Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 22 avril 2024
- ECLI
- 6628a175b2cb67000826a4f7
- Date
- 22 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 24/01455 - N° Portalis DBVW-V-B7I-II7V N° de minute : 144/2024 ORDONNANCE Nous, Céline DESHAYES, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [I] [L] [H] né le 31 Mai 1991 à EL ATTAL (ALGÉRIE) de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 04 septembre 2023 par M. LE PREFET DE L'[Localité 1] faisant obligation à M. [I] [L] [H] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 20 mars 2024 par M. LE PREFET DE L'[Localité 1] à l'encontre de M. [I] [L] [H], notifiée à l'intéressé le même jour à 17h50 ; VU l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, prolongeant la rétention de M. [I] [L] [H] pour une durée de 28 jours à compté du 22 mars 2023 ; VU la requête de M. LE PREFET DE L'AUBE datée du 19 avril 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h35 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [I] [L] [H] ; VU l'ordonnance rendue le 20 Avril 2024 à 12h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DE L'AUBE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [L] [H] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 19 avril 2024 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [I] [L] [H] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 21 Avril 2024 à 10h44 ; VU la proposition de M. LE PREFET DE L'[Localité 1] par voie électronique reçue le 22 avril 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence, VU les avis d'audience délivrés le 21 avril 2024 à l'intéressé, à Maître Laetitia RUMMLER, avocat de permanence, à M. LE PREFET DE L'[Localité 1] et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DE L'[Localité 1], intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 21 avril 2024, a comparu. Après avoir entendu M. [I] [L] [H] en ses déclarations par visioconférence, Maître Laetitia RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE L'AUBE, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le juge des libertés et de la détention de [Localité 4], par ordonnance du 20 avril 2024, dont appel, a ordonné la deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [L] [H] pour une durée de 30 jours à compter du 19 avril 2024. Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que les autorités administratives indiquaient être encore en attente de la délivrance par les autorités algériennes des documents de voyage pour Monsieur [I] [L] [H], placé au centre de rétention administrative depuis le 20 mars 2024 et prolongé le 24 mars 2024, en exécution d'une obligation de quitter le territoire francais, et prolongé le 24 mars 2024 ; que l'administration ne pouvait se voir reprocher un manque de diligence alors que la demande de reconnaissance de l'intéressé par les autorités algériennes était intervenue le 21 avril 2024, qu'une première relance avait été effectuée le 9 avril puis une seconde le 15 avril ; qu'à réception de la première réponse du consulat le 16 avril, les photographies d'identités pour l'établissement du laissez-passer consulaire avaient été transmises le 17 avril et la transmission d'un plan de vol était imminente de sorte qu'il était raisonnable d'envisager un départ effectif de la personne éloignée avant la fin de la période maximale de rétention. Monsieur [I] [L] [H] a relevé appel de cette décision par acte du 21 avril 2024. A l'audience, Monsieur [I] [L] [H] assisté de son conseil a indiqué vouloir ne plus faire appel. Son conseil n'a pas fait d'observation. Le préfet du Bas Rhin, représenté, n'a pas fait d'observation. PAR CES MOTIFS : CONSTATONS le désistement de Monsieur [I] [L] [H]. Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 22 Avril 2024 à 14h07, en présence de : - l'intéressé par visio-conférence - Maître Laetitia RUMMLER, conseil de M. [I] [L] [H] - Maître Béril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE L'[Localité 1]. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 22 Avril 2024 à 14h07 l'avocat de l'intéressé Maître Laetitia RUMMLER Comparante l'intéressé M. [I] [L] [H] en visio-conférence Comparant en visioconférence l'interprète -/- l'avocat de la préfecture Me MOREL Comparante EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [I] [L] [H] - à Maître Laetitia RUMMLER - à M. LE PREFET DE L'[Localité 1] - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [I] [L] [H] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 22 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6628a175b2cb67000826a4f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel