lié à la perte de chance d'obtenir des revenus de la location sera fixé à la somme de 54 900 euros, somme qui produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. En effet, les intérêts sur les sommes dues ne courent qu`a compter du présent arrêt qui seul détermine le principe et le montant de la créance, l'article 1153 du code civil n'étant applicable que dans l'hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat En vertu de l'article L 313-3 du code monétaire et financier, 'En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision'. Il s'agit d'une application de plein droit à ce stade sur laquelle seul le juge de l'exécution peut revenir à certaines conditions. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette demande En outre, la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ordonnée en première instance sera confirmée. B - Sur la garantie de la société Gan Assurances La société Gan Assurance était l'assureur décennal de la société 2G Carrelages, ayant effectué les travaux atteints de désordres de nature décennale à l'origine directe des préjudices subis par M. [Y]. ' sur le préjudice matériel La société Gan Assurances ne conteste pas sa garantie pour le préjudice matériel. En conséquence, elle sera condamnée in solidum avec la société Cogédim Savoies-Léman à payer à M. [Y] la somme de de 11 049,50 euros TTC, somme qui produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, avec capitalisation pour les intérêts dus pour une année entière. ' sur le préjudice immatériel (perte de loyers) La société Gan Assurances conteste en revanche sa garantie pour le préjudice immatériel, indiquant qu'en raison de la résiliation de la police intervenue le 23 mai 2014, seule la garantie obligatoire subsiste. Elle fait valoir qu'en tout état de cause, elle est fondée à opposer à la franchise de 15 % avec un minimum de 2.28 fois l'indice BT01 et un maximum de 22,86 fois l'indice BT01. M. [Y] s'oppose à cette non garantie en se fondant sur l'article L124-5 du code des assurances. Sur ce, la cour, Les dommages immatériels consécutifs à des travaux relevant de la responsabilité légale ne sont pas couverts par l'assurance décennale obligatoire mais par des garanties facultatives (Cass. civ. 3, 5 décembre 2019, n° 18-20.181). Le préjudice lié à la perte de chance d'obtenir des loyers est un préjudice immatériel ne relevant donc pas des garanties obligatoires en matière d'assurance décennale. Il résulte de l'article L124-5 du code des assurances que 'la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties. Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article. La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret. Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d'effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux garanties d'assurance pour lesquelles la loi dispose d'autres conditions d'application de la garantie dans le temps'. En outre, le fait dommageable n'est pas le dommage mais la cause génératrice du dommage (cass 3ème 12 octobre 2017). Les travaux affectés des désordres de nature décennale ont été réalisés par l'assuré en janvier 2012, avant le 12 janvier 2012, date de levée des réserves à la livraison, désordres causant des dommages qui se sont manifestés à partir de courant mai 2012. La société 2G Carrelages a ensuite été placée en liquidation judiciaire et le contrat d'assurance décennale souscrite auprès de la société Gan Assurances a été résiliée le 23 mai 2014, sans qu'un nouveau contrat, compte tenu de la procédure collective, n'ait été souscrit. M. [Y] a assigné la société Gan assurances en référé expertise en avril 2015 et au fond en novembre 2018. La société Gan assurances ne fournit que les conditions particulières de la garantie décennale souscrite par la société 2G Carrelages. Il en résulte que la garantie dommages immatériels consécutifs a été souscrite par l'assuré, avec la franchise rappelée par l'assureur ci-avant, mais sans qu'il soit précisé s'il s'agit d'une garantie 'base fait dommageable' ou d'une garantie en base réclamation' mais en tout état de cause, le fait dommageable est survenu avant la résiliation du contrat en mai 2014 et la réclamation est survenue dans le délai subséquent de 5 ans, si ce délai était le délai minimum légal. Or, il appartient à l'assureur de démontrer qu'il ne doit pas sa garantie ce qu'il ne fait pas en l'espèce. En conséquence, la société Gan Assurances sera condamnée in solidum avec la société Cogédim Savoies-Léman à payer à M. [Y] la somme de 54 900 euros au titre de son préjudice immatériel, somme qui produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, avec capitalisation pour les intérêts ds pour une année entière, et sous réserve de la franchise de 15 % avec un minimum de 2.28 fois l'indice BT01 et un maximun de 22,86 fois l'indice BT01 que l'assureur est légitime à opposer à M. [Y]. En effet, les garanties s'app1iqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police, puisque les limites du contrat d`assurance, soit le plafond de garantie et la franchise sont opposables au tiers lésé, s`agissant d`une garantie facultative. ' sur le recours en garantie En l'absence de toute faute démontrée de la part de la société Cogédim Savoies-Léman et compte tenu de l'avis de l'expert qui a estimé que la responsabilité de la société 2G Carrelages était pleine et entière, la société Gan Assurances, assureur de la société 2G Carrelages sera condamnée à relever et garantir la société Cogédim Savoies-Léman des condamnations prononcées à son encontre dans le présent arrêt, compte tenu de la saisine limitée de la cour tant par l'appel principal que par l'appel incident. C - Sur les demandes accessoires Succombant, la société Gan Assurances, assureur de la société 2G Carrelages, et la société Cogédim Savoies-Léman seront condamnées in solidum aux dépens de la présente instance distraits au profit de la selarl Lexavoué Grenoble Chambéry, société d'avocats sur son affirmation de droit, et seront déboutées de leurs demandes d'indemnité procédurale. L'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité procédurale de M. [J] [Y]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare irrecevable la société Gan Assurances à soulever la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel principal, Déclare irrecevable la société Cogédim Savoies-Léman en sa demande tendant à la condamnation in solidum d'elle-même et de la société Gan Assurances à indemniser M. [J] [Y] de la perte de chance d'acquérir des loyers, Dans les limites de l'appel principal et de l'appel incident, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions dont appel, sauf en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts dus au titre des condamnations pour une année entière, Statuant à nouveau, Condamne in solidum la société Gan Assurances, assureur de la société 2G Carrelages, et la société Cogédim Savoies-Léman (venant aux droits de la Snc Verco) à payer à M. [J] [Y] la somme de 11 049,50 euros TTC au titre de son préjudice matériel, Condamne in solidum la société Gan Assurances, assureur de la société 2G Carrelages, et la société Cogédim Savoies-Léman (venant aux droits de la Snc Verco) à payer à M. [J] [Y] la somme de 54 900 euros au titre de son préjudice immatériel (perte de chance d'obtenir des loyers), Dit que la franchise du contrat d'assurance de 15 % avec un minimum de 2.28 fois l'indice BT01 et un maximu^m de 22,86 fois l'indice BT01 s'appliquera concernant le préjudice immatériel (perte de chance d'obtenir des loyers), Dit que les condamnations prononcées produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière, Condamne la société Gan Assurances, assureur de la société 2G Carrelages à relever et garantir la société Cogédim Savoies-Léman (venant aux droits de la Snc Verco) de l'ensemble des condamnations prononcées par le présent arrêt, Y ajoutant, Condamne in solidum la société Gan Assurances, assureur de la société 2G Carrelages, et la société Cogédim Savoies-Léman (venant aux droits de la Snc Verco) aux dépens de la présente instance distraits au profit de la selarl Lexavoué Grenoble Chambéry, société d'avocats sur son affirmation de droit, Déboute la société Gan Assurances, assureur de la société 2G Carrelages, et la société Cogédim Savoies-Léman (venant aux droits de la Snc Verco) de leurs demandes d'indemnité procédurale, Condamne in solidum la société Gan Assurances, assureur de la société 2G Carrelages, et la société Cogédim Savoies-Léman (venant aux droits de la Snc Verco) à payer à M. [J] [Y] une indemnité procédurale en cause d'appel de 5 000 euros. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffde la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente, Copie délivrée le 23 avril 2024 à la SELARL CABINET ALCALEX la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY Me Clarisse DORMEVAL Copie exécutoire délivrée le 23 avril 2024 à la SELARL CABINET ALCALEX la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY Me Clarisse DORMEVAL
Articles de loi cités
article 1792-2 du code civil engageant la responsabiarticle 700 du code de procédure civilearticle 1153 du code civil narticle 699 du code de procédure civile.article L 313-3 du code monétaire et financierarticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 564 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6628a174b2cb67000826a4ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel