Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 9 avril 2024
- ECLI
- 6628a176b2cb67000826a527
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 23/00083 N° Portalis DBWA-V-B7H-CLYF S.A. ALBINGIA C/ S.A.S.U. ARMATURES DE L'OCEAN COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 09 AVRIL 2024 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France, en date du 30 décembre 2022, enregistré sous le n° 2020/6252 ; APPELANTE : LA COMPAGNIE ALBINGIA, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Alberte ROTSEN-MEYZINDI de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN -MEYZINDI, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Nathalie ROINE de la SELARL ROINE & ASSOCIES, avocat plaidant, au barreau de PARIS INTIMEE : SASU ARMATURES DE L'OCEAN, prise en personne de son représentant légal domicilié en cette quallité audit siège venant aux droits de la Société ARMATURES DES ANTILLES [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Emmanuelle DURAND-DAUDIGNON, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Mme Joachim BERNIER, de la SELARL CLARENCE, avocat plaidant, au barreau de NANTES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Février 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claire Donnizaux, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre Assesseur : Mme Amandine Pelatan, vice présidente placée Assesseur : Mme Claire Donnizaux, conseillère Greffière, lors des débats : Mme Béatrice Pierre-Gabriel, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 09 avril 2024 ; ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE La société Armatures de l'océan a souscrit un contrat d'assurance multirisque 'dommages aux biens entreprises" n° 1141600622 en date du 10 février 2016 pour son compte et celui de la société Armatures des Antilles. Cette dernière a été victime, le 16 avril 2018, d'une inondation généralisée de son site situé au Robert. La société Guemas § associés a régularisé, pour le compte de la société Armatures des Antilles, une déclaration de sinistre auprès de la société Albingia, laquelle a missionné un expert qui a précisé que le sinistre était consécutif à des évènements classés catastrophes naturelles par arrêté n°0254 en date du 3 novembre 2018 pour les mouvements de sols et du 22 octobre 2018 pour les inondations coulées de boue. L'expert a évalué le montant des dommages sur le site et couverts par la police d'assurance n°11411600622 à la somme de 114.223,69 euros HT. Le 21 novembre 2019, la société Albingia a indiqué être en mesure d'indemniser immédiatement à la société Armatures des Antilles 11.894,59 euros outre une indemnité différée d'un montant de 3.512,59 euros, et a procédé au paiement de la somme de 11.894,59 euros correspondant au montant des dommages indemnisables dans les bâtiments clos et couverts. Par lettre recommandée du 27 juillet 2020, la société Armatures des Antilles a mis en demeure la société Albingia de lui régler la somme de 85.793,73 euros correspondant au montant de la somme encore due en principal au titre de l'indemnisation des préjudices subis. La mise en demeure restant infructueuse, la société Armatures des Antilles a assigné la société Albingia devant le tribunal mixte de commerce de Fort de France en vue d'obtenir paiement des sommes demandées. Par acte en date du 31 janvier 2022, la société Armatures des Antilles a été dissoute et son patrimoine a été transmis à la société Armatures de l'océan. Par jugement contradictoire du 30 décembre 2022, le tribunal a : - condamné la société Albingia à payer à la société Armatures de l'océan, venant aux droits de Armatures des Antilles, la somme totale de 85.984,55 euros correspondant au montant de la somme due en principal au titre de l'indemnisation des préjudices subis par la société Armatures des Antilles à la suite du sinistre du 16 avril 2018, - condamné la société Albingia à régler à la société Armatures de l'océan, venant aux droits de Armatures des Antilles, les intérêts au taux légal sur le montant principal de 85.479,61 euros à compter de la date de la décision jusqu'à parfait paiement, - condamné la société Albingia à régler à la société Armatures de l'océan, venant aux droits de Armatures des Antilles, la somme de 3 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté tout autre demande, plus ample ou contraire, - condamné la société Albingia aux entiers dépens, - dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et qu'en cas d'exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 seront supportées par la société Albingia. Par déclaration reçue le 13 février 2023, celle-ci a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/83. Par seconde déclaration reçue le 16 février 2023, la société Albingia a interjeté appel de cette même décision. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/90. Par ordonnance du 15 mars 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sus mentionnées. Aux termes de ses premières et dernières conclusions du 04 mai 2023, l'appelante demande d'infirmer le jugement rendu le 30 décembre 2022 par le tribunal mixte de commerce de Fort de France en toutes ses dispositions ; Statuant de nouveau : A titre principal : - débouter la société Armatures de l'océan de l'intégralité de ses demandes, - condamner la société Armatures de l'océan à verser à la compagnie Albingia la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance, - condamner la société Armatures de l'océan à verser à la compagnie Albingia la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel ; A titre subsidiaire, - limiter la somme mise à la charge de la compagnie Albingia à hauteur de 85.479,61 € en corrigeant l'erreur matérielle commise par le tribunal mixte de commerce de Fort de France, - limiter à de plus justes proportions la condamnation de la compagnie Albingia au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - juger que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens. Par conclusions du 27 juin 2023, l'intimée, appelante incidente, demande d'infirmer le jugement du 30 décembre 2022 en ce qu'il a condamné la société Albingia à régler à la société Armatures de l'océan venant aux droits de Armatures des Antilles les intérêts au taux légal sur le montant principal de 85.479,61€ à compter de la date de la décision jusqu'à parfait paiement, - confirmer le jugement du 30 décembre 2022 pour le surplus ; Statuant de nouveau, - condamner la société Albingia à régler à la société Armatures de l'océan venant aux droits de Armatures des Antilles les intérêts au taux légal sur le montant principal de 85.479,61€ à partir de l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de remise par l'assuré de l'état estimatif des biens endommagés ou de la date de publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure jusqu'à parfait paiement ; En tout état de cause, - condamner la société Albingia à verser à la société Armatures de l'océan la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction est intervenue le 16 novembre 2023. L'affaire a été évoquée à l'audience du 09 février 2024 et la décision a été mise en délibéré au 09 avril 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et au jugement déféré. MOTIFS : 1/ Sur la demande principale : Le tribunal a relevé que l'annexe 1 du contrat d'assurance liant les parties prévoyait, s'agissant du risque de catastrophes naturelles : « la présente assurance a pour objet de garantir à 1'assuré la réparation pécuniaire des dommages matériels directs non assurables à l'ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises'. La garantie couvre le coût des dommages matériels directs non assurables subis par les biens, à concurrence de la valeur fixée et dans les limites des conditions prévues par le contrat lors de la manifestation du risque ». Il a également noté que les bris, destruction ou perte du matériel de production ou d'exploitation étaient couverts par la garantie, laquelle s'appliquait à l'ensemble du matériel. Il a écarté l'argumentation de la société d'assurance qui affirmait que les bâtiments couverts et non clos n'étaient pas ouverts par le contrat d'assurance et que les biens s'y trouvant n'étaient donc pas couverts au motif que : - le matériel dont la société Armatures de l'océan demandait indemnisation avait été endommagé à la suite des évènements classés catastrophes naturelles par arrêté n°0254 en date du 3 novembre 20l8 pour les mouvements de sols et du 22 octobre 2018 et du 22 octobre 2018 pour les inondations coulées de boue, - la section « garantie catastrophes naturelles » du contrat d'assurance était applicable aux faits de l'espèce et avait vocation à régir les rapports entre les parties, - la garantie couvrait le coût des dommages matériels directs non assurables subis par les biens, - aucune stipulation contractuelle ne venait exclure ces biens de la garantie. Il a jugé que si la société d'assurance soutenait que seuls étaient couverts comme biens assurés ceux limitativement désignés dans les conditions personnelles du contrat, à savoir les biens dans les bâtiments couverts et clos par des murs extérieurs, le contrat d'assurance garantissait tous les biens d'exploitation et également les bâtiments ; qu'il ne s'agissait pas d'une exclusion de garantie. Le tribunal a considéré que l'expertise amiable réalisée à la demande de l'assureur ne démontrait pas que les machines en tant que telles n'étaient pas couvertes par le contrat d'assurance ; que la société d'assurance devait donc sa garantie sur les biens situés en lieux couverts mais non clos. Il a en conséquence condamné la société Albingia condamnée à verser à la société précitée le montant total de l'indemnisation évaluée par l'expert à savoir 97.374,20 euros déduction faite de la franchise de 10.819,36 euros et de la somme de 11.894,59 euros précédemment versée au titre de l'indemnisation des bâtiments clos et couverts, soit la somme de 85.479,61 euros, portant intérêts au taux légal sur la somme de 85.479,61 euros à compter du jugement. L'appelante souligne que : - les garanties du contrat d'assurance s'exercent pour les risques qu'il détaille, - les biens garantis par sa police d'assurance, en cas d'incendie, de risques spéciaux, de vol et de bris de machines sont ceux se trouvant dans les lieux désignés aux conditions personnelles. Elle en déduit que le matériel, pour être couvert par sa garantie, devait être situé dans les locaux désignés aux conditions personnelles. Or, l'avenant n° 2 du contrat, prenant effet le 1er avril 2017, situe les risques au parc d'activités de [Localité 6] « (superficie de 304m2 »), ce dont il résulte selon elle qu'au moment de la survenue de l'évènement qualifié de catastrophes naturelles par arrêté ministériel, le 16 avril 2018, les locaux assurés par le contrat souscrit étaient limités à des bâtiments d'une superficie de 304 m2 situés sur la commune [Localité 6], et plus précisément, au regard de la définition des « constructions-couverture » mentionnée en page 8 des conditions personnelles, reprises au sein des avenants n°s 2 et 3, les bâtiments couverts et clos uniquement. Les biens au titre desquels l'indemnisation est réclamée par l'intimée ayant été entreposés dans des locaux couverts mais non clos, sa garantie n'est pas due. L'intimée, en réplique, fait valoir que : - les biens dont elle demande l'indemnisation ont été endommagés à la suite des évènements qui ont été classés catastrophes naturelles, - la garantie « catastrophe naturelle » a pour objet de garantir à l'assuré la réparation pécuniaire des dommages matériels directs non assurables à l'ensemble des biens garantis par le contrat » : - il est prévu aux termes du contrat précité une section « bris de machine » qui permet d'indemniser l'assuré pour tout « bris, destruction ou perte » du « matériel de production ou d'exploitation » ; - il est également précisé que cette garantie s'applique « sur l'ensemble du matériel » et donc sans distinction entre les biens se trouvant dans les bâtiments couverts et clos du site ou dans les bâtiments couverts et non clos du site au moment du sinistre ; - la garantie « catastrophe naturelle » ne prévoit aucune exclusion de garantie, - en tout état de cause, si le contrat prévoyait une telle exclusion de garantie, elle serait nulle car contraire aux dispositions impératives du code des assurances. Elle soutient que les biens dont il est sollicité l'indemnisation sont assurés, le matériel, défini comme les machines utilisées pour les besoins de la profession de l'assurée, situé dans les locaux désignés dans les conditions personnelles, qui ne précise pas que les machines doivent être situées dans les bâtiments clos et couverts, étant garanti au titre du « bris de machines ». Elle expose que le contrat n'a pas été conclu en fonction de la superficie à assurer mais en fonction de la surface. L'intimée forme appel incident au visa de l'article A 125-1 annexe 1 du code des assurances, sollicitant le paiement des intérêts au taux légal sur la somme principale à partir de l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de remise par l'assuré de l'état estimatif des biens endommagés ou de la date de publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle. La cour relève que le contrat initial mentionnait : « situation des risques : parc d'activités [Localité 6], [Localité 6] ; [Adresse 8], [Localité 5] » sans autre précision concernant, notamment, la superficie du premier. A la lecture du contrat, il apparaît que l'existence de murs extérieurs n'était exigée que s'agissant de la garantie applicable aux constructions, non au matériel, lequel était garanti dès lors qu'il se situait dans les lieux désignés aux conditions personnelles, soit en un endroit quelconque du parc d'activités, lequel comprenait des bâtiments couverts et clos mais aussi des bâtiments couverts mais non clos. La mention de la superficie du parc d'activités a été portée pour la première fois à l'occasion de l'avenant n° 2 du 07 avril 2017, comme suit : « situation des risques : 1) ARMATURES DES ANTILLES parc d'activités [Localité 6], [Localité 6] (superficie de 304m2) ». Cependant, cette simple mention entre parenthèses ne peut s'interpréter comme modifiant le contrat lui-même sur les conditions de garantie du matériel, laquelle ne serait plus due, à suivre l'argumentation de l'appelante, que si la matériel endommagé se situait dans l'enceinte de la superficie évoquée, correspondant à des locaux couverts et clos, dès lors que le contrat initial visait « l'ensemble du matériel » se trouvant sur le parc d'activités ; que l'attention de l'assuré devait être a minima attirée sur la portée de la mention précisant le lieu de situation des risques qui justifiait que soit indiqué que les biens devaient, pour être garantis, être entreposés exclusivement dans des bâtiments couverts et clos ; qu'au contraire, l'avenant précisait que la modification du contrat portait sur l'intégration de deux nouveaux sites, sis à [Localité 7] et au [Localité 5], auxquels étaient applicables les déclarations figurant en page 8 et 9 de la police, sur une extension de garantie « pertes d'exploitation après bris de machines » et sur l'augmentation de la cotisation annuelle, à l'exclusion de toute autre modification des stipulations du contrat d'origine. L'appelante ne peut donc utilement tirer argument de cette mention, portant sur la superficie des bâtiments clos et couverts du parc d'activités, pour considérer qu'elle a ajouté, de manière au demeurant très substantielle, aux conditions de garantie telles que prévues par le contrat. La garantie « catastrophes naturelles » du contrat d'assurance couvrant le coût des dommages matériels directs non assurables subis par les biens se trouvant dans le lieu de situation des risques, tel que désigné dans les conditions personnelles, il résulte de ce qui précède et des constatations du tribunal que la société Albingia doit, conformément à l'évaluation réalisée par l'expert amiable, verser à l'intimée la somme de 85.479,61€. Cette dernière, en application des dispositions de l'article A 125-1 f) du code des assurances doit porter intérêts au taux légal à partir de l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de remise par l'assuré de l'état estimatif des biens endommagés ou de la date de publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure jusqu'à parfait paiement. 2/ Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Albingia aux dépens et à payer à la société Armatures de l'océan la somme de 3 000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant en son recours, l'appelante supportera les dépens d'appel. Il paraît en outre inéquitable de laisser à la charge de l'intimée l'intégralité des frais exposés par elle en cause d'appel et non compris dans les dépens. Une somme de 3 000€ lui sera allouée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe, CONFIRME le jugement du tribunal mixte de commerce du 30 décembre 2022 sauf en ce qu'il a condamné la société Albingia à payer à la société Armatures de l'océan, venant aux droits de Armatures des Antilles, la somme totale de 85.984,55 euros et à régler les intérêts au taux légal sur le montant principal de 85.479,61 euros à compter de la date du jugement jusqu'à parfait paiement ; Statuant à nouveau, CONDAMNE la société Albingia à payer à la société Armatures de l'océan, venant aux droits de Armatures des Antilles, la somme de 85 479,61€ (quatre-vingt-cinq mille quatre cent soixante-dix-neuf euros et soixante et un centimes) au titre de l'indemnisation des préjudices subis par la société Armatures des Antilles à la suite du sinistre du 16 avril 2018 ; DIT que cette somme porte intérêts au taux légal à partir de l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de remise par l'assuré de l'état estimatif des biens endommagés ou de la date de publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure, jusqu'à parfait paiement ; Et y ajoutant, CONDAMNE la société Albingia aux dépens d'appel ; CONDAMNE la société Albingia à payer à la société Armatures de l'océan, venant aux droits de Armatures des Antilles la somme de 3 000€ (trois mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et Mme Micheline Magloire, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6628a176b2cb67000826a527
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