Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 18 avril 2024
- ECLI
- 6628a175b2cb67000826a4fd
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 9 002 493 €
ContratsBaux rurauxDemande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail
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Texte intégral
[B] [G] [D] [G] épouse [Z] C/ [T] [P] [O] [I] [A] [H] S.A.R.L. [Adresse 21] S.A.S. DE BEL AIR S.C.E.A. DE BEL AIR Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2 e chambre civile ARRÊT DU 18 AVRIL 2024 N° RG 21/00912 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXWE MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 15 juin 2021, rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Montbard - RG : 19/00004 APPELANTS : Monsieur [B] [G] né le 1er octobre 1945 à [Localité 7] (21) domicilié : [Adresse 15] [Localité 7] Madame [D] [G] épouse [Z] née le 29 janvier 1942 à [Localité 7] (21) domiciliée : [Adresse 16] [Localité 8] non comparants, représentés par Me Vincent CUISINIER, membre de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91 INTIMÉS : Madame [T] [P] [O] [I] née le 10 Juillet 1973 à [Localité 20] (21) domiciliée : [Adresse 5] [Localité 7] non comparante, représentée par Me Jean-Michel BROCHERIEUX, membre de la SCP JEAN-MICHEL BROCHERIEUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24 S.A.R.L. [Adresse 21] prise en la personne de ses gérants en exercice domiciliés de droit au siège social sis : [Adresse 21] [Localité 7] représentée par Me Thibaud NEVERS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 31 Monsieur [A] [H] [Adresse 6] [Localité 20] comparant en personne S.A.S. DE BEL AIR [Localité 19] [Localité 19] S.C.E.A. DE BEL AIR [Localité 19] [Localité 19] non représentées COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, Sophie BAILLY, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2024 pour être prorogée au 18 Avril 2024, ARRÊT : réputé contradictoire, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte sous seing privé du 31 décembre 2001, M. [B] [G] a cédé à Mme [T] [I], agricultrice, la totalité des parts sociales de l'EARL [B] [G], soit 500 parts sociales au prix de 304.898,03 euros. Par procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2001, l'Earl [B] [G] a changé de dénomination sociale pour devenir l'Earl [T] [I]. Suivant acte authentique du 27 décembre 2021, l'indivision familiale [G], composée de Mme [M] [F] veuve [G], Mme [V] [G], Mme [D] [Z] née [G] et M. [B] [G] a consenti un bail à long terme à Mme [T] [I], portant sur une superficie de 61 ha 51 a 22 ca. Par acte notarié du 27 décembre 2001, M. [B] [G] a donné personnellement à bail à Mme [T] [I] une parcelle de 30 ha 82 a 06 ca. A l'occasion de la cession d'exploitation, Mme [T] [I] a constitué avec ses deux frères, également exploitants agricoles associés au sein d'un GAEC [U] et [C] [I], une Sarl dénommée Sarl [Adresse 21], laquelle a procédé au rachat du matériel agricole de l'Earl [B] [G]. La Sarl de [Adresse 21] auraît effectué des travaux à façon pour le compte de l'Earl [T] [I]. Le 10 septembre 2010, Mme [T] [I] a cédé à ses frères ses parts dans la SARL [Adresse 21]. Les relations entre Mme [T] [I] et ses frères se sont dégradrées et par acte du 16 mai 2016, la Sarl de [Adresse 21] a assigné l'Earl [T] [I] devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins de paiement de factures de prestations et d'indemnisation de son préjudice. Par courrier du 7 mars 2019, M. [B] [G], bailleur, a mis en demeure sa locataire d'avoir à libérer les parcelles au motif d'une cession prohibée des parcelles du 27 décembre 2001. Reprochant à Mme [I] de ne plus exploiter personnellement les parcelles louées, Mme [D] [Z] née [G] et M. [B] [G] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Montbard de demandes de : - résiliation judiciaire du bail consenti à cette dernière, pour cession prohibée avec effet au 1er janvier 2002 et d'expulsion de Mme [T] [I], - nullité de la cession, outre une indemnité au titre des frais irrépétibles. Mme [T] [I] a opposé l'irrecevabilité de l'action et reconventionnellement a sollicité des dommages-intérêts pour procédure abusive. La Sarl [Adresse 21] a conclu au débouté des demandes à son encontre. M. [H], la SAS de Bel Air et la SCEA de Bel Air n'ont pas comparu. Estimant que les requérants ne justifiaient pas de leur qualité agir, faute d'établir leur propriété exclusive sur une partie des parcelles données à bail, le tribunal paritaire des baux ruraux de Montbard, par jugement rendu le 15 juin 2021, a': - déclaré Mme [D] [Z] née [G] et M. [B] [G] irrecevables en leur action, - débouté Mme [T] [I] de sa demande de dommages-intérêts, - débouté les parties de leurs plus amples prétentions, - condamné in solidum Mme [D] [Z] née [G] et M. [B] [G] à payer à Mme [T] [I] une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Mme [D] [Z] née [G] et M. [B] [G] à payer à la Sarl [Adresse 21] une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Mme [D] [Z] née [G] et M. [B] [G] aux entiers dépens. Mme [D] [Z] née [G] et M. [B] [G] ont interjeté appel du jugement précité par déclaration au greffe en date du 7 juillet 2021 Au terme de leurs conclusions d'appelant récapitulatives n°2 notifiées le 7 septembre 2023, Mme [D] [Z] née [G] et M. [B] [G] demandent à la cour, au visa de l'article 815-3 du code civil, des articles L 411-31 et L411-35 du code rural, de': - déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par Mme [D] [Z] épouse [G] et M. [B] [G] ; - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Montbard le 15 juin 2021 et statuant à nouveau, Avant dire droit, - enjoindre à Mme [T] [I] de communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la significati on de l'arrêt à intervenir les relevés parcellaires graphiques des déclarations PAC 2018 et 2019 ; - enjoindre à la SCEA de Bel Air de communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, ses relevés parcellaires graphiques de 2020 ; Au fond, - déclarer recevables et bien fondées les demandes en résiliation judiciaire des deux baux à long terme conclus le 27 décembre 2001 d'une part entre Mme [M] [F] veuve [G] ses trois enfants, Mme [Z] [D] née [G], M. [G] [B] et Mme [L] [V] née [G] et Mme [T] [I] et d'autre part, entre M. [B] [G] et Mme [T] [I] ; - constater la cession prohibée des deux baux à long terme conclus le 27 décembre 2001 d'une part entre Mme [M] [F] veuve [G] et ses trois enfants, Mme [Z] [D] -née [G], M. [G] [B] et Mme [L] [V] née [G] et Mme [T] [I] et d'autre part, entre M. [B] [G] et Mme [T] [I] ; - prononcer la résiliation judiciaire des deux baux à long terme conclus le 27 décembre 2001: * entre Mme [M] [F] veuve [G] et ses trois enfants, Mme [Z] [D] née [G], M. [G] [B] et Mme [L] [V] née [G] et Mme [T] [I] sur les parcelles cadastrées, commune de [Localité 7] : sections YC n°[Cadastre 9], XD n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], YD n° [Cadastre 9],[Cadastre 10],[Cadastre 11],[Cadastre 12],[Cadastre 13], XC n°[Cadastre 1],YD n°[Cadastre 4], YI n° [Cadastre 14], ZA n° [Cadastre 17], * entre M. [B] [G] et Mme [T] [I] sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 7] ZB, ZP,ZR,ZT,E,G,H, ZA pour une contenance totale de 30 ha 82a 06 ca, - ordonner sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, l'expulsion de Mme [T] [I] et de tout occupant de son chef et notamment la Sas Bel Air et la Scea de Bel Air des parcelles cadastrées ci-dessus mentionnées ; - ordonner au besoin le recours à la force publique ; - condamner Mme [T] [I], M. [A] [H], la Sarl [Adresse 21], la Sas Bel Air et la Scea de Bel Air à régler respectivement la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [T] [I], la Sarl [Adresse 21], M. [A] [H], la Sas de Bel Air et la Scea de Bel Air aux entiers dépens. Au termes de conclusions d'intimée n °4 notifiées 17 octobre 2023, Mme [T] [I] demande à la cour de': - confirmer le jugement, - débouter les consorts [G] de l'ensemble de leurs demandes, - les condamner à verser une indemnité de 5 000 euros à hauteur de Cour sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - les condamner aux entiers dépens. Au termes de conclusions d'intimée notifiées le 12 septembre 2022, la Sarl [Adresse 21] demande à la cour de': - confirmer le jugement déféré en ce que Mme [D] [Z] née [G] et M. [B] [G] : *ont été déboutés de leurs demandes formées à l'encontre de la Sarl [Adresse 21] ; * ont été condamnés in solidum à verser à la Sarl [Adresse 21] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - confirmer le jugement déféré en ce que Mme [D] [Z] née [G] et M. [B] [G] ont été condamnés in solidum aux entiers dépens ; Y ajoutant, - débouter Mme [D] [Z] née [G] et M. [B] [G] de l'ensemble de leurs demandes formées à l'encontre de la Sarl [Adresse 21] ; - condamner in solidum Mme [D] [Z] née [G] et M. [B] [G] à verser à la Sarl [Adresse 21] une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum Mme [D] [Z] née [G] et M. [B] [G] aux entiers dépens de la procédure d'appel. Bien qu'assignés devant la cour d'appel et ayant reçu à personne signification de l'assignation et des conclusions des appelants par exploit délivré le 3 août 2022, M. [H], la SAS de Bel Air et SCEA de Bel Air n'ont pas constitué avocat. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus. MOTIVATION Il a été satisfait à la demande de production des pièces visées dans le dispositif des conclusions des parties . -1°) Sur la recevabilité de l'action : Il convient de rappeler que : - suivant acte du 27 décembre 2001, Mme [F] veuve [G] et ses enfants, Mesdames [D] et [V] [G] et M. [B] [G] ont donné à bail long terme à Mme [T] [I], un ensemble de parcelles sise commune de [Localité 7] d'une superficie de 61ha 51a 22ca. - suivant acte du 27 décembre 2001,M. [B] [G] a donné à bail à long terme un ensemble de parcelles sises commune de [Localité 7] d'une superficie de 30ha 82a 06ca. - ces deux baux se sont tacitement reconduits pour venir à expiration au 31 décembre 2019, - Mme [F] veuve [G] est décédée le 14 septembre 2007, laissant pour seuls héritiers, ses trois enfants [D], [V] et [B] [G], chacun disposant d'un tiers des parcelles indivises, - à la suite d'une opération de remembrement effectuée le 7 avril 2009, les parcelles indivises données à bail étaient les parcelles : section ZA n° [Cadastre 17], section XC n° [Cadastre 2], section XD [Cadastre 3] et [Cadastre 4], section YC n° [Cadastre 9], section YD n° [Cadastre 4],n°[Cadastre 9], n° [Cadastre 12], n° [Cadastre 13], section YI n° [Cadastre 14]. - suivant acte de partage du 7 juin 2010, ont été attribuées à : *Mme [D] [Z] née [G] ; les parcelles cadastrées section YD n°[Cadastre 4] ; YI n°[Cadastre 14] ; ZA n°[Cadastre 17] non remembrée *M. [B] [G] : les parcelles cadastrées section YD n°[Cadastre 9], n°[Cadastre 10], n°[Cadastre 12] et n°[Cadastre 13] ; XC [Cadastre 1] *Mme [V] [G] : les parcelles cadastrées section YC n°[Cadastre 9] ; secti on XD n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] Mme [V] [G] est décédée le 6 décembre 2017, laissant ses frères et s'urs comme seuls héritiers de la totalité de sa succession à concurrence de la moitié chacun. Il en ressort que les parcelles indivises données à bail à Mme [I] sont les parcelles cadastrées section YC n°[Cadastre 9], Section XD n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et que M. [G] et sa soeur [D] [G] sont chacun propriétaire des autres parcelles données à bail. Ainsi que le font valoir M. [B] [G] et Mme [Z] sans être critiqués sur ce point par les intimés, ils justifient de leur qualité de propriétaires et propriétaires indivis des parcelles données à bail de sorte qu'ils doivent être déclarés recevables dans leur action tendant à obtenir la résiliation des baux souscrits avec Mme [I]. Le jugement sera infirmé en ce qu'il les a déclarés irrecevables. -2°) Sur la demande de résiliation des baux : * Sur la demande de résiliation des baux aux motifs pris de la cession prohibée et de l'échange des parcelles : Les appelants font valoir, au visa des articles L.411-31 et L.411-35 du code rural : - qu'est prohibée la cession de bail, la sanction encourue dans cette hypothèse étant la résiliation judiciaire'; - que la limite entre la prestation de service et la cession prohibée est l'appréciation du critère de la maîtrise de l'exploitation par le preneur'; - que si le preneur n'a pas conservé la maitrise de l'exploitation, la cession de bail prohibée est caractérisée'; - que Mme [I] a perdu la maîtrise de son exploitation depuis plusieurs années n'exploitant plus personnellement les parcelles louées ; - que cela apparaît notamment à la lecture de la sommation interpellative du 2 août 2018 réalisée par Maître [E], Huissier de justice, dans laquelle Messieurs [U] et [C] [I] ont déclaré qu'ils exploitaient les parcelles de l'Earl [T] [I], ces derniers attestant qu'elle ne réalisait aucun travaux d'exploitation ni l'administratif lié à l'exploitation. - qu'un rapport d'expertise judiciaire produit par la Sarl [Adresse 21] dans un litige l'opposant à Mme [T] [I] le confirme, puisqu'il récapitule l'ensemble des travaux d'exploitation réalisés par ladite société sur l'intégralité des surfaces louées par Mme [I]. - qu'à partir de janvier 2017, Mme [I] a confié l'ensemble de son exploitation à M. [H], associé de la SCEA de Bel Air et de la SAS de Bel Air ; - que Mme [I] ou l'Earl [T] [I] ne dispose d'aucun matériel pour exploiter les 90ha de parcelles données à bail, l'intégralité des travaux sur ces parcelles étant réalisée par la SCEA de Bel Air ; - que les factures produites démontrent que la SCEA de Bel Air réalise l'intégralité des travaux depuis la préparation des terres, l'épandage d'engrais et produits phyto sanitaire, la récolte, le transport de grain et stockage de la récolte, éléments caractérisant une cession du bail et non une assistance comme cela est affirmé par Mme [I], laquelle a perdu le contrôle de son exploitation ; - que l'examen des relevés parcellaires graphiques de la SCEA de Bel Air permet, en outre, de constater que celle-ci a déclaré pour les campagnes 2018 et 2019 à la PAC exploiter des parcelles qui normalement devaient être exploitées par l'Earl [T] [I]. - que les registres parcellaires graphiques des déclarations PAC 2020 et 2021 de l'Earl [I] ne comportent pas les parcelles appartenant aux consorts [G] qu'elle est censée exploiter. - que Mme [T] [I] exerce la profession d'aide soignante. Les appelants en concluent, par conséquent, que Mme [T] [I] n'a plus la maîtrise de son exploitation et que la cession des baux de Mme [I] au profit de la SCEA de Bel Air est démontrée. Mme [T] [I] réplique que : - à l'occasion de la cession d'exploitation par [B] [G], elle a constitué avec ses deux frères, également exploitants agricoles une Sarl dénommée Sarl [Adresse 21], laquelle a procédé au rachat du matériel agricole de l'Earl [B] [G]. - elle a conservé la maîtrise et la disposition des parcelles sans les avoir abandonnées, le fait qu'elle ait eu recours à des prestataires de service afin de l'assister dans son exploitation ne constituant aucunement une cession de bail, la collaboration familiale étant connue de tous, - elle est entrée en conflit avec ses frères et M. [B] [G] avait connaissance des échanges parcellaires effectués depuis le début du bail en vue d'améliorer l'exploitation en grandes parcelles, échanges parcellaires autorisés par l'article L.411-39 du code rural. - les relevés d'exploitation, registres parcellaires graphiques, récapitulatifs des facturations, livraisons, les déclarations dossier PAC, droit à produire et relevé MSA démontrent qu'elle a conservé la maîtrise de l'exploitation. - la famille [G] savait que [T] [I] travaillait avec un prestataire, en l'espèce ses deux frères, puis la SCEA de Bel Air, la taille de l'exploitation de 125 hectares ne permettant pas une exploitation en totale autonomie. - elle produit différentes pièces, relevés d'exploitations MSA et registres parcellaires, bilans et facturations venant démontrer qu'elle a conservé la maitrise de l'exploitation des parcelles données à bail. Aux termes des dispositions de l'article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime, sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L.411-32 et L.411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants : 1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ; 2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ; 3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L.411-27. Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes. Aux termes de l'article L.411-31-II du même code, le bailleur peut également demander la résiliation du bail s'il justifie d'un des motifs suivants : 1° toute contravention aux dispositions de l'article L.411-35 du même code, 2° toute contravention aux dispositions de l'article L. 411-38 alinéa 1 du même code, 3° toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L 411-37, L.411-39 et L.411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur, cette dernière exigence de préjudice ayant été ajoutée par ordonnance du 13 juillet 2006, 4° le non-respect par l'exploitant des conditions définies par l'autorité compétente pour l'attribution des biens de section en application de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités locales. Dans l'hypothèse des deux premiers manquements le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné à des dommages et intérêts résultant de l'inexécution du bail. L'article L.411-37 du code rural et de la pêche maritime détermine les conditions dans lesquelles, le preneur à bail rural associé d'une société dotée de la personne morale et à objet principalement agricole, peut, à condition d'en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois, mettre à la disposition de cette société tout ou partie des biens loués, pour une durée n'excédant pas celle pendant laquelle il reste titulaire du bail rural. Le même article liste les informations concernant la société bénéficiaire et devant figurer dans l'avis adressé au bailleur par le preneur et énonce que le bail ne peut être résilié que si le preneur n'a pas communiqué ces informations au bailleur dans le délai d'un an suivant mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception du bailleur, la résiliation n'étant toutefois pas encourue si les omissions ou irrégularités constatées n'ont pas été de nature à induire en erreur le bailleur. L'article L. 411-39 du code rural et de la pêche maritime autorise le preneur, pendant la durée du bail, à effectuer, selon les superficies concernées, des échanges ou locations de tout ou partie des parcelles ayant pour conséquence d'assurer une meilleure exploitation. Le preneur doit notifier l'échange au propriétaire par lettre recommandée avec accusé réception. Le propriétaire opposé à l'échange doit saisir le tribunal paritaire des baux ruraux dans le délai de deux mois à compter de la réception de ce courrier, à défaut il est réputé consentir à l'échange. En l'espèce, les consorts [G] reprochent tout d'abord à Mme [T] [I] d'avoir apporté son droit au bail, à une date qui n'est pas précisée, à la Sarl [Adresse 21], laquelle exploitait les parcelles données à bail. Ils se fondent sur une sommation interpellative délivrée le 9 août 2018 à Messieurs [C] et [U] [I], dans lesquels ceux-ci mentionnent qu'ils exploitaient les parcelles de 92 ha 9 a et 24 ca de l'Earl [T] [I] à travers leurs sociétés que sont la Scea [Adresse 21] et la Sarl du Val Domaine, précisant notamment qu'ils disposaient d'une totale liberté pour la mise en valeur des terres sans intervention de l'Earl [T] [I], ni direction de sa part quant à la commercialisation de la récolte et au suivi des dossiers administratifs. Cependant les frères [I] ne font nulle mention d'une mise à disposition des terres données à bail à la Sarl [Adresse 21] comme cela est soutenu par les appelants. Mme [T] [I] justifie que la Sarl de [Adresse 21] a été constituée le 8 janvier 2002 entre ses deux frères associés au sein d'un GAEC et elle-même associée unique d'une EARL. La Sarl avait pour objet d'effectuer des travaux agricoles, le négoce d'approvisionnements agricoles et avait acheté le matériel de l'Earl [B] [G], au moyen d'un prêt, le matériel étant utilisé par l'unique exploitante Mme [T] [I] et par le GAEC. Il apparaît, en outre, à la lecture du rapport d'expertise judiciaire du 30 novembre 2018 déposé dans le cadre du litige opposant l'Eurl [T] [I] à la Sarl [Adresse 21] et à la Scea de [Adresse 21] que - l'Earl [T] [I] est exploitante agricole sur la commune de [Localité 7] et que sa gérante est Mme [T] [I] soeur de Messieurs [C] et [U] [I], respectivement gérants de la Sarl [Adresse 21] et de la Scea de la Porte duChêne, - l'Earl [T] [I] a confié des travaux de culture à raison de 420 euros l'hectare à la Sarl [Adresse 21] et à la Scea de [Adresse 21] et que le 15 décembre 2016, elle a mis fin à ce contrat, - l'Earl [T] [I] les a assignées devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins de voir ordonner une expertise portant sur la détermination des rendements effectués pour chacune des parcelles pour les années 2015 et 2016, le chiffrage des récoltes effectuées pour son compte, et l'établissement du compte entre les parties, - l'expert a constaté que les travaux étaient réalisés en commun sur les surfaces exploitées par l'Earl [T] [I] et par la SCEA [Adresse 21], - le produit des ventes de céréales était réparti dans un premier temps à raison de 30 % au bénéfice de l'Earl et 70 % de la Scea, une régularisation était effectuée a posteriori, - l'expert a établi un compte entre les parties faisant apparaître un solde global de 24 362,63 euros en faveur de l'Earl [T] [I]. La mise à disposition des parcelles données à bail aux sociétés dirigées par les frères [I] jusqu'au 15 décembre 2016 n'est pas de nature à entraîner la résiliation des baux conclus initialement dans la mesure où cette mise à disposition ne constitue pas un apport de bail aux sociétés de [Adresse 21]. Il s'agit, en effet, de l'exécution d'un contrat de prestations de services de travaux agricoles effectués dans le but de faire travailler à façon les parcelles culturales données à bail à Mme [I]. Par ailleurs, le rapport d'expertise indique que certaines factures et notamment celle intitulée 'prestations automne 2016" distinguait des opérations partielles de celles effectuées sur la totalité de la surface de 124,46 hectares. Les appelants ne peuvent se prévaloir du fait qu'ils n'ont pas été informés de la mise à disposition alléguée avant la sommation interpellative, alors que seul le régime antérieur à 1999 autorisait la résiliation judiciaire du bail en cas d'irrégularité dans la mise à disposition, en considérant qu'elle s'assimilait alors à une cession prohibée. Ce régime n'est plus applicable. En outre, les appelants ne justifient avoir subi aucun préjudice du fait de cette mise à disposition. Mme [T] [I] ne conteste pas avoir confié à partir de janvier 2017 des travaux agricoles à M. [H] associé de la Scea de Bel Air et de la Sas de Bel Air comme elle a pu le faire avec les sociétés des frères [I]. Il s'agit de travaux de culture donnant lieu à des facturations que Mme [T] [I] a réglées. En conséquence, les conditions exigées pour prononcer la résiliation judiciaire du bail rural ne sont pas réunies, les consorts [G] ne faisant pas valoir que les fermages n'étaient pas réglés par Mme [T] [I]. Les appelants exposent que la SCEA de Bel Air déclare à la PAC exploiter des parcelles données à bail à Mme [I]. Cela est établi pour les années 2018 et 2019. Cependant, ces déclarations ne portent que - sur un total de 40 ha , 2ha et 10ha en 2018 - sur un total de 10 ha, 9ha, 10 ha en 2019 soit une partie des parcelles données à bail à Mme [I], étant précisé que certains des lots déclarés par la SCEA BEL AIR sont contigus aux cultures exploitées par Mme [I]. Les déclarations PAC produites ne permettent pas de démontrer que Mme [T] [I] a procédé à une cession des terres données à bail. Les appelants indiquent qu'un îlot constitué de la parcelle ZA n° [Cadastre 18] pour 2ha appartenant à M. [N] a été échangé avec la parcelle cadastrée section XC n° [Cadastre 1] donnée à bail à Mme [I]. Les consorts [G] reprochent à Mme[T] [I] d'avoir procédé à des échanges de parcelles sans lui avoir adressé la lettre recommandée avec accusé réception prévue par l'article L 411-39 du code rural et de la pêche maritime. Sans contester l'absence d'information donnée au bailleur par lettre recommandée avec accusé réception, les consorts [G] sont défaillants à établir la réalité d'un préjudice consécutif à ces échanges ainsi qu'exigé par l'article L 411-31-II 3° du code rural et de la pêche maritime pour prononcer la résiliation judiciaire du bail rural. En conséquence, les conditions exigées pour prononcer la résiliation judiciaire du bail rural sur ce grief ne sont pas réunies, * Sur le défaut d'exploitation : Les appelants soutiennent que la lecture des bilans comptables de l'Earl [T] [I] démontre que la valeur du matériel détenu ne s'élève qu'à 9000 euros, que ce matériel ne permet pas d'exploiter 125 hectares, soit la surface totale exploitée invoquée par Mme [I]. Les documents comptables pour les exercices 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 font état au titre du matériel, d'un montant de 9912,21 euros. Cependant ce nombre n'est pas déterminant pour apprécier la réalité de l'exploitation des parcelles données à bail à Mme [I]. L'examen des bilans et comptes résultats confirme le recours à des services extérieurs pour : - 69 636 euros au cours de l'exercice 2014-2015 et des produits d'exploitation de 139 221,50 euros - 81 577 euros au cours de l'exercice 2015-2016 et des produits d'exploitation de 205 540,56 euros, - 90 024,93 euros au cours de l'exercice 2016-2017 et des produits d'exploitation de 170 495,26 euros, - 55 485,17 euros au cours de l'exercice 2017-2018 et des produits d'exploitation de 115 580,71 euros. L'EARLPatricia [I] a perçu au cours de ces exercices des indemnités et subventions d'exploitation. Elle produit les relevés parcellaires graphiques 2016 mentionnant les parcelles exploitées à [Localité 7] (îlots n° 1, 2, 3,4,5, 6,7) contrairement à ce qu'allèguent les appelants. Les déclarations PAC des années 2018 et 2019 comprennent les parcelles données à bail à [Localité 7]. Il en est de même s'agissant des relevés parcellaires graphiques télédéclarés en 2020 et 2021. Mme [I] établit que pour procéder à l'exploitation personnelle des parcelles données à bail elle a commandé auprès de la SCEA du Bel Air : - des travaux de semis sur les champs exploités en Colza, blé durant les années 2018 et 2019, - des travaux aux fins de réaliser la moisson en 2017 et 2018, et qu'elle a loué un automoteur au titre des saisons 2018/ 2019 afin d'effectuer des traitements et de l'épandage. Elle a notamment réglé, à ce titre, une facture de 15 216 euros, le 12 août 2019. Elle a acheté par le biais de l'EARL [T] [I] en 2015 et 2016, des apports en blé, orge, et en colza. Il est également justifié que l'EARL [T] [I] a commandé de manière très régulière en 2017, 2018 et 2019, auprès de la société Bourgogne Espace Rural des céréales, des blés fourragers et des produits phytosanitaires et s'est vue également facturée des prestations de stockage. Mme [I] produit une attestation du 22 janvier 2021du maire de [Localité 19], lequel certifie qu'elle conduisait les tracteurs afin de réaliser les travaux agricoles tels que la préparation des semailles, le broyage des cailloux, le transport des céréales et de la paille. Il est donc établi que Mme [T] [I] a conservé l'exploitation personnelle des parcelles données à bail, en effectuant elle-même des travaux agricoles, en ayant la maîtrise des choix culturaux et des apports en produits phytosanitaires. Le fait que Mme [I] exerce un emploi d'aide soignante n'est pas de nature à la priver de sa qualité d'exploitante agricole. Elle justifie diriger et exploiter les terres données à bail. Il convient, dés lors, de débouter Mme [D] [G] épouse [Z] et M. [B] [G] de leur demande de résiliation judiciaire des baux à long terme conclus le 27 décembre 2021 et de toutes leurs autres demandes. En conséquence de ces motifs la cour infirme la décision déférée sur ce point. En l'absence de démonstration d'une faute dans l'exercice du droit des consorts [G] d'agir en justice, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [T] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. -3° Sur les frais irrépétibles et les dépens : L'issue de l'appel, l'équité et les circonstances économiques commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au seul profit de Mme [T] [I], tant en première instance qu'en cause d'appel. Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné in solidum Mme [D] [G] épouse [Z] et M. [B] [G] à payer à Mme [T] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour la procédure en cause d'appel, Mme [D] [G] épouse [Z] et M. [B] [G] sont condamnés in solidum à payer à Mme [T] [I] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres parties sont déboutées de leurs demandes de ce chef. Mme [D] [Z] épouse [G] et M. [B] [G] qui succombent sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS la Cour, statuant par par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté Mme [T] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamné in solidum Mme [D] [Z] épouse [G] et M. [B] [G] à payer à Mme [T] [I] la somme de 2 000 euros et à la Sarl [Adresse 21] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum Mme [D] [Z] épouse [G] et M. [B] [G] aux dépens ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau : Déclare recevables Mme [D] [Z] épouse [G] et M. [B] [G] dans leur action tendant à obtenir la résiliation des baux souscrits avec Mme [T] [I] ; Y ajoutant, Déboute Mme [D] [Z] épouse [G] et M. [B] [G] de leur demande de résiliation judiciaire des baux à long terme conclus le 27 décembre 2021 et de toutes leurs autres demandes ; Condamne in solidum Mme [D] [Z] épouse [G] et M. [B] [G] aux dépens d'appel; Condamne in solidum Mme [D] [Z] épouse [G] et M. [B] [G] à payer à Mme [T] [I] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ; Déboute la Sarl [Adresse 21] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée en cause d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L 411-39 du code rural et de la pêche maritimearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 2411-10 du code général des collectivités locarticle 815-3 du code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 411-39 du code rural et de la pêche maritime
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6628a175b2cb67000826a4fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel