Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 17 avril 2024
- ECLI
- 6628a174b2cb67000826a4f5
- Date
- 17 avril 2024
- Condamnation
- 4 312 900 €
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
MINUTE N° 210/24 Copie exécutoire à - Me Guillaume HARTER - Me Nadine HEICHELBECH Le 17.04.2024 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 17 Avril 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/02954 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4RJ Décision déférée à la Cour : 23 Juin 2022 par le Tribunal judiciaire de SAVERNE - Chambre commerciale APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT : S.À.R.L. 2HCDS prise en la personne de son représentant légal L'imperial I Entrée C [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT : S.A.S. KARLSBRAU CHR prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme RHODE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Suivant une convention du 1er mars 2010 complétée par un avenant du 22 novembre 2013, la SAS CHR KARLSBRAU a accordé à la SARL HC2, cédée à 2HCDS le 31 octobre 2013, exploitant un fonds de commerce de débit de boissons à [Localité 4] connu sous l'enseigne 'LA BULLE D'OR', divers avantages économiques et financiers, sous forme d'une participation aux frais de rénovation de 19 734 € et de l'installation d'un système de tirage pression de 3 961,83 € TTC. En contrepartie, la SARL 2HCDS s'est engagée à débiter exclusivement la bière commercialisée par la Brasserie KARLSBRAU, à raison de 150 hectolitres par an pour une durée de 7 ans, du 1er mars 2010 au 28 février 2017. Par assignation délivrée le 22 juin 2021, la SAS KARLSBRAU CHR, arguant du non-respect de la clause de quota et ayant formé opposition au prix de vente du fonds à hauteur de 43 129 €, a fait citer la SARL 2HCDS devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne. Par jugement rendu le 23 juin 2022, le tribunal judiciaire de Saverne a : Constaté que la convention du 1er mars 2010 complétée par l'avenant du 22 novembre 2013 est échue depuis le 28 février 2017 ; Rejeté les exceptions de nullité ; Déclaré la convention causée et bien fondée ; Condamné la Sarl 2HCDS à payer à la SAS KARLSBRAU CHR la somme de 30 000 € à titre de dommages intérêts, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière sur le fondement de l'article 1343-2 du Code Civil ; Débouté la Sarl 2HCDS de sa demande de réparation ; Condamné en outre la défenderesse au paiement d'une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens ; Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. La SARL 2HCDS a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 26 juillet 2022. La SAS KARLSBRAU CHR s'est constituée intimée le 22 août 2022. Dans ses dernières conclusions datées du 27 mars 2023, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SARL 2HCDS demande à la cour de : Sur l'appel principal : REFORMER dans son intégralité la décision rendue par la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Saverne le 23 juin 2022 ; et statuant à nouveau : DEBOUTER la Société KARLSBRAU CHR de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Société 2HCDS en l'état de l'exécution pendant toute sa durée de la convention d'approvisionnement exclusif ; CONDAMNER la Société KARLSBRAU CHR à restituer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire ; DEBOUTER la Société KARLSBRAU CHR pour manquement à son obligation de loyauté à l'occasion de la signature de l'avenant du 22 novembre 2013 ; Subsidiairement, CONDAMNER la Société KARLSBRAU CHR à payer à la Société 2HCDS la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de loyauté ; REDUIRE à 1 € symbolique le montant de la clause pénale bénéficiant à la Société KARLSBRAU ; Sur l'appel incident : DEBOUTER la société KARLSBRAU CHR de l'intégralité de ses demandes au titre de l'appel incident ; En tout état de cause, CONDAMNER la Société KARLSBRAU CHR au paiement de la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la Société KARLSBRAU CHR aux entiers dépens. Dans ses dernières écritures datées du 8 novembre 2023, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SAS KARLSBRAU CHR demande à la cour de : JUGER non fondé l'appel de la société 2HCDS ; DEBOUTER la société 2HCDS de l'ensemble de ses demandes, moyens et prétentions ; CONFIRMER le jugement en ce qu'il a : - Rejeté les exceptions de nullité ; - Déclaré la convention causée et bien fondée ; - Condamné la SARL 2HCDS à payer à la société KARLSBRAU CHR la somme de 30 000 euros à titre de dommages intérêts, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du jugement ; - Ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière sur le fondement de l'article L343-2 du code civil ; - Débouté la société 2HCDS de sa demande de réparation ; - Condamné en outre la défenderesse au paiement d'une indemnité de 1000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens ; FAISANT DROIT A L'APPEL INCIDENT DE LA SOCIETE KARLSBRAU CHR LE REFORMER en ce qu'il a limité le montant des dommages intérêts à la somme de 30 000 euros. ET STATUANT A NOUVEAU : CONDAMNER la société 2HCDS à payer à la société KARLSBRAU CHR la somme de 43.129 € à titre de dommages intérêts, ladite somme portant intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance ; ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour une année entière sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil ; CONDAMNER la société 2HCDS à payer à la société KARLSBRAU CHR une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives. La clôture de la procédure a été prononcée le 24 janvier 2024 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 14 février 2024. MOTIFS : Sur la nullité de la clause de quota : L'article L330-1 du code de commerce dispose, qu'est limitée à un maximum de dix ans, la durée de validité de toute clause d'exclusivité par laquelle l'acheteur, cessionnaire ou locataire de biens meubles s'engage vis à vis de son vendeur, cédant ou bailleur, à ne pas faire usage d'objets semblables ou complémentaires en provenance d'un autre fournisseur. En l'espèce, la convention conclue le 1er mars 2010 entre la société KARLSBRAU CHR et la société HC2 stipule que 'En contrepartie des avantages mentionnés à l'article I, la partie cliente s'engage formellement à s'approvisionner pour le fonds de commerce ci-dessus désigné, tant intérieurement que le cas échéant extérieurement, ou dans les annexes qui pourraient être ajoutées, EXCLUSIVEMENT et de manière CONSTANTE en bières fabriquées, distribuées ou commercialisées par la Brasserie, et pour les quantités minimales annuelles ci-après désignées (...). La durée de la présente convention est fixée à 7 années entières et consécutives à compter du 01.03.2010 jusqu'au 28.02.2017. Les quantités minimales indiquées ci-dessus pour chaque qualité de bière sont des conditions ayant concouru de façon déterminante à la passation du présent contrat'. L'avenant conclu le 22 novembre 2013 entre la société KARLSBRAU CHR et la société 2HCDS ne prolonge pas la durée du contrat. Il en résulte que la clause d'exclusivité, limitée à 7 ans, est conforme aux dispositions de l'article L330-1 du code de commerce. La société 2HCDS ne peut soutenir que les quotas annuels imposés conduisent de facto, à prolonger l'exclusivité au-delà du délai légal, dans la mesure où il n'est pas contractuellement prévu que le contrat soit prolongé, afin de permettre à l'exploitant de réaliser lesdits quotas et où ces quotas ont été fixés d'un commun accord entre les parties. Dès lors, la société 2HCDS ne peut arguer de la nullité de la clause d'exclusivité pour s'opposer aux demandes de la société KARLSBRAU CHR. Sur la somme due par la SARL 2HCDS à la société KARLSBRAU CHR et la réduction de la clause pénale : L'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. L'article 1152 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite. En l'espèce, la convention liant les parties stipule que 'les quantités minimales indiquées ci-dessus pour chaque qualité de bières sont des conditions ayant concouru de façon déterminante à la passation du présent contrat. Le non-respect de ces conditions entraînera de plein droit, si bon semble à la Brasserie, l'application de l'article IV 'SANCTIONS' ci-après énoncé. Si la partie n'a pas réalisé les quantités minimales annuelles mises à sa charge par les présentes, elle devra, sans préjudice des sommes dues à titre d'indemnités ou autres, et notamment de l'indemnité de l'article IV 'SANCTIONS' ci -après, rembourser annuellement la somme de 25 euros TTC par hectolitre entre la consommation réelle et la consommation initialement prévue'. L'article IV du contrat dispose que 'au cas où la partie cliente ne respecterait pas l'une quelconque des obligations mises à sa charge par la présente convention, il est d'ores et déjà expressément convenu que la Brasserie pourra, à son choix, exiger l'exécution de la présente convention ou en demander sa résiliation. Dans tous les cas, la Brasserie : a) aura le droit d'exiger immédiatement le remboursement des avantages consentis à l'article I des présentes et le cas échéant, à son choix, la restitution à la Brasserie ou son mandataire désigné par elle du matériel prêté, frais de démontage et de transport à charge de la partie cliente, ou le remboursement de ce matériel. En cas de remboursement des investissements quelle qu'en soit la nature, le calcul des sommes dues par la partie cliente à la Brasserie serait le suivant : INVESTISSEMENTS REALISES x HECTOLITRES RESTANT A FAIRE HECTOLITRES PREVUS A LA CONVENTION b) aura droit à une indemnité forfaitaire égale à 20 % du prix de vente de la bière, pour les quantités restant à réaliser au titre de la présente convention, sur la base du dernier tarif appliqué par le distributeur désigné à la partie cliente, sans préjudice des astreintes auxquelles la partie cliente pourrait être condamnée, ainsi que les dommages intérêts que pourrait lui réclamer la Brasserie, au cas où l'indemnité prévue ci-dessus se révélerait insuffisante pour réparer le dommage subi par elle du fait de la non-exécution de ses obligations par la partie cliente'. Il en résulte que le montant de l'indemnité forfaitaire s'élève à la somme de 31 620 € (510 HL au titre des volumes restant à réaliser x 310 euros x 20 %) et que la somme due au titre de la participation financière s'élève à 11 509 € (23 695,83 € x 510 HL / 1050 HL). L'indemnité pour les hectolitres non réalisés, correspond à la perte financière subie par la société KARLSBRAU CHR. L'indemnité complémentaire au titre de la participation financière, apparaît manifestement excessive, dans la mesure où la première somme indemnise l'intimée de son manque à gagner, où le contrat a été exécuté jusqu'à son terme, sans que la société KARLSBRAU n'en ait prononcé sa résiliation anticipée et sans qu'aucune violation de la clause d'exclusivité n'ait été constatée. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé et la société 2HCDS sera condamnée à payer à la société KARLSBRAU CHR la somme de 31 620 €. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts. Sur le manquement au devoir de loyauté de la société KARLSBRAU CHR, lors de la régularisation de l'avenant du 22 novembre 2013 : La société 2HCDS rappelle que pour respecter les quotas imposés par le contrat, elle devait vendre 150 HL de bière par an. Elle expose que, pour les trois premières années, les ventes se sont élevées à 50 HL en 2010, 60 HL en 2011 et 60 HL en 2012 et considère en conséquence, qu'il appartenait à la société KARLSBRAU CHR de l'informer que les quotas prévus par la convention d'origine, n'avaient pas été respectés pendant les trois premières années, sans que l'obligation d'approvisionnement exclusif n'ait été violée. L'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que les conventions légalement formées, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. En l'espèce, la convention conclue le 1er mars 2010 entre la société KARLSBRAU CHR et la société HC2 stipule que 'En contrepartie des avantages mentionnés à l'article I, la partie cliente s'engage formellement à s'approvisionner pour le fonds de commerce ci-dessus désigné, tant intérieurement que le cas échéant extérieurement, ou dans les annexes qui pourraient être ajoutées, EXCLUSIVEMENT et de manière CONSTANTE en bières fabriquées, distribuées ou commercialisées par la Brasserie, et pour les quantités minimales annuelles ci-après désignées : quantité annuelle minimale 150 HL'. Aux termes d'un contrat de vente de fonds de commerce conclu le 31 octobre 2013, la société 2HCDS a acquis le fonds de la société HC2. Le contrat précise que les livres de comptabilité du vendeur ont été visés par les parties. L'avenant conclu le 22 novembre 2013 entre la société KARLSBRAU CHR et la société 2HCDS, qui stipule une nouvelle prestation à la charge de la brasserie (une installation tirage pression d'un montant de 3 961,83 € TTC soit 3 312,57 € HT), rappelle qu'aux termes d'un acte du 1er mars 2010, dont les parties déclarent avoir un exemplaire en leur possession et bien le connaître, la brasserie a consenti divers avantages économiques et/ou financiers à la partie cliente. En contrepartie, la partie cliente s'est engagée à un approvisionnement exclusif en bière de la brasserie pour une durée de 7 ans à compter du 1er mars 2010, pour se terminer le 28 février 2017 et une quantité minimale de 150 hectolitres par an. Il résulte de ces pièces que la société 2HCDS était, lors de la reprise du fonds de commerce, en possession des pièces comptables et que, lors de la signature de l'avenant, elle avait en outre connaissance des termes de la convention initiale. Dans ces conditions, elle ne saurait reprocher à la société KARLSBRAU CHR de ne pas lui avoir communiqué des informations dont elle disposait. En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté la société 2HCDS de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires : Succombant, la société 2HCDS sera condamnée aux dépens de la procédure, outre confirmation du jugement déféré sur cette question. L'équité commande en outre de mettre à la charge de la société 2HCDS une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 000 euros au profit de la société KARLSBRAU CHR, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef. P A R C E S M O T I F S La Cour, Confirme le jugement rendu le 23 juin 2022 par le Tribunal judiciaire de SAVERNE, sauf en ce qu'il a condamné la Sarl 2HCDS à payer à la SAS KARLSBRAU CHR la somme de 30 000 € à titre de dommages intérêts, L'infirme de ce chef, Statuant à nouveau du chef de demande infirmé et y ajoutant : Condamne la Sarl 2HCDS à payer à la SAS KARLSBRAU CHR la somme de 31 620 € à titre de dommages intérêts, Condamne la Sarl 2HCDS aux dépens de l'appel, Condamne la Sarl 2HCDS à payer à la SAS KARLSBRAU CHR la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société 2HCDS de ses prétentions au titre des dépens et frais irrépétibles. La Greffière : le Président :
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Contrats
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6628a174b2cb67000826a4f5
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