Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 18 avril 2024
- ECLI
- 6628a175b2cb67000826a50f
- Date
- 18 avril 2024
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
[T] [J] C/ [I] [X] [M] [U] [E] [D] [23] CCS SURENDETTEMENT EST [Localité 26] ACTION LOGEMENT SERVICES GRAND [Localité 25] HABITAT OPH SERVICE RECOUVREMENT SIP [Localité 25] ET AMENDES CAF DE LA COTE D'OR SGC [Localité 25] METROPOLE Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème chambre civile ARRÊT DU 18 AVRIL 2024 N° RG 23/01024 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GHX7 MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 12 mai 2023, rendue par le juge des contentieux de la protection de Dijon - RG : 1122000799 APPELANT : Monsieur [T] [J] domicilié : [Adresse 15] [Localité 8] (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2023/004551 du 12/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon) comparant en personne, assisté de Me Stéphanie PEZZELLA-MENDES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16.1 substituée par Me HERITIER, membre de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16 INTIMÉS : Madame [I] [X] domiciiée : [Adresse 4] [Localité 13] comparante en personne Madame [M] [U] domiciliée : [Adresse 5] [Localité 18] Monsieur [E] [D] domicilié : [Adresse 1] [Localité 17] non comparants, ni représentés [23] CCS SURENDETTEMENT EST [Localité 26] [Adresse 3] [Localité 16] ACTION LOGEMENT SERVICES Service Contentieux [Adresse 7] [Localité 19] GRAND [Localité 25] HABITAT OPH SERVICE RECOUVREMENT [Adresse 6] [Adresse 21] [Localité 12] SIP [Localité 25] ET AMENDES [Adresse 14] [Adresse 24] [Localité 9] CAF DE LA COTE D'OR [Adresse 20] [Localité 11] SGC [Localité 25] METROPOLE [Adresse 2] [Adresse 22] [Localité 10] non représentés COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, Michèle BRUGERE, Conseiller, Leslie CHARBONNIER Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2024 pour être prorogée au 18 Avril 2024, ARRÊT : réputé contradictoire, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par un arrêt rendu le 5 décembre 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de la procédure, la cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 6 février 2024, afin de permettre au conseil de M. [J] qui n'avait pu comparaître à l'audience du 7 novembre 2023 de représenter les intérêts de ce dernier. A l'audience, le conseil de M. [J] développe oralement ses conclusions et demande à la cour : - d'infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon le 12 mai 2023, en conséquence : - de confirmer les mesures proposées par la commission de surendettement des particuliers de la Côte d'Or le 3 novembre 2022. M. [J] conteste être de mauvaise foi et avance que le véhicule qu'il a acquis en novembre 2022 a été financé par une amie, que les dernières vacances dont il a bénéficié sont celles qu'il a passées avec Mme [X] en 2020, de sorte que celle-ci ne peut s'en prévaloir pour conclure à sa mauvaise foi. S'agissant de sa situation, il expose qu'il s'occupe seul de son enfant. Actuellement atteint d'une affection de longue durée, il n'est pas en mesure de reprendre son activité de chauffeur routier et s'il souhaite régler ses dettes, précisant qu'il a repris le paiement de ses loyers et règle le prêt contracté auprès du [23], il n'est pas en mesure d'affecter une somme supplémentaire au règlement de son passif. Madame [X], indique qu'elle est séparée de M. [J] depuis 2021 ; que celui- ci a effectué de nombreuses dépenses en 2022, notamment pour des vacances, préférant rembourser certains créanciers au détriment d'autres. Elle demande qu'un plan de remboursement de sa dette soit mis en oeuvre. Les autres créanciers de M. [J] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. SUR CE Sur la bonne foi de M. [J] Statuant sur le recours formé par Le [23] et Mme [X], le juge des contentieux de la protection a retenu la mauvaise foi de M. [J] en relevant qu'il n'avait fourni aucun décompte précis quant aux dépenses qu'il indique engager pour le compte de tiers, ; qu'il ressort de l'examen de ses relevés de compte, qu'il effectue des retraits d'argent d'un montant nettement supérieur à ses revenus mensuels en fin d'année 2022, outre des paiements par carte, qui ne peuvent être identifiés comme des dépenses courantes. Pour apprécier la bonne foi de M. [J], la cour doit se déterminer au vu des éléments soumis à son examen au jour où elle statue. Sur les deux points en débat, à savoir l'achat d'un véhicule et le financement de vacances en 2022, la cour relève que M. [J] justifie avoir fait l'acquisition d'un véhicule d'occasion en novembre 2022. Il produit l'attestation de Mme [N] qui indique avoir financé ce véhicule, (sans plus de précision) mais en tout état de cause, il ne ressort pas des relevés bancaires produit la trace d'une somme débitée du compte de M. [J] se rattachant à cette transaction. Par conséquent, il n'est pas démontré que M. [J] a utilisé ses fonds personnels pour faire cette acquisition, au détriment de ses créanciers. En second lieu, Mme [X] affirme que M. [J] a engagé des dépenses en 2022 pour ses vacances, mais force est de constater que cette affirmation n'est étayée par aucun document probant. En revanche, contrairement à ce que soutient M. [J], l'examen de ses relevés bancaires du mois de mai 2023 au mois de décembre 2023, fait apparaître d'une part, des opérations au débit du compte pour des montants importants, dont il n'est pas justifié qu'ils se rapportent au paiement de charges courantes, (nombreux retraits DAB, chèques sans identification du bénéficiaire, paiement microsoft xbox) et d'autre part des opérations au crédit du compte effectuées de manière irrégulière et pour des sommes cumulées importantes provenant de Mme [N], (sur lesquels il ne s'est pas expliqué), qui ne permettent toutefois pas d'équilibrer les soldes de compte, les prélèvements AMO et [Localité 25] métropole étant retournés avec la mention impayée. Dès lors, les éléments précités, qui ne signent pas la volonté de M. [J] de gérer de manière rigoureuse son budget, engageant des dépenses non incompressibles au détriment de ses créanciers malgré la décision rendue par le premier juge qui attirait son attention notamment sur l'opacité du fonctionnement de son compte ne peut que conduire la cour à retenir la mauvaise foi du débiteur, le jugement étant de ce fait confirmé. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 12 mai 2023 en toutes ses dispositions. Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens. Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 18 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6628a175b2cb67000826a50f
Données disponibles
- Texte intégral
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