Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 22 avril 2024
- ECLI
- 6628a175b2cb67000826a4fb
- Date
- 22 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 24/01464 - N° Portalis DBVW-V-B7I-II76 N° de minute : 146/2024 ORDONNANCE Nous, Céline DESHAYES, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [N] [G] né le 04 mars 1999 à [Localité 4] (GUINEE) de nationalité Guinéenne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 19 avril 2024 par le préfet de la Marne faisant obligation à M. [N] [G] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 19 avril 2024 par le préfet de la Marne à l'encontre de M. [N] [G], notifiée à l'intéressé le même jour à 09h33 ; VU la requête de M le Prefet de la Marne datée du 20 avril 2024, reçue et enregistrée le même jour à 15h09 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [N] [G] ; VU l'ordonnance rendue le 22 Avril 2024 à 10h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M le Préfet de la Marne recevable et la procédure régulière, déboutant M. Le Préfet de la Marne de sa demande de prolongation de la mesure de rétention et ordonnant la remise en liberté de M. [N] [G] ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 22 Avril 2024 à 11h34 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) VU la notification de la déclaration d'appel dont s'agit, faite respectivement à l'autorité administrative à la personne retenue et à l'avocat de celle-ci, qui en ont accusé réception ; VU l'absence d'observation de M. [N] [G] et de Me Christophe CERVANTES. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si l'appel n'est pas suspensif en principe, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond En l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré, le 22 avril 2024 à 11h34, s'opposer à la mise à exécution de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dudit tribunal, rendue le même jour à 10h40, et ordonnant la remise en liberté de Monsieur [N] [G], retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3]. La déclaration d'appel motivée du procureur de la République, du 22 avril 2024 à 11h34 a été notifiée à Monsieur [N] [G] à 11h45. Monsieur [N] [G] ou son conseil n'ont pas formé d'observation dans le délai de deux heures suivant cette notification. A ce stade, il n'y a pas lieu d'examiner le bien fondé de l'ordonnance mais uniquement de rechercher s'il existe une menace grave pour l'ordre public ou une absence de garanties effectives de représentation de l'intéressé. Le procureur de la République a fait valoir le fait que Monsieur [N] [G] présente des garanties de représentation insuffisantes en ce qu'il ne dispose ni d'un domicile ni d'un document de voyage en cours de validité, ne disposant que d'un faux document d'identité italien ; que ce dernier représente en outre un risque certain pour l'ordre public au vu des mentions figurant à son casier judiciaire dont plusieurs pour violences ou en rapport avec des stupéfiants. En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [N] [G], incarcéré à la Maison d'arrêt de [Localité 2] a été écroué le 25 octobre 2023 en exécution d'une peine de 8 mois d'emprisonnement prononcée le 21 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Strasbourg pour des faits de vol avec violence et violence aggravée. Sa fin de peine est intervenue le 19 avril 2024. Le casier judiciaire de l'intéressé présente également une condamnation précédente en date du 16 janvier 2023 à une peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de vol aggravé et usage illicite de stupéfiants, la décision ayant été prise contradictoirement à signifier. Il convient d'observer que Monsieur [N] [G] n'a déclaré aucune adresse stable dans le dossier, faisant état d'une adresse dans un foyer ou, s'il devait bénéficier d'une assignation à résidence, de la possibilité d'être hébergé par sa compagne dans la ville de [Localité 5]. Il est toutefois mentionné que cette dernière était elle-même en situation précaire car susceptible d'expulsion pour impayés locatifs. Il résulte également du dossier que l'intéressé ne dispose d'aucun document de voyage et n'aurait déjà pas donné suite à un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français rendu en juin 2020. Il apparaît donc que Monsieur [N] [G] ne présente pas de garanties de représentationeffectives et que, d'autre part, les condamnations présentes à son casier judiciaire démontrent qu'il représente une menace grave pour l'ordre public. En conséquence, il convient de conférer à l'appel interjeté par le procureur de la République, un effet suspensif jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur les mérites dudit appel. Dans cette attente, s'il le souhaite, Monsieur [N] [G] peut contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter conformément aux dispositions de l'article L743-25 du code susvisé. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel suspensif ; DISONS que l'audience au fond se tiendra devant nous au siège de la cour d'appel de Colmar, [Adresse 1] en salle n°31 le Mardi 23 avril 2024 à 14h30 DISONS que M. [N] [G]sera en conséquence conduit à la Cour d'Appel aux lieu, jour et heure dits, pour y être entendu avec l'assistance d'un avocat et d'un interprète ; DISONS que la notification de la présente décision vaudra accomplissement de la formalité prévue au 1er alinea de l'article R 552-15 du CESEDA ; DISONS que la présente décision sera notifiée à : - M. [N] [G] - Me Christophe CERVANTES, avocat au barreau de Strasbourg, avocat commis d'office DISONS que la présente décision sera communiquée à monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour ce dernier de veiller à l'exécution de ladite décision et d'en informer l'autorité administrative Fait à Colmar, le 22 avril 2024 à 16h30 Le conseiller délégué La présente décision a été, ce jour, communiquée : - au centre de rétention administrative de [Localité 3] pour notification à M. [N] [G] - à Me Christophe CERVANTES - à Me Laëtitia RUMMLER - à la SELARL CENTAURE - Monsieur le préfet de LA MARNE - Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg - Monsieur le procureur général Le Greffier Reçu notification de la présente ordonnance le À Nom signature A renvoyer par courriel [Courriel 6]
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 22 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6628a175b2cb67000826a4fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel