Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 17 avril 2024
- ECLI
- 6628a174b2cb67000826a4ef
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 39 987 116 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
MINUTE N° 212/24 Copie exécutoire à - Me Raphaël REINS - Me Laurence FRICK Le 17.04.2024 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 17 Avril 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/04692 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWSD Décisions déférées à la Cour : 24 Juin 2021 et 16 Septembre 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 1ère chambre civile APPELANTS : Monsieur [M] [I] [Adresse 2] Monsieur [R] [I] [Adresse 1] Madame [V] [I] épouse [B] [Adresse 3] S.C.E.A. [I] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] Représentés par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour INTIMEE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES TROIS CHENES prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. ROUBLOT, Conseiller faisant fonction de Président Mme DAYRE, Conseillère Mme RHODE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Philippe ROUBLOT, conseiller faisant fonction de président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La SCEA [I] travaillait avec la SARL AGN BOIS, entreprise détenue par les membres de la SCEA [I]. La SARL AGN BOIS avait des engagements financiers à l'égard de la SCEA [I], qui avait contracté des prêts auprès du CREDIT MUTUEL LES TROIS CHENES, pour financer des équipements ainsi que des locaux. La SCEA [I] a ainsi souscrit, par acte sous seing privé du 27 août 2003 auprès du CREDIT MUTUEL LES TROIS CHENES, un financement pour l'acquisition d'un tracteur, la construction d'un hangar et la restructuration d'anciens prêts contractés auprès du CREDIT AGRICOLE. A cette occasion, les consorts [I] avaient cautionné ce financement à hauteur de 215.400 € chacun. La SARL AGN BOIS a été placée en liquidation judiciaire, de fait, la SCEA [I] s'est retrouvée à son tour dans l'incapacité d'honorer ses engagements à l'égard de la banque. Le CREDIT MUTUEL LES TROIS CHENES a prononcé, le 18 mai 2012, la déchéance du terme. Les consorts [I] ont trouvé un accord avec le CREDIT MUTUEL. L'acte établissait une reconnaissance de dettes par la SARL AGN BOIS, portant sur 8 prêts et deux comptes courants professionnels, la SCEA [I] reconnaissait pour sa part l'existence de deux dettes, une pour un compte courant, une seconde pour le prêt professionnel litigieux. En ce qui concerne les prêts contractés par la SCEA [I], le prêt de 79.500 € de 2003 a été soldé, le second de 100.000 € présentait un solde débiteur estimé à 91.666 €. Par acte d'huissier délivré le 7 juin 2018, le CREDIT MUTUEL LES TROIS CHENES a fait citer la SCEA [I], MM. [M] et [R] [I] et Mme [V] [I] devant le Tribunal de grande instance de STRASBOURG, pour obtenir le paiement de leurs dettes en tant que cautions. Par un jugement du 24 juin 2021, le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG a : Dit et jugé que les cautionnements consentis par les consorts [I] au profit de la SCEA [I] sont valables. Condamné la SCEA [I] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ALSACE DU NORD la somme de 6 874,54 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, Condamné la SCEA [I] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ALSACE DU NORD la somme de 88 859,35 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,2 % et de l'indemnité d'assurance vie de 0,5 % à compter du 07 juin 2018 au titre du principal, Condamné la SCEA [I] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ALSACE DU NORD la somme de 1 000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de ce jour au titre de l'indemnité conventionnelle, Condamné Monsieur [M] [I], Monsieur [R] [I], Madame [V] [I] épouse [B] à payer solidairement à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ALSACE DU NORD la somme de 88.859,35 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,2 % et de l'indemnité d'assurance vie de 0,5 % à compter du 07/06/2018 au titre du principal, Condamné solidairement Monsieur [M] [I], Monsieur [R] [I], Madame [V] [I] épouse [B] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ALSACE DU NORD la somme de 1 000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour au titre de l'indemnité conventionnelle, Dit et jugé que l'engagement financier de chacun des consorts [I] est limité à une somme de 215.000 €, Ordonné la capitalisation des intérêts, Condamné in solidum la SCEA [I] et les consorts [I] à payer au CREDIT MUTUEL ALSACE DU NORD la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, Dit que la présente décision est exécutoire par provision, Rejeté les autres demandes. Par un jugement du 16 septembre 2021 en rectification d'erreur matérielle du jugement rendu le 24 juin 2021, le Tribunal Judiciaire a accepté la requête présentée par la Caisse de Crédit Mutuel LES TROIS CHENES. Cette dernière demandait la modification du dispositif de la décision rendue le 24 juin 2021. Ainsi, les mentions 'CREDIT MUTUEL ALSACE DU NORD' ont été remplacées par 'CREDIT MUTUEL LES TROIS CHENES'. La SCEA [I], M. [M] [I], M. [R] [I] et Mme [V] [I] épouse [B] ont interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 11 novembre 2011. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES TROIS CHENES s'est constituée intimée le 7 mars 2022. La clôture de la procédure a été prononcée le 4 janvier 2023 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 1er février 2023. Dans son arrêt du 17 mai 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats, afin que les parties présentent une argumentation et des demandes concernant la prescription en conformité avec les modalités de détermination du point de départ des délais de prescription rappelées par la cour. Dans leurs dernières écritures datées du 10 février 2022, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SCEA [I], M. [M] [I], M. [R] [I] et Mme [V] [I] épouse [B] demandent à la cour de : DECLARER l'appel formé par les concluants recevable et bien fondé, FAIRE DROIT à l'ensemble des demandes, fins et prétentions des concluants, DEBOUTER l'intimée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, les DECLARER irrecevables en tous cas mal-fondées, y compris s'agissant d'un éventuel appel incident, Corrélativement, INFIRMER le jugement entrepris en son intégralité, Et, statuant à nouveau, Sur demande principale : A titre principal : DIRE ET JUGER l'action de l'intimée prescrite, DIRE et JUGER le protocole d'accord litigieux daté du 14 juin 2013 illicite et irrégulier, ANNULER ledit accord, En conséquence DEBOUTER l'intimée de l'ensemble de ses demandes et prétentions, A titre subsidiaire : DIRE ET JUGER l'intimée mal fondée en ses demandes, les actes de cautionnement dont elle se prévaut étant inopposables aux défendeurs et par conséquent la DEBOUTER de sa demande ; Sur demande reconventionnelle : FAIRE DROIT à la demande reconventionnelle des concluants, CONDAMNER l'intimée à verser à Monsieur [M] [I], Monsieur [R] [I], Madame [V] [I] épouse [B] et la S.C.E.A. [I] une indemnité de 10.000 € chacun au titre du préjudice moral subi par eux du fait du caractère abusif de l'action de la Banque à leur encontre ; CONDAMNER l'intimée à verser à la SCEA [I] la somme de 112.429,26 € en réparation du préjudice économique subi par elle en raison des fautes commises par la Banque, CONDAMNER l'intimée à verser à Monsieur [R] [I] la somme de 105.430,57 € en réparation du préjudice économique subi par lui du fait des fautes commises par la Banque, CONDAMNER l'intimée à verser à Monsieur [M] [I] la somme de 343.430,57 € en réparation du préjudice économique subi par lui du fait des fautes commises par la Banque, CONDAMNER l'intimée à verser à Madame [V] [I] épouse [B] la somme de 105.430,57 € en réparation du préjudice économique subi par elle du fait des fautes commises par la Banque, RESERVER les droits des concluants à parfaire le montant de ces préjudices en fin de la présente procédure, DIRE ET JUGER que ces montants de condamnation porteront intérêt au taux légal rétroactivement à compter du jugement entrepris, CONDAMNER l'intimée à payer ces intérêts, ORDONNER la capitalisation des intérêts, ORDONNER la compensation entre les montants des condamnations qui pourraient réciproquement être dues, En tout état de cause : CONDAMNER l'intimée à verser à la SCEA [I], Monsieur [M] [I], Monsieur [R] [I] et Madame [V] [B] la somme de 3.500 € chacun en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure de 1ère instance ; CONDAMNER l'intimée à verser à la SCEA [I], Monsieur [M] [I], Monsieur [R] [I] et Madame [V] [I] épouse [B] la somme de 3.500 € chacun en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d'appel ; CONDAMNER l'intimée aux entiers frais et dépens de 1ère instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions datées du 30 juin 2023, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES TROIS CHENES demande à la cour de : DECLARER irrecevable la demande de Monsieur [M] [I], Monsieur [R] [I] et Madame [V] [Z] au titre de l'obligation de mise en garde dont ils se prévalent, REJETER l'appel, CONFIRMER les jugements du 24 juin 2021 et du 16 septembre 2021, en tant que de besoin par substitution de motif, DEBOUTER les appelants de l'intégralité de leurs fins et conclusions, CONDAMNER in solidum la SCEA [I], Monsieur [M] [I], Monsieur [R] [I] et Madame [V] [I] épouse [B] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel, CONDAMNER in solidum la SCEA [I], Monsieur [M] [I], Monsieur [R] [I] et Madame [V] [I] épouse [B] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel LES TROIS CHENES une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives. La clôture de la procédure a été prononcée le 31 janvier 2024 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 26 février 2024. MOTIFS : Sur la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES TROIS CHENES : Sur la recevabilité de la demande : - Sur le délai de prescription applicable : La caution ne peut, à titre personnel, se prévaloir des dispositions de l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation, faute de s'être vu fournir un service par la banque (Cass. 1ère Civ., 6 septembre 2017, n°16-15.331). Il résulte de l'article 2313 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette, mais ne peut lui opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur. Si la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation procède de la qualité de consommateur, son acquisition affecte le droit du créancier, de sorte qu'il s'agit d'une exception inhérente à la dette dont la caution, qui y a intérêt, peut se prévaloir, conformément aux dispositions précitées du code civil (Cass. 1ère civ., 20 avril 2022, n°20-22.866). Toutefois, en l'espèce, le prêt litigieux a été souscrit par la SCEA [I], qui a contracté en qualité de professionnel, de sorte qu'elle ne pouvait se prévaloir de l'application des dispositions susvisées. En conséquence, c'est la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil qui trouve à s'appliquer. - Sur l'acquisition de la prescription : Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans, à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Conformément à l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, interrompt le délai de prescription. En l'espèce, le contrat de prêt, objet du présent litige, stipule que le prêt s'amortira en 12 annuités successives de 10 779,23 € chacune, avec une première échéance fixée au 31 décembre 2004 et le décompte de la banque à la date d'exigibilité, soit au 18 mai 2012, fait état d'échéances en retard pour un montant de 21 558,46 €. Ainsi, les échéances impayées sont celles des 31 décembre 2010 et 31 décembre 2011. Or, il résulte du document intitulé 'reconnaissance de dette et accord transactionnel', signé par la banque d'une part et la SARL AGN BOIS, la SCEA [I], M. [M] [I], Mme [V] [I] épouse [B], M. [R] [I] et M. [F] [I] d'autre part, que les dettes de la SCEA [I] sont non contestées et reconnues par cette dernière et ses associés. Ce document n'est pas daté, mais comporte en annexe un document daté du 10 juin 2013, et évoque des versements à compter du 15 septembre 2013, de sorte qu'il a nécessairement été conclu au cours de cette période. Cette reconnaissance de dette a interrompu le délai de prescription, de sorte qu'un nouveau délai quinquennal a commencé à courir. La banque ayant introduit la présente procédure le 7 juin 2018, c'est à juste titre que le premier juge l'a déclarée recevable en ses prétentions. Sur la novation alléguée du crédit cautionné : Aux termes de l'article 1271 du code civil, dans sa version applicable au litige, la novation s'opère de trois manières : 1° Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ; 2° Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier ; 3° Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé. L'article 1281 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que par la novation faite entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés. La novation opérée à l'égard du débiteur principal libère les cautions. Néanmoins, si le créancier a exigé, dans le premier cas, l'accession des codébiteurs, ou, dans le second, celles des cautions, l'ancienne créance subsiste, si les codébiteurs ou les cautions refusent d'accéder au nouvel arrangement. L'article 1273 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que la novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte. Il appartient donc à la caution qui prétend être déchargée par l'effet extinctif de la novation de l'obligation garantie, d'apporter la preuve des éléments constitutifs d'une véritable novation (Cass. com., 5 nov. 1971 : Bull. civ. IV, n° 264). N'est pas novatoire, l'opération qui modifie seulement les modalités d'exécution d'une obligation. En l'espèce, l'accord transactionnel signé par les parties rappelle les dettes des sociétés AGN BOIS et [I] à l'égard de la banque et expose que les parties se sont rapprochées pour tenter de trouver une solution permettant la survie des sociétés et le remboursement des encours. La banque : - octroie un nouveau financement à la société AGN BOIS, ce prêt étant garanti par une hypothèque prise en premier rang sur le hangar dans lequel est exploité AGN BOIS et sur les terres agricoles appartenant à la famille [I], - accepte de surseoir au recouvrement de ces encours, à la condition que les sociétés versent la somme de 7 500 € par mois à compter du mois de septembre 2013, avec indication de l'ordre d'imputation des paiements, - bénéficie d'une garantie complémentaire consistant en une hypothèque sur des biens appartenant à M. [I], - renonce à la majoration des intérêts contractuels, aux pénalités dues au titre du contrat en cas de non-paiement et accepte de limiter le taux applicable aux comptes courants professionnels. L'accord précise enfin qu'en cas de non-paiement d'une échéance, la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible aux conditions contractuelles. Il résulte de ces éléments, que la transaction consiste en une modification des conditions de remboursement des prêts octroyées par la banque aux sociétés [I] et AGN BOIS, les dettes de ces dernières ayant été réaménagées. Le périmètre des engagements des cautions n'est pas modifié. Ce réaménagement ne peut être considéré comme une novation, la dette objet de la convention est celle résultant des contrats de prêts et il est précisé qu'en cas de non-respect des échéances prévues, la dette redeviendra exigible aux conditions contractuelles, ce qui démontre l'absence d'intention novatoire. En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a écarté le moyen tiré de la novation du crédit cautionné. Sur la disproportion des cautionnements : L'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que 'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation'. La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l'invoque, et celle-ci doit être appréciée à la date de l'engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine, ainsi que de son endettement global. Les éléments d'appréciation doivent être contemporains à la date de souscription du cautionnement (Cass. Com., 8 mars 2017, n°15-20.792). La banque n'a pas à vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d'apporter leur cautionnement, sauf s'il en résulte des anomalies apparentes. En cas de pluralité de cautions, la disproportion s'apprécie au regard des revenus de chacune des cautions (Com. 15 novembre 2017, n°16-22.400). La charge de la preuve du retour à meilleure fortune incombe à la banque (Com., 13 septembre 2017, n° 15-24.283). En l'espèce, la banque ne produit pas de fiches patrimoniales remplies par les cautions au moment de leurs engagements, soit le 27 août 2003. Ces dernières sont en conséquence libres de démontrer que, lors de la conclusion du contrat, leur engagement était manifestement disproportionné à leurs biens et revenus. Or, la cour relève que les cautions ne produisent aucun document témoignant de leur situation financière et patrimoniale au cours de l'année 2003. En conséquence, elles ne rapportent pas la preuve, qui leur incombait, de la disproportion de leurs engagements lors de leur conclusion. Sur le quantum de la dette : Lors de la signature de l'accord transactionnel, la SCEA SCHEPP et les consorts [I] avaient reconnu que cette première devait à la banque, au 5 juin 2013, la somme de 6 624,59 € au titre du compte courant professionnel, ainsi que la somme de 69 883,81 € au titre du prêt professionnel n° 198 911 02. La banque produit un décompte actualisé de sa créance, au titre du compte courant professionnel de la SCEA [I], duquel il résulte que le solde dû s'élevait, au 4 juin 2018, à 6 874,54 €. Elle produit également un décompte actualisé de sa créance au titre du prêt octroyé à la société [I], duquel il résulte que le solde dû au 4 juin 2018 s'élevait à la somme de 91 666,36 €. Les appelants exposent que le prêt litigieux avait notamment pour objet de financer un tracteur et la construction d'un hangar et que ces éléments ont été vendus. Ils ajoutent que le matériel de la SARL AGN BOIS a été vendu pour un montant de 90 000 € et que des mesures d'exécution ont été menées sur les biens de M. [M] [I] par la banque, qui a déjà bénéficié à ce titre d'un montant de 238 000 €. Ils considèrent en conséquence que ces montants soldent l'ensemble des encours invoqués. Or, d'une part, les cautions se sont engagées au titre de deux prêts octroyés à la société [I], respectivement de 79 500 € et de 100 000 €, le premier prêt étant soldé. D'autre part, il résulte de l'accord transactionnel signé par les parties, qu'à la date du 5 juin 2013, la société AGN BOIS devait à la banque la somme de 399 871,16 € et que 'M. [M] [I] accepte de garantir les créances de la CCM LES TROIS CHENES constatées ci-dessus tant envers AGN BOIS qu'envers la SCEA [I] par l'octroi d'une hypothèque sur ses biens immobiliers'. En conséquence, ainsi que l'a relevé le premier juge, la banque a pu affecter le prix de vente des biens hypothéqués, au paiement de la dette de la société AGN BOIS. En outre, le prix de vente du matériel de la société AGN BOIS avait également vocation à couvrir les dettes de cette dernière société et non les dettes de la société [I]. Enfin, les appelants ne produisent aucune pièce au soutien de leurs allégations et ne justifient d'aucun paiement qui n'aurait pas été pris en compte par la banque. En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il ne pouvait retenir ces moyens et a condamné : - la SCEA [I] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES TROIS CHENES la somme de 6 874,54 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, - la SCEA [I] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES TROIS CHENES la somme de 88 859,35 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,2 % et de l'indemnité d'assurance vie de 0,5 % à compter du 07 juin 2018 au titre du principal, - la SCEA [I] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES TROIS CHENES la somme de 1 000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de ce jour au titre de l'indemnité conventionnelle, - solidairement Monsieur [M] [I], Monsieur [R] [I], Madame [V] [I] épouse [B] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES TROIS CHENES la somme de 88.859,35 € augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,2 % et de l'indemnité d'assurance vie de 0,5 % à compter du 07/06/2018 au titre du principal, - solidairement Monsieur [M] [I], Monsieur [R] [I], Madame [V] [I] épouse [B] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES TROIS CHENES la somme de 1 000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour au titre de l'indemnité conventionnelle, avec capitalisation des intérêts. Sur la demande reconventionnelle de la SCEA [I], M. [M] [I], M. [R] [I] et Mme [V] [I] épouse [B] : Sur le soutien abusif accordé à la SARL AGN BOIS : Le créancier est responsable envers la caution, s'il a accordé inconsidérément son crédit au débiteur et a aggravé son insolvabilité en prolongeant artificiellement la vie de l'entreprise. Sauf circonstances exceptionnelles et notamment preuve que le créancier avait connaissance d'informations sur les revenus, le patrimoine et les facultés de remboursement prévisibles non connues d'eux-mêmes, les dirigeants de la société débitrice et autres cautions averties, telles que les associés, le cas échéant, ne sont pas fondés à mettre en oeuvre la responsabilité du banquier pour soutien abusif (Cass. com., 2 oct. 2012, n° 11-21.847). En l'espèce, les appelants considèrent que la situation de la SARL AGN BOIS, d'où provenaient exclusivement les ressources de la SCEA [I], était depuis longtemps irrémédiablement compromise. Dans leurs conclusions, excessivement succinctes sur ce moyen, ils ne précisent ni la période ni les crédits concernés et se contentent d'évoquer la question de la communication des historiques de fonctionnement des comptes de la SARL AGN BOIS, 'notamment pour la période de 2012 au 7 mars 2016, date du jugement de liquidation judiciaire et ce alors même que la date de cessation des paiements a été fixée par la chambre commerciale au 7 septembre 2014'. La cour en déduit que le soutien abusif résulte, pour les appelants, de l'accord transactionnel conclu en 2013 et du nouveau crédit octroyé à la SARL AGN BOIS. Or, la cour constate que les appelants ne démontrent pas que la situation de la SARL AGN BOIS était irrémédiablement compromise ou que le projet financé n'était pas viable et ce d'autant plus que, lors de la conclusion de l'accord transactionnel, ils avaient présenté à la banque des éléments d'information, étayés d'un rapport d'analyse comptable et économique, de nature à démontrer que la société AGN BOIS pouvait développer une activité rentable. Ils ne démontrent pas, en outre, que la banque disposait d'information sur les revenus, le patrimoine et les facultés de remboursement prévisibles de la société AGN BOIS, non connues d'eux-mêmes. En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge n'a pas retenu la faute de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES TROIS CHENES. Sur le maintien des garanties : Les appelants considèrent que la responsabilité de la banque est engagée, celle-ci ayant laissé échapper un certain nombre de garanties dont elle bénéficiait, sur du matériel appartenant à la SARL AGN BOIS, qui auraient indiscutablement réduit la somme des montants restant dus au titre des emprunts dont elle se prévaut aujourd'hui. Elle évoque l'existence d'une garantie sur un tracteur et une grue, qui si elles avaient été réalisées, aurait permis d'affecter le produit de la vente de l'immeuble de M. [M] [I] aux dettes de la SCEA [I]. Les appelants ne produisent toutefois aucune pièce au soutien de leur moyen. Ils ne démontrent pas que les garanties évoquées n'ont pas été réalisées et ce d'autant plus, qu'ils indiquent par ailleurs dans leurs conclusions, que le matériel de la SARL AGN BOIS a été vendu pour un montant de 90 000 €. Faute de preuve, ce moyen ne pourra être retenu. Sur le montage illicite de l'accord transactionnel : Les appelants soutiennent que, via le protocole portant reconnaissance de dette et accord transactionnel, la banque a demandé à la SARL AGN BOIS de reconnaître devoir les montants dont était redevable la SCEA [I] et à la SCEA [I] de reconnaître devoir les montants dont était redevable la SARL AGN BOIS, ignorant ainsi la règle de la séparation des patrimoines de personnes morales distinctes et les incitant à ce qui constitue juridiquement un abus de bien social. Or, ainsi que l'a relevé le premier juge, les sociétés [I], AGN BOIS et les consorts [I] avaient un intérêt commun en 2013, pour éviter le recouvrement de la créance de la banque devenue exigible, de sorte qu'un accord global a été envisagé. Toutefois, les dettes de chaque société sont individualisées et le plan d'apurement énonce un ordre d'imputation des paiements, permettant ainsi à chaque société d'apurer ses propres dettes. En outre, dans le cadre de la présente procédure, l'action de la banque est fondée sur les seules dettes de la société [I]. En conséquence, c'est à tort que les appelants arguent d'un montage illicite. Sur le défaut d'information et de conseil : Les appelants font valoir que la banque ne s'est intéressée qu'à la défense de ses propres intérêts, les conduisant à s'engager dans le montage illicite qu'elle préconisait, sans les éclairer sur l'illicéité en question, ce qui les conduisait à souscrire un engagement dont ils ne pouvaient analyser la portée. Ils ajoutent que la banque était nécessairement au courant que son montage financier n'était pas viable et que les manoeuvres de cette dernière avaient pour unique dessein, de lui permettre d'obtenir des garanties sur des montants qui n'en bénéficiaient initialement pas. La banque réplique qu'elle n'est pas tenue à une obligation de conseil lors de l'octroi d'un crédit et que la demande des appelants, fondée sur l'obligation de mise en garde, est prescrite. Toutefois, les cautions ne se fondent pas sur un manquement de la banque à son obligation de mise en garde, lors de l'octroi des prêts litigieux au cours de l'année 2003, mais sur 'un défaut évident d'information et de conseil', lors de la signature de l'accord transactionnel en 2013. Or, la banque dispensatrice de crédit, qui n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l'opportunité des opérations auxquelles il procède, n'est pas tenue, en cette seule qualité, d'une obligation de conseil envers les emprunteurs, sauf si elle en a pris l'engagement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En outre, les griefs tirés de l'illicéité de la transaction conclue par les parties, ainsi que du soutien abusif, ont été écartés, la cour constatant que les appelants avaient présenté à la banque des éléments d'information, étayés d'un rapport d'analyse comptable et économique, de nature à démontrer que la société AGN BOIS pouvait développer une activité rentable. En conséquence, ce moyen ne pourra être retenu. Au regard de l'ensemble de ces éléments, aucune faute n'est imputable à la banque, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leurs demandes de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires : Succombant, la SCEA [I], M. [M] [I], M. [R] [I] et Mme [V] [I] épouse [B] seront tenus in solidum des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question. L'équité commande en outre de mettre à la charge de la SCEA [I], M. [M] [I], M. [R] [I] et Mme [V] [I] épouse [B], une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 500 euros au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES TROIS CHENES, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef. P A R C E S M O T I F S LA COUR, DÉCLARE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES TROIS CHENES recevable en ses prétentions, CONFIRME en toutes leurs dispositions le jugement rendu le 24 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg et le jugement rectificatif du 16 septembre 2021, Y ajoutant, CONDAMNE in solidum la SCEA [I], M. [M] [I], M. [R] [I] et Mme [V] [I] épouse [B] aux dépens de la procédure d'appel, CONDAMNE in solidum la SCEA [I], M. [M] [I], M. [R] [I] et Mme [V] [I] épouse [B] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES TROIS CHENES la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles, DEBOUTE la SCEA [I], M. [M] [I], M. [R] [I] et Mme [V] [I] épouse [B] de leurs prétentions au titre des dépens et frais irrépétibles. LA GREFFIÈRE : LE CONSEILLER :
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 2240 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile au titrearticle L. 341-4 du code de la consommationarticle 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 2224 du code civil qui trouve à s
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6628a174b2cb67000826a4ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel