Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 18 avril 2024
- ECLI
- 6628a175b2cb67000826a509
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsBaux rurauxDemande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail
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Texte intégral
[J] [U] C/ [P] [D] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 18 AVRIL 2024 N° RG 23/00618 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GF2E MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 13 avril 2023, rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon sur Saône RG : 51-18/0006 APPELANTE : Madame [J] [U] née le 31 Mai 1957 à [Localité 13] (71) domiciliée : [Adresse 8] [Localité 13] comparante en personne, assistée de Me Vincent BARDET, membre de la SELARL BARDET LHOMME, avocat au barreau d'AIN INTIMÉ : Monsieur [P] [D] né le 10 Juin 1970 à [Localité 14] (71) domicilié : Lieudit '[Adresse 22]' [Localité 13] non comparant, représenté par Me Thibaud NEVERS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 31 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, Sophie BAILLY, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2024 pour être prorogée au 18 Avril 2024, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Au décès de son mari, [E] [D], survenu le 15 février 1983, Mme [C] [F] a confié l'exploitation de la propriété agricole familiale à son beau-frère, M. [O] [D], frère de son mari décédé. Ce bail à ferme verbal portait sur les parcelles cadastrées situées sur les communes de : - [Localité 16] section ZH [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 10], - [Localité 13] section ZA [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 1], section ZB [Cadastre 11], section ZD [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 12], section ZH [Cadastre 2], - [Localité 23] section ZB [Cadastre 9] et [Cadastre 10]. Par arrêts définitifs en date des 15 septembre 2011 et 18 fvérier 2016, la cour d'appel de Dijon a confirmé l'existence de ce bail verbal et de sa prise d'effet au 11 novembre 1983. Le 15 mai 2014, Mme [C] [F] et Mme [J] [D] épouse [U] ont fait signifier à M. [P] [D], venant aux droits de M. [O] [D], ainsi qu'à l'EARL [D]-[K], par le ministère de Maître [M], huissier de justice à [Localité 14], un congé leur refusant le renouvellement du bail sur le fondement des dispositions des articles L. 411-4, L. 411-6, L.411-47, L. 411-58 et 59 du code rural, à effet au 10 novembre 2016. La reprise projetée portait sur les parcelles suivantes : - [Localité 16] section ZH n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6], [Cadastre 10] - [Localité 13] section ZA n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], et section ZD n°[Cadastre 12], - [Localité 23] section ZB [Cadastre 9] et [Cadastre 10]. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 septembre 2014, M. [P] [D] et l'EARL [D]-[K] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon sur Saône afin qu'il prononce la nullité du dit congé. Par jugement du 19 juin 2017, confirmé par un arrêt de cette cour du 9 juillet 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon-sur-Saône a notamment validé le congé délivré le 15 mai 2014 pour le 10 novembre 2016 à 24 heures à M. [P] [D] et à l'EARL [D]-[K] par Mmes [C] [F] et [J] [U], portant sur les parcelles suivantes : * commune de [Localité 16] en Cote d'Or : section ZH [Cadastre 5] « [Adresse 17] » pour 60a 68ca, section ZH [Cadastre 6] « [Adresse 17] » pour 1ha 8a 95ca, section ZK [Cadastre 10] « [Adresse 21] » pour 67a 28ca, * commune de [Localité 13] en Saône et Loire : section ZH [Cadastre 2] « [Adresse 20] » pour 1ha 54a 50ca, section ZA [Cadastre 3] « [Adresse 18] » pour 31a, section ZA [Cadastre 4] « [Adresse 18] » pour 44a 60ca, section ZB [Cadastre 12] « [Adresse 15] » pour 79a 70ca, * commune de [Localité 23] en Saône et Loire : section ZB [Cadastre 9] « [Adresse 19] » pour 1ha 20ca, section ZB [Cadastre 10] « [Adresse 19] » pour 1ha 60ca, Mme [J] [D] épouse [U] a alors matériellement repris possession des parcelles concernées par le congé du 15 mai 2014. - - - - - - Le 28 décembre 2017, Mme [J] [U] née [D] et Mme [C] [F] épouse [D] ont fait signifier à M. [P] [D] un nouveau congé lui refusant le renouvellement du bail sur les parcelles, - [Localité 16] section ZH n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6], - [Localité 13] section ZA n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] et [Cadastre 1] , ZB n°[Cadastre 11] et section ZD n°[Cadastre 6],[Cadastre 7] et [Cadastre 12], et section ZH n°[Cadastre 2] - [Localité 23] section ZB [Cadastre 9] et [Cadastre 10]. Sur le fondement des dispositions des articles L. 411-47, L. 411-58 et 59 du code rural, à effet au 10 novembre 2019 afin que Mme [J] [D] épouse [U] les exploite directement et personnellement. Les parcelles ZA [Cadastre 1], ZB [Cadastre 11] et ZD [Cadastre 4], [Cadastre 7] et [Cadastre 12] n'avaient pas été visées par le précédent congé. Mme [C] [F] est décédée le 14 août 2019. Les procédures ont été jointes par ordonnance du 6 février 2020. Par requête du 24 avril 2018 recue au greffe le 25 avril 2018, M. [P] [D] a saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Chalon-sur-Saône d'une demande de nullité de ce nouveau congé. À la suite du décès de Mme [C] [F] survenu le 14 août 2019, l'affaire a fait l'objet d'un retrait conventionnel du rôle, par mention au dossier lors de l'audience du 8 novembre 2019, dans l'attente de la justification de la dévolution successorale de la défunte. Le greffe du tribunal paritaire des baux ruraux a reçu, le 6 octobre 2021, des conclusions aux fins de reprise de l'instance par réinscription de l'affaire au rôle sur demande du conseil de M. [P] [D] du 5 octobre 2021. L'affaire a été rappelée à l'audience du 3 janvier 2022. Mme [J] [D] épouse [U] a demandé au tribunal de : - in limine litis, au visa de l'article 382 et suivants du code civil, constater la péremption d'instance, - dire et juger que la contestation du congé est mal fondée, - [a renoncé aux effets du congé s'agissant des parcelles autres que les parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 13] en section ZA n°[Cadastre 1], en section ZB n°[Cadastre 11] et en section ZD n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7]], - de valider le congé pour ces parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 13] en section ZA n°[Cadastre 1], en section ZB n°[Cadastre 11] et en section ZD n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7]. A l'audience du 12 février 2023, M. [P] [D] s'est désisté de sa demande aux fins d'annulation du congé validé par la cour d'appel dans son arrêt du 9 juillet 2020 et il a formé les demandes suivantes : - débouter Mme [J] [D] épouse [U] de sa demande visant à voir constater la péremption de l'instance, - annuler le congé pour exercice du droit de reprise au profit de Mme [J] [D] épouse [U] pour le 10 novembre 2019, - débouter Mesdames [C] [F] et Mme [J] [D] épouse [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - les condamner in solidum a lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile, - les condamner in solidum aux entiers dépens. Par jugement du 13 avril 2023, le président du tribunal paritaire des baux ruraux, statuant seul, a : - constaté l'absence de péremption de l'instance, - débouté Mme [J] [D] épouse [U] de sa demande aux fins de voir prononcer la péremption de l'instance, - constaté la renonciation de Mme [J] [D] épouse [U] à se prévaloir des effets du congé délivré à M. [P] [D], le 28 décembre 2017, s'agissant des parcelles cadastrées en section zh n°[Cadastre 5] ct n°[Cadastre 6] et en section zk n°[Cadastre 10] sur la commune de [Localité 16], en section za n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4], en section zd n°[Cadastre 12] et en section Zh n°[Cadastre 2] sur la commune de [Localité 13], et en section zb n°[Cadastre 9] et n°[Cadastre 10] sur la commune de [Localité 23], - constaté le désistement, en conséquence, de M. [P] [D] de sa demande aux fins d'annulation dudit congé s'agissant de ces parcelles, - prononcé la nullité du congé signifé le 28 décembre 2017 par Mme [J] [D] épouse [U] à M. [P] [D], à effet au 10 novembre 2019, portant sur les parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 13] en section ZA n°[Cadastre 1], en section ZB n°[Cadastre 11] et en section ZD n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 7], - condamné Mme [J] [D] épouse [U] à verser à M. [P] [D] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration au greffe du 15 mai 2023, Mme [D] épouse [U] a relevé appel de cette décision. Le président de la chambre a organisé les échanges entre les parties représentées dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2 du code de procédure civile, en fixant le calendrier de procédure suivant : - injonction de l'appelant de conclure avant le 22 juillet 2023, - injonction de l'intimé de conclure avant le 22 septembre 2023, l'audience étant fixée au 25 janvier 2024. 1. Par conclusion déposées au greffe le 5 janvier 2024, Mme [U] née [D], demande à la cour de : Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, A titre principal, in limine litis, Vu les articles 382 et suivants du Code de procédure civile, - Juger que la péremption de l'instance est acquise au 9 juillet 2021. Vu les articles L. 331-2, L. 411-46 et L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime, - Prononcer la résiliation du bail dont est titulaire M. [P] [D] pour non-respect de la législation sur le contrôle des structures au moment du renouvellement. Juger que M. [P] [D] devra restituer les lieux après avoir rempli toutes leurs obligations de preneurs sortants. Ordonner, à défaut, son expulsion si besoin avec l'aide de la force publique. A titre subsidiaire, Vu les dispositions des articles L. 411-47, L. 411-58 et L. 411-59 du Code rural, Juger que Mme [J] [U] justifie habiter à proximité des fonds, permettant leur exploitation directe. Juger que Mme [J] [U] justifie : * remplir la condition de capacité professionnelle. * disposer des bâtiments, du cheptel et du matériel nécessaire à la mise en valeur des fonds, dans le cadre d'une exploitation d'élevage caprin. * pouvoir exploiter les fonds de façon permanente et effective. Juger que Mme [J] [U] est en règle au regard de la réglementation sur le contrôle des structures. Juger injustifiée et mal fondée la contestation du congé formée par M. [P] [D]. En conséquence, Déclarer valable le congé délivré à M. [P] [D] par exploit de Me [R] en date du 19 Juin 2017 pour le 10 Novembre 2019 à 24 heures, portant sur les parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 13] en section Za N°[Cadastre 1], en section Zb N°[Cadastre 11] et en section Zd N°[Cadastre 6] et [Cadastre 7]. Juger que M. [P] [D] devra restituer les lieux après avoir rempli toutes leurs obligations de preneurs sortants. Ordonner, à défaut, son expulsion si besoin avec l'aide de la force publique. Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [P] [D] à verser à Mme [J] [U] et une somme de 3 500 euros. Vu l'article 696 du code de procédure civile, Condamner l'intimé aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. 2. Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [D] demande à la cour : Vu les articles 882 et 892 du Code de procédure civile, Vu l'article 446-2 du Code de procédure civile, Vu le calendrier de procédure impératif mis en place, Vu les articles 370, 382, 383 et 386 du Code de procédure civile, Vu les articles L411-64 et L.732-39 du Code Rural, Vu les articles L411-58, L411-59 et L331-1 du Code Rural, Vu les pièces versées aux débats, A titre liminaire, - Ecarter des débats toutes conclusions et pièces qui pourraient être notifiées dans les intérêts de Mme [J] [U] au motif que ces éléments, qui seraient communiqués tardivement, soit après le délai impératif fixé dans le calendrier de procédure, porteraient nécessairement atteinte aux droits de la défense de M. [P] [D] ; Sur le fond, - Confirmer le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions ; Y ajoutant, - Débouter Mme [J] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner Mme [J] [U] à verser à M. [P] [D] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner Mme [J] [U] aux entiers dépens de la procédure d'appel. 3. Par conclusions du 23 janvier 2024, M. [P] [D] a conclu à ce qu'il plaise : Vu les articles 882 et 892 du Code de procédure civile, Vu l'article 446-2 du Code de procédure civile, Vu le calendrier de procédure impératif mis en place, Vu les articles 370, 382, 383 et 386 du Code de procédure civile, Vu les articles L411-64 et L.732-39 du Code Rural, Vu les articles L411-58, L411-59 et L331-1 du Code Rural, Vu les articles 122, 564, 566 et 567 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, A titre liminaire, - Ecarter des débats des débats les conclusions et pièces notifiées le 5 janvier 2024 dans les intérêts de Mme [J] [U] ; Sur le fond, - Confirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions ; - Juger irrecevable la demande de résiliation du bail rural dont est titulaire M. [P] [D] formée pour la première fois à hauteur d'appel par Mme [J] [U] ; Subsidiairement, - Débouter Mme [J] [U] de sa demande de résiliation du bail rural dont est titulaire M. [P] [D] ; Y ajoutant, - Débouter Mme [J] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner Mme [J] [U] à verser à M. [P] [D] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner Mme [J] [U] aux entiers dépens de la procédure d'appel. 4. Par conclusions du 24 janvier 2024, Mme [J] [D] épouse [U] a conclu à ce qu'il plaise : Vu les écritures des parties et les pièces produites aux débats, Vu le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon-sur-Saône du 7 décembre 2015, Vu l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 18 février 2016, Vu le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon Sur Saône du 19 Juin 2017, Vu l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 9 Juillet 2020 Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 24 Novembre 2021 Vu le congé du 28 décembre 2017, Vu le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon-sur-Saône du 13 Avril 2023, Vu l'article 446-2 du Code de Procédure Civile, Rejeter la demande de M. [P] [D] visant à écarter des débats les conclusions notifiées par Mme [J] [U]. Infirmer le jugement du 13 avril 2023 en ce qu'il a : - constaté l'absence de péremption de l'instance, - débouté Mme [J] [D] épouse [U] de sa demande aux fins de voir prononcer la péremption de l'instance, - prononcé la nullité du congé signifié le 28 décembre 2017 par Mme [J] [D] épouse [U] à M. [P] [D], à effet au 10 novembre 2019, portant sur les parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 13] en section ZA n°[Cadastre 1], en section ZB n°[Cadastre 11] et en section ZD n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 7], - condamné Mme [J] [D] épouse [U] à verser à M. [P] [D] la sommé de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné Mme [J] [D] épouse [U] aux dépens de la présente instance. Et en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [J] [U] de : - constater la péremption de l'instance, - déclarer valable le congé délivré à M. [P] [D] par exploit de Me [R] en date du 19 juin 2017 pour le 10 novembre 2019 à 24 heures, portant sur les parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 13] en section ZA n°[Cadastre 1], en section ZB n°[Cadastre 11] et en section ZD n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7], - ordonner à M. [P] [D] de restituer les lieux après avoir rempli toutes ses obligations de preneur sortant, - ordonner, à défaut, son expulsion si besoin avec l'aide de la force publique, - condamner M. [P] [D] à verser à Mmes [U] et [F] une somme de 3 500 euros, - condamner les demandeurs aux entiers frais et dépens de la présente instance. Statuant a nouveau, A titre principal, in limine litis, Vu les articles 382 et suivants du code de procédure civile, Juger que la péremption de l'instance est acquise au 9 juillet 2021. Vu les articles L. 331-2, L. 411-46 et L. 411-50 du code rural et de la pêche maritime, Vu les articles 563 et suivants du code de procédure civile, Juger la demande d'opposition au renouvellement régulière et recevable. Juger que M. [P] [D] ne peut bénéficier du renouvellement de son bail, pour non-respect de la législation sur le contrôle des structures au moment du renouvellement. Juger que M. [P] [D] devra restituer les lieux après avoir rempli toutes leurs obligations de preneurs sortants. Ordonner, à défaut, son expulsion si besoin avec l'aide de la force publique. A titre subsidiaire, Vu les dispositions des articles L. 411-47, L. 411-58 et L. 411-59 du code rural, Juger que Mme [J] [U] justifie habiter à proximité des fonds, permettant leur exploitation directe. Juger que Mme [J] [U] justifie remplir la condition de capacité professionnelle. Juger que Mme [J] [U] justifie disposer des bâtiments, du cheptel et du matériel nécessaire à la mise en valeur des fonds, dans le cadre d'une exploitation d'élevage caprin. Juger que Mme [J] [U] justifie pouvoir exploiter les fonds de façon permanente et effective. Juger que Mme [J] [U] est en règle au regard de la réglementation sur le contrôle des structures. Juger injustifiée et mal fondée la contestation du congé formée par M. [P] [D]. En conséquence, Declarer valable le congé délivré à M. [P] [D] par exploit de Me [R] en date du 19 juin 2017 pour le 10 novembre 2019 à 24 heures, portant sur les parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 13] en section ZA n°[Cadastre 1], en section ZB n°[Cadastre 11] et en section ZD n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7]. Juger que M. [P] [D] devra restituer les lieux après avoir rempli toutes leurs obligations de preneurs sortants. Ordonner, à défaut, son expulsion si besoin avec l'aide de la force publique. Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [P] [D] à verser à Mme [J] [U] et une somme de 3 500 euros. Vu l'article 696 du code de procédure civile, Condamner l'intimé aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Lors de l'audience du 25 janvier 2024, le conseil de M. [P] [D] a demandé le rejet des conclusions, prétentions et pièces de l'appelant communiquées tardivement sans respect des droits de la défense. La cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande d'écarter les conclusions, prétentions et pièces de l'appelant L'article L. 446-2 du code de procédure civile prévoit que : 'Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune des prétention est fondée. (...) Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les conclusions déposées.' ' (...) A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats, les prétentions, moyens et pièces communiquées sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.' Il ressort des dispositions de l'article 892 du code de procédure civile que l'appel des décisions du tribunal paritaire des baux ruraux est soumis à la procédure sans représentation obligatoire. Par exception aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, chacune des parties étant représentée par un conseil, il a été fait application des dispositions de l'article 939 du code de procédure civile. C'est ainsi que la présidente de chambre a organisé les échanges entre les parties représentées dans les conditions et sous les sanctions de l'article 446-2 du code de procédure civile, en fixant le calendrier de procédure suivant : - injonction à l'appelant de conclure avant le 22 juillet 2023 - injonction à l'intimé de conclure avant le 22 septembre 2023, l'audience étant fixée au 25 janvier 2024. L'appelant a notifié de dernières conclusions n°2, le 24 janvier 2024, la veille de l'audience de sorte que l'intimé s'est trouvé dans l'incapacité d'y répliquer. La tardiveté de ces conclusions n°2 portant atteinte aux droits de la défense, la cour les écarte des débats. S'agissant des conclusions de l'appelant notifiées le 5 janvier 2024, bien que déposées après le terme fixé dans le calendrier de procédure, il s'avère que l'intimé y a répondu dans des conclusions du 23 janvier 2024 après en avoir pris connaissance ainsi que des pièces, et qu'il a répliqué à chacun des chefs de prétentions de l'appelante, sollicitant notamment, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande de résiliation du bail rural dont est titulaire M. [P] [D] formée pour la première fois à hauteur d'appel par Mme [J] [U], et subisidiairement, le débouté de cette demande de résiliation du bail. Il convient, en conséquence, de déclarer revevables les conclusions de l'appelant du 5 janvier 2024 ainsi que les pièces produites en annexe à ses conclusions. 2. Sur l'irrecevabilité de la demande nouvelle de résiliation du bail rural au motif pris du non respect de la législation relative au contrôle des structures Mme [J] [D] épouse [U] sollicite la résiliation du bail rural dont est titulaire M. [P] [D] au motif qu'il ne serait pas en règle avec la législation sur le contrôle des structures. M. [P] [D] soulève l'irrecevabilité de cette demande, comme nouvelle en cause d'appel. En vertu de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Ainsi que le relève M. [D], la demande de résiliation du bail rural n'a jamais été présentée en première instance, l'appelante ayant sollicité la validation du congé délivré par exploit du 19 juin 2017 pour le 10 novembre 2019, refusant à M. [P] [D], le renouvellement du bail sur le fondement des articles L. 411-47, L. 411-58 et L. 411-59 du code rural afin que Mme [D] épouse [U] exploite directement et personnellement les parcelles visées dans le congé. Cette demande nouvelle ne peut qu'être déclarée irrecevable. 3. Sur la demande de péremption de l'instance Pour opposer la fin de non recevoir tirée de la péremption de l'instance, Mme [U] soutient que M. [P] [D] a laissé s'écouler un délai de plus de deux ans entre les conclusions du 12 juillet 2019 et les conclusions de reprise d'instance du 5 octobre 2021 sans avoir accompli pendant ce dit délai d'acte interruptif du délai de prescription. En réplique, M. [P] [D] fait valoir que l'EARL [D] [K] et lui-même ont déposé des conclusions le 12 juillet 2019, que Mme [C] [F] est décédée le 14 août 2019, ce qui aurait dû entrainer l'interruption de l'instance en application de l'article 370 du code de procédure civile. Il ajoute qu'il a adressé plusieurs courriers au président de la juridiction pour s'énquérir des suites procédurales à la suite du décès de Mme [F], en l'absence de connaissance de l'identité de ses héritiers. C'est ainsi que par : - courrier du 9 septembre 2019, le conseil de M. [D] a écrit au tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de l'inviter à rendre un jugement d'interruption d'instance, - courrier du 17 septembre 2017, il lui a été répondu qu'un retrait du rôle paraissait l'hypothèse à privilégier, - courrier du 25 septembre 2017, le conseil de M. [D] s'est inquiété des répecussions d'un retrait du rôle ou d'une radiation, - courrier du 15 octobre 2017, il a donné son accord à un retrait du rôle sur sollicitation du greffe de la juridiction, - courrier du 17 décembre 2017, le conseil de M. [D] a écrit au tribunal paritaire des baux ruraux pour s'étonner du fait qu'il n'avait pas été rendu destinataire de la décision de retrait du rôle ce à quoi il lui a été répondu par le greffe que la décision était intervenue le 8 novembre 2019, par mention au dossier. L'article 386 du code de procédure civile dispose que « l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.» L'article 387 du même code précise que « La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption. » Il est admis que l'expression 'diligence procédurale' doit s'entendre de toute démarche émanant des parties ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion. Il en est ainsi de la lettre du 17 décembre 2017 du conseil de M. [D] adressée au président du tribunal paritaire des baux ruraux, par laquelle il l'a informé ne pas avoir été destinataire de la décision de retrait du rôle. Cette lettre manifeste une démarche révélant une volonté de poursuivre l'instance, de sorte qu'elle constitue une diligence interruptive au sens de l'article 386 du code de procédure civile. Moins de deux ans s'est écoulé entre cette date du 17 décembre 2019 et les conclusions de reprise d'instance du 5 octobre 2021 de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [J] [D] épouse [U] aux fins de voir prononcer la péremption de l'instance. 4. Sur la validité du congé du 28 décembre 2017 Aux termes des dispositions de l'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime, le droit de reprise tel qu'il est prévu aux articles L. 411-58 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67 ne peut être exercé au profit d'une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, sauf s'il s'agit, pour le bénéficiaire du droit de reprise, de constituer une exploitation ayant une superficie au plus égale à la surface fixée en application de l'article L. 732-39. Si la superficie de l'exploitation ou des exploitations mises en valeur par le preneur est supérieure à cette limite, le bailleur peut, par dérogation aux articles L. 411-5 et L. 411-46 : - soit refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, - soit limiter le renouvellement à l'expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra cet âge. Le preneur peut demander au bailleur le report de plein droit à la date d'effet du congé à la fin de l'année culturale où il aura atteint l'âge lui permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein. Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, le bailleur doit prévenir le preneur de son intention de refuser le renouvellement du bail ou d'y mettre fin par acte extrajudiciaire signifié au moins dix-huit mois à l'avance. Les dispositions du présent article sont applicables que le propriétaire entende aliéner ou donner à bail à un preneur dont l'âge est inférieur à l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles ou exploiter en faire-valoir direct. Dans ce dernier cas, sauf s'il s'agit pour le bailleur de constituer une exploitation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, il ne doit pas avoir atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles. Il est allégué par M. [P] [D] que Mme [U], née le 31 mai 1957 a atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles de 62 ans au jour de la date d'effet du congé, soit le 10 novembre 2019 et qu'elle ne remplit pas la condition relative à l'âge du bénéficiaire de la reprise de sorte que la nullité du congé doit être prononcée. Il est également soutenu que par arrêté n°72-2016-09-29-002 du 29 septembre 2016, la parcelle de subsistance a été fixée dans le département de Saône et Loire à 2 hectares en polyculture-élevage or la reprise porte sur une surface supérieure de 17ha 02a 01ca. Mme [U] oppose le fait que le texte de l'article L. 411-64 du code rural ne distingue pas entre l'âge légal et l'âge taux plein et qu'elle ne pourra faire valoir ses droits à retraite qu'à l'âge de 67 ans, soit à compter du 31 mai 2024. Elle en conclut que n'ayant pas atteint l'âge de la retraite à la date d'effet du congé, celui-ci est régulier. Ainsi que l'a jugé le tribunal paritaire des baux ruraux, l'article L. 411-64 du code rural vise s'agissant du bailleur, l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles qui doit être compris comme l'âge légal de la retraite, et non comme l'âge permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein lequel, lorsqu'il y est fait référence dans un texte, est expresément indiqué, ainsi s'agissant du preneur lequel 'peut demander au bailleur le report de plein droit à la date d'effet du congé à la fin de l'année culturale où il aura atteint l'âge lui permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein'. Mme [J] [D] épouse [U], née le 31 mai 1957 a atteint, au jour de la reprise, le 10 novembre 2019, l'âge de 62 ans (âge de la retraite fixé pour les personnes nées à compter du 1er janvier 1956 par décret n°2010-1734 du 30 décembre 2010). Par une juste appréciation des faits, le tribunal a relevé que la parcelle de subsistance est fixée en Saône et Loire à deux hectares, soit une superficie inférieure à celle de 9ha 20a 70ca revendiquée par Mme [U]. En conséquence, l'annulation du congé délivré le 28 décembre 2017 est confirmée. 5. Sur les mesures accessoires L'issue du litige ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel. Mme [J] [D] épouse [U] qui succombe dans ses prétentions est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour Ecarte des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués dans les conclusions n°2 de l'appelante notifiées le 24 janvier 2024, conclusions dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense de l'intimé. Rejette la demande tendant à écarter des débats, les conclusions de l'appelant notifiées le 5 janvier 2014 ainsi que les pièces produites en annexe. Déclare irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de résiliation du bail rural dont est titulaire M. [P] [D] au motif qu'il ne serait pas en règle avec la législation sur le contrôle des structures. Confirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 13 avril 2023 en toutes ses dispositions. Y ajoutant : Condamne Mme [J] [D] épouse [U] aux entiers dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L. 411-64 du code rural vise sarticle L. 446-2 du code de procédure civile prévoit qarticle 696 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle L. 411-64 du code rural et de la pêche maritimearticle 386 du code de procédure civile.article 446-2 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6628a175b2cb67000826a509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel