Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 18 avril 2024
- ECLI
- 6628a175b2cb67000826a50b
- Date
- 18 avril 2024
- Condamnation
- 358 200 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
[O] [Z] C/ [P] [T] [36] SCI [37] TRESORERIE DES HOPITAUX DE COTE D'OR LABORATOIRE [29] SGC [Localité 9] METROPOLE SIP [Localité 9] ET AMENDES POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE COMTE [27] [35] LYCEE [28] GRAND [Localité 9] HABITAT OPH [30] [31] [32] [P] [T] [38] [34] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème chambre civile ARRÊT DU 18 AVRIL 2024 N° RG 23/00695 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GGHM MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 22 mai 2023, rendue par le juge des contentieux de la protection de Dijon - RG : 11-22/624 APPELANTE : Madame [O] [Z] née le 25 Octobre 1987 à [Localité 9] (21) domiciliée : [Adresse 2] [Localité 9] comparante en personne INTIMÉS : Madame [P] [T] domiciliée : [Adresse 18] [Localité 24] non comparante, ni représentée [36] [Adresse 22] [Adresse 22] [Localité 16] SCI [37] M. [H] [L] [Adresse 6] [Localité 10] TRESORERIE DES HOPITAUX DE COTE D'OR [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 9] LABORATOIRE [29] [Adresse 41] [Adresse 13] [Localité 9] SGC [Localité 9] METROPOLE [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 9] SIP [Localité 9] ET AMENDES [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 9] POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE COMTE [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 23] [27] [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 21] [35] [Localité 25] LYCEE [28] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 9] GRAND [Localité 9] HABITAT OPH Service Recouvrement [Adresse 8] [Localité 9] [30] [Adresse 20] [Adresse 20] [Localité 26] [31] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 9] [32] Service Client - Chez [33] [Adresse 4] [Localité 19] [38] [Adresse 41] [Adresse 17] [Localité 9] [34] [Adresse 3] [Localité 9] non représentés COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, Michèle BRUGERE, Conseiller, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2024 pour être prorogée au 18 Avril 2024, ARRÊT : réputé contradictoire, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par un arrêt rendu le 28 novembre 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de la procédure, la cour a ordonné la réouverture des débats, à l'audience du 6 février 2024, afin de permettre à Mme [Z] de produire des pièces complémentaries relatives à sa situation fiancière et de s'expliquer sur le fonctionnement de ses deux comptes bancaires [39] et [40]. A l'audience, Mme [Z] indique que désormais le compte [39] ne comporte pas d'autres mouvements que ceux relatifs au remboursement de son prêt, et que le compte de sa fille est un compte de gestion. Elle précise que depuis l'audience précédente, son RSA a été suspendue, mais que sa situation est en cours de réexamen, et elle s'engage à justifier en délibéré du nouveau montant du RSA. Elle ajoute qu'elle doit engager des soins médicaux, que la reprise d'une activité professionnelle est compliquée en raison de son état de santé et de sa situation familiale. Les créanciers de Madame [Z] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. SUR CE En application de l 'article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Outre la mauvaise foi qui constitue une cause d'irrecevabilité, l'article L. L 761-1du code de la consommation a prévu plusieurs causes de déchéance qui privent de plein droit le débiteur du bénéfice de la procédure de surendettement, si elles sont établies. Il s'agit des fausses déclarations, de la remise de documents inexacts, du détournement ou de la dissimulation de biens, de l'aggravation de l'endettement par souscription d'un nouvel emprunt ou de la réalisation d'un acte de disposition sans autorisation. Pour déchoir la débitrice du droit au bénéfice de la procédure de surendettement, le premier juge a relevé que convoquée à comparaître à l'audience du 21 mars 2023 après réouverture des débats afin de s'expliquer et de justifier de sa situation financière, Mme [Z] n'avait pas comparu ni produit les documents réclamés, et qu'en outre l'examen des relevés bancaires produits avait révélé qu'elle avait fait des déclarations inexactes quant à ses ressources et vraisemblablement quant à sa situation familiale. Il convient de rappeler que dans le cadre de la procédure de surendettement menée dans l'intérêts des débiteurs, ces derniers ont l'obligation de faire une présentation loyale et exhaustive de leur situation financière, de manière à permettre à la commission de surendettement ou au juge dans le cadre d'un recours, de dresser un bilan économique et social en rapport avec les possibilités réelles d'apurement du passif et que cette obligation existe non seulement au moment du dépôt du dossier de surendettement mais aussi tout au long de la procédure de surendettement. En l'espèce, la situation financière de Mme [Z] reste encore opaque, en l'état des pièces produites. En effet, Mme [Z] a admis en cours de procedure qu'elle transférait d'un compte à un autre des fonds pour échapper aux poursuites de ses créanciers, ce qui suffit en soit à caractériser une cause de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement, dès lors qu'il apparait que ces opérations de transfert de fonds ont cessé, non pas sur l'initiative de Mme [Z], mais parce que tant le premier juge que la cour ont pointé l'existence de ces opérations et demandé des explications. Par ailleurs, apparaissent sur les relevés de compte [40] du mois de septembre au mois de décembre 2023, et donc postérieurement à la décision critiquée, des mouvements effectués au débit du compte d'un montant qui excède très largement ceux effectués au credit du compte et à titre d'exemple pour le mois de décembre 3582 euros débités pour une somme de 2258,82 euros crédités. Or, il n'est pas justifié que ces opérations correspondent en totalité à des dépenses incompressibles, et de plus, il apparaît que Mme [Z] a bénéficié d'une aide de 2000 euros, laquelle par conséquent n'a pas été affectée au règlement de ses dettes. En outre, Mme [Z] a expliqué à l'audience du 6 février que son RSA avait été suspendu sans en justifier la cause, et elle n'a fourni aucun justificatif de ses revenus actualisés permettant d'apprécier ses facultés contributives. Dès lors, Mme [Z] ne justifie d'aucun élément nouveau de nature à conduire la cour à apprécier différemment du premier juge la situation de Mme [Z] et c'est à bon droit que celui-ci l'a déchue du droit à bénéficier de la procédure de surendettement, le jugement déféré étant par conséquent confirmé. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 22 mai 2023. Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L 711-1 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6628a175b2cb67000826a50b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel