Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 17 avril 2024
- ECLI
- 6628a174b2cb67000826a4f3
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
MINUTE N° 211/24 Copie exécutoire à - Me Orlane AUER - Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY - Me Thierry CAHN Le 17.04.2024 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 17 Avril 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/02888 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4N3 Décision déférée à la Cour : 10 Décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de COLMAR - Chambre commerciale APPELANTS - INTIMES INCIDEMMENT : Monsieur [D] [L] [Adresse 3] Madame [P] [E] épouse [L] [Adresse 3] Représentés par Me Orlane AUER, avocat à la Cour INTIMES - APPELANTS INCIDEMMENT : Monsieur [R] [V] [Adresse 1] Représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme RHODE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Selon contrat en date du 5 février 2014, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a consenti à la SARL CHRISOPSOMIE un prêt équipement d'un montant en capital de 75 .000 euros remboursable en 84 échéances moyennant un taux d'intérêts de 4 %. Par acte sous seing privé en date du même jour, Monsieur [R] [V] s'est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire dans la limite de 37.500 euros et pour une durée de 108 mois, avec le consentement exprès de son conjoint. Aux termes d'une convention de remboursement de prêt professionnel du 4 octobre 2016, M. [D] [L] et Mme [P] [L] se sont engagés à rembourser les traites du prêt professionnel n°07029496, contracté par M. [R] [V] auprès de la Banque Populaire de [Localité 4], lors de la création et pour le compte de la société CHRISOPSOMIE le 4 décembre 2013. Par jugement de la chambre commerciale du Tribunal de grande instance de COLMAR en date du 20 juin 2017, la SARL CHRISOPSOMIE a bénéficié de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 17 octobre 2017. Par acte introductif déposé le 22 novembre 2017, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a fait citer M. [R] [V] devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar, devenu le 1er janvier 2020, par application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et de ses décrets d'application n° 2019-965 et 2019-966 du 18 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Colmar. Par actes d'huissier du 6 octobre 2018, M. [R] [V] a fait attraire M. [D] [L] et Mme [P] [L] devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar, devenu le 1er janvier 2020, par application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et de ses décrets d'application n° 2019-965 et 2019-966 du 18 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Colmar. Les procédures ont été jointes. Par jugement rendu le 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Colmar a : *sur la demande principale : CONDAMNE Monsieur [R] [V] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 21.853,20 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré de 2 points soit 6 % à compter du 10 novembre 2017 en principal, outre la somme de 1.748,26 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre de l'indemnité forfaitaire, le tout dans la limite de 37.500 euros ; DEBOUTE la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE du surplus de sa demande ; ACCORDE à Monsieur [R] [V] la faculté de se libérer de cette dette dans un délai de 24 mois, à raison de 23 mensualités de 300 euros à compter du 15 janvier 2021, outre une dernière pour le solde, majoré des intérêts ; DIT que le défaut de paiement d'une seule échéance rendra le solde exigible un mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée vaine ; CONDAMNE Monsieur [R] [V] à supporter les entiers dépens ; DIT n'y avoir lieu a application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de Monsieur [R] [V] ; CONDAMNE Monsieur [R] [V] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ; *sur l'appel en garantie : CONDAMNE solidairement les époux [D] [L] et [P] [E] épouse [L] à garantir Monsieur [R] [V] de toutes les condamnations en principal, intérêts, dépens et article 700 du Code de procédure civile prononcées à l'encontre de Monsieur [R] [V] au profit de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au titre du prêt n°07029496 ; CONDAMNE in solidum les époux [D] [L] et [P] [E] épouse [L] à supporter les entiers dépens, à l'exclusion des frais d'exécution et du droit proportionnel dégressif de recouvrement défini aux articles 10 à 12 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, modifié par le décret n°200l-212 du 8 mars 2001 ; CONDAMNE in solidum les époux [D] [L] et [P] [E] épouse [L] à payer à Monsieur [R] [V] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. M. [D] [L] et Mme [P] [L] ont interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 22 juillet 2022. La SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne s'est constituée intimée le 10 août 2022. M. [R] [V] s'est constitué intimé le 4 octobre 2022. Dans leurs dernières conclusions datées du 10 janvier 2024, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, M. [D] [L] et Mme [P] [L] demandent à la cour de : 'DÉCLARER l'appel de Monsieur [D] [L] et Madame [P] [E] épouse [L] recevable et bien fondé ; SUR LA SITUATION DE MADAME [P] [L] INFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a : - condamné Madame [P] [L] à payer à garantir Monsieur [R] [V] de toutes condamnations en principal, dépens et article 700 du Code de procédure civile prononcées à l'encontre de Monsieur [R] [V] au profit de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au titre du prêt n°07029496 ; - condamné Madame [P] [L] à supporter les entiers dépens à l'exclusion des frais d'exécution et du droit proportionnel dégressif de recouvrement défini aux articles 10 à 12 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, modifié par le décret n°2001-212 du 08 mars 2001 ; - condamné Madame [P] [L] à payer à Monsieur [R] [V] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Statuant à nouveau : DÉCLARER la demande de Monsieur [R] [V] à l'encontre de Madame [P] [L] irrecevable ou à tout le moins mal fondée et l'en DEBOUTER ; SUR LA SITUATION DE MONSIEUR [D] [L] À titre principal : INFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a : - CONDAMNE solidairement les époux [D] [L] et [P] [E] épouse [L] à garantir Monsieur [R] [V] de toutes les condamnations en principal, intérêts, dépens et article 700 du Code de procédure civile prononcées à l'encontre de Monsieur [R] [V] au profit de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au titre du prêt n°07029496 ; - CONDAMNE in solidum les époux [D] [L] et [P] [E] épouse [L] à supporter les entiers dépens à l'exclusion des frais d'exécution et du droit proportionnel dégressif de recouvrement défini aux articles 10 à 12 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, modifié par le décret n°2001-212 du 08 mars 2001 ; - CONDAMNE in solidum les époux [D] [L] et [P] [E] épouse [L] à payer à Monsieur [R] [V] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Statuant à nouveau JUGER que Monsieur [V] ne dispose d'aucune créance à l'encontre de Monsieur [D] [L] ; DÉBOUTER Monsieur [V] de ses demandes à l'encontre de Monsieur [D] [L] ; À titre subsidiaire : INFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a : - CONDAMNE in solidum les époux [D] [L] et [P] [E] épouse [L] à garantir Monsieur [R] [V] de toutes les condamnations en dépens et article 700 du Code de procédure civile prononcées à l'encontre de Monsieur [R] [V] au profit de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au titre du prêt n°07029496 ; Statuant à nouveau : JUGER que les dépens et sommes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ne peuvent être mises à la charge de Monsieur [D] [L] ; OCTROYER des délais de paiement de 24 mois à Monsieur [D] [L], sous la forme d'un échéancier de 24 versements mensuels ; En tout état de cause : CONDAMNER in solidum Monsieur [R] [V] et la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aux entiers frais et dépens ainsi qu'à verser à Monsieur [D] [L] et Madame [P] [E] épouse [L] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.' Dans ses dernières écritures datées du 20 janvier 2023, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, M. [R] [V] demande à la cour de : '1/ Sur l'appel principal : JUGER l'appel formé par M. [D] [L] et Mme [P] [L] recevable, mais mal fondé. RECEVOIR Monsieur [V] en son appel incident En conséquence, CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement M. [D] [L] et Mme [P] [L] à garantir M. [V] de toutes les condamnations en principal, intérêts, dépens et article 700 du CPC prononcées à l'encontre de M. [V] au profit de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au titre du prêt n° 07029496 et en ce qu'il a condamné in solidum M. [D] [L] et Mme [P] [L] à lui régler une somme de 1.000 € en application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'à supporter les entiers frais et dépens de première instance. DEBOUTER M. [D] [L] et Mme [P] [L] de toutes demandes, fins, moyens et conclusions, plus amples ou contraires, en ce compris de leur demande de délai de paiement injustifiée. CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [L] et Madame [P] [L] à payer à Monsieur [R] [V] une indemnité de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC. CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [L] et Madame [P] [L] aux entiers frais et dépens y compris à l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à l'éventuelle exécution forcée du jugement à intervenir par voie d'huissier et en particulier tous les droits de recouvrement ou d'encaissement visés par le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, sans exclusion des droits de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier prévu à l'article X du décret. 2/ Sur l'appel incident de la BANQUE POPULAIRE : JUGER l'appel incident recevable mais mal fondé. CONFIRMER le jugement entrepris en tant qu'il a accordé à M. [V] la faculté de s'acquitter de sa dette à raison de 23 mensualités de 300 €, la dernière pour le solde, majoré des intérêts. REJETER l'appel incident de la Banque Populaire, DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de sa demande au titre de l'article 700 du CPC et des frais et dépens. 3/ Sur l'appel incident de Monsieur [V] : DECLARER l'appel incident de Monsieur [R] [V] recevable et bien fondé. En conséquence, INFIRMER le jugement entrepris en tant qu'il a condamné Monsieur [R] [V] à régler à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de l.748,26 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement au titre de l'indemnité forfaitaire de 8 %. Statuant à nouveau de ce seul chef : REDUIRE à de plus justes proportions le montant de l'indemnité forfaitaire de 8 % (l.748,26 €) réclamée à Monsieur [V] par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE.' Dans ses dernières écritures datées du 18 avril 2023, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne demande à la cour de : 'REJETER l'appel et le dire mal fondé ; REJETER l'intégralité des demandes, fins et conclusions des époux [L] ; REJETER l'intégralité des demandes, fins et conclusions de Monsieur [V] ; REJETER l'appel incident de Monsieur [V] et le dire mal fondé ; RECEVOIR l'appel incident formé par la BPALC et le dire bien fondé ; INFIRMER le jugement en ce qu'il a octroyé un délai de paiement de 23 mois à Monsieur [V] et DECLARER n'y avoir lieu à l'établissement d'un échéancier au regard de l'ancienneté de la dette ; CONFIRMER le jugement pour le surplus ; CONDAMNER Monsieur [V] aux entiers frais et dépens ainsi que de d'avoir à payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.' Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives. La clôture de la procédure a été prononcée le 12 février 2024 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 14 février 2024. MOTIFS : Sur la condamnation de M. [V] : - Sur l'engagement de caution de M. [V] : L'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l'article 1152 du code civil, dans sa version applicable au litige, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. En l'espèce, M. [V] ne remet pas en cause, dans le cadre de son appel incident, sa condamnation à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 21.853,20 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré de 2 points, soit 6 % à compter du 10 novembre 2017 en principal. Il critique uniquement sa condamnation au paiement de la somme de 1.748,26 euros, augmentée des intérêts au taux légal, au titre de l'indemnité forfaitaire, soutenant que son montant serait manifestement excessif. Sa demande est ainsi motivée : 'Compte tenu des circonstances, Monsieur [V] demande à la cour de réduire à de plus justes proportions le montant de l'indemnité forfaitaire appliquée par la BANQUE POPULAIRE à hauteur de 8 %'. Ainsi, il n'expose pas les motifs pour lesquels l'indemnité forfaitaire devrait être considérée par la cour comme manifestement excessive. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé quant à la condamnation de M. [V] au paiement de la somme de 1.748,26 euros, augmentée des intérêts au taux légal, au titre de l'indemnité forfaitaire. - Sur les délais de paiement : L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, la condamnation de M. [V] a été prononcé le 10 décembre 2020 avec exécution provisoire. La cour, statuant plus de trois ans après la décision déférée, considère en conséquence que M. [V] a d'ores et déjà bénéficié de délais de paiement, de sorte que le jugement sera infirmé et que M. [V] sera débouté de sa demande de délais de paiement. Sur l'appel en garantie contre les consorts [L] : - Sur la recevabilité de la demande présentée contre Mme [L] : L'article L622-21 du code de commerce dispose que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers, dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Aux termes de l'article L 643-11 du code de commerce, I - Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. IV - En outre, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions. Le créancier qui, invoquant une fraude, souhaite reprendre ses actions individuelles doit y être autorisé par le tribunal de la procédure collective si celui-ci n'a pas donné cette autorisation lors de la clôture (Cass. com., 5 février 2020, n°18-22.569). En l'espèce, Mme [L] a été attraite à la procédure engagée par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, selon assignation du 6 octobre 2018. Le tribunal judiciaire de Strasbourg a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de Mme [L], selon jugement du 27 mai 2019, ce qui a interrompu la procédure initiée par M. [V] à l'encontre de cette dernière. Conformément aux textes susvisés, le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs ne permet pas à M. [V] de recouvrer son droit de poursuites individuel à l'encontre de Mme [L], en l'absence d'autorisation du tribunal de la procédure collective. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé et la demande présentée par M. [V] à l'encontre de Mme [L] sera déclarée irrecevable. - Sur la demande présentée à l'égard de M. [L] : Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, aux termes de la convention de remboursement de prêt professionnel, M. [L] s'est engagé 'à rembourser les traites du prêt professionnel n°07029496 contracté par Monsieur [R] [V] auprès de la banque populaire de [Localité 4], lors de la création et pour le compte de la société Chrisopsomie le 4 décembre 2013', cette convention étant signée par les consorts [L] et M. [R] [V]. En outre, par courriel adressé le 17 avril 2018 par M. [L] à M. [R] [V], ce premier indique 'Je vous confirme qu'une fois la boutique de [Localité 5] vendue, je prendrai à ma charge le remboursement de la dette de la boutique de [Localité 4]/ Comme j'ai assumé les remboursements du prêt pendant trois ans quand j'en étais le gérant'. Il n'y a en conséquence aucun doute sur le prêt, objet de la convention et M. [L] sera condamné à garantir M. [R] [V] de sa condamnation à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, la somme de 21.853,20 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré de 2 points, soit 6 % à compter du 10 novembre 2017 en principal, outre la somme de 1.748,26 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de l'indemnité forfaitaire, le tout dans la limite de 37.500 euros, à l'exclusion des dépens et frais irrépétibles qui ne sont pas concernés par ladite convention, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. - Sur les délais de paiement : L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, la condamnation de M. [L] a été prononcée le 10 décembre 2020, avec exécution provisoire. La cour, statuant plus de trois ans après la décision déférée, considère en conséquence que l'appelant a, de facto, d'ores et déjà bénéficié de délais de paiement, de sorte que la demande de ce dernier sera rejetée. Sur les demandes accessoires : La cour confirmera le jugement déféré en ses dispositions quant aux dépens et frais irrépétibles, sauf en ce que seul M. [L] sera condamné à payer les dépens de l'appel en garantie et la somme de 1 000 € à M. [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant, M. [L] sera condamné aux entiers dépens de la procédure d'appel et à payer à M. [V] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les prétentions de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne d'une part et des consorts [L] d'autre part, au titre des dépens et frais irrépétibles, seront rejetées. S'agissant des émoluments proportionnels de recouvrement ou d'encaissement des huissiers de justice, ils sont en application de l'article R.444-55 du code de commerce, à la charge du débiteur pour ceux mentionnés au numéro 128 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 du code de commerce (recouvrement ou encaissement après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues en application d'une décision de justice, d'un acte ou d'un titre en forme exécutoire) et à la charge du créancier pour ceux mentionnés au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l'article R. 444-3 du code de commerce (recouvrement ou encaissement, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues par un débiteur). Cette répartition ne peut être remise en cause par le juge, que dans les cas prévus par la loi, notamment dans les litiges nés du code de la consommation en application de l'article R. 631-4 du code de la consommation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. P A R C E S M O T I F S LA COUR, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : 'CONDAMNE Monsieur [R] [V] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 21.853,20 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré de 2 points soit 6 % à compter du 10 novembre 2017 en principal, outre la somme de 1.748,26 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre de l'indemnité forfaitaire, le tout dans la limite de 37.500 euros ; CONDAMNE Monsieur [R] [V] à supporter les entiers dépens ; DIT n'y avoir lieu a application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de Monsieur [R] [V] ; CONDAMNE Monsieur [R] [V] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile', L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant : DEBOUTE M. [R] [V] de sa demande de délais de paiement, DECLARE M. [R] [V] irrecevable en ses prétentions à l'encontre de Mme [P] [E] épouse [L], CONDAMNE M. [D] [L] à garantir M. [R] [V] de sa condamnation à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 21.853,20 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré de 2 points, soit 6 % à compter du 10 novembre 2017 en principal, outre la somme de 1.748,26 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre de l'indemnité forfaitaire, le tout dans la limite de 37.500 euros, DEBOUTE M. [R] [V] de sa demande de garantie pour le surplus, DEBOUTE M. [D] [L] de sa demande de délais de paiement, CONDAMNE M. [D] [L] aux dépens de l'appel en garantie diligenté en première instance, CONDAMNE M. [D] [L] à payer à M. [R] [V] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance, CONDAMNE M. [D] [L] aux dépens de la procédure d'appel, CONDAMNE M. [D] [L] à payer à M. [R] [V] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, Monsieur [D] [L] et Mme [P] [E] épouse [L] de leurs prétentions au titre des dépens et frais irrépétibles. LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du CPC et des frais et dépens.article 700 du Code de procédure civile au profitarticle 1134 du code civilarticle L 643-11 du code de commercearticle 1343-5 du code civil dispose que le juge peuarticle 1103 du code civilarticle 1152 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile ne peuvenarticle 700 du CPC.article L622-21 du code de commerce dispose que le juarticle 700 du CPC prononcées à larticle 450 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile prononcée
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6628a174b2cb67000826a4f3
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- Texte intégral
- Résumé officiel