Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 19 avril 2024
- ECLI
- 6628a176b2cb67000826a52b
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 1 730 718 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRET N° 24/43 R.G N° 21/00143 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CHUW Du 19/04/2024 [F] C/ Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4] S.C.P. [L] -[G] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 19 AVRIL 2024 Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort de France, du 11 Juin 2021, enregistrée sous le n° APPELANTE : Madame [P] [F] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Laurie CHANTALOU-NORDE, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEES : Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 4]/FRANCE Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE S.C.P. [L] -[G] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la SARL COTE DECO [Adresse 3] [Localité 4] COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 décembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : - Madame Anne FOUSSE, Présidente - Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre - Madame Séverine BLEUSE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Rose-Colette GERMANY, DEBATS : A l'audience publique du 15 décembre 2023, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 15 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 19 avril 2024. ARRET : Contradictoire ************* EXPOSE DU LITIGE Mme [P] [F] exerçait les fonctions de vendeuse pour le compte de La Sarl Cote déco à compter du 3 avril 2013, sans contrat de travail écrit. Se plaignant de ne plus percevoir de salaire à compter du mois de mars 2014, elle saisissait le Conseil de Prud'hommes le 25 août 2014 aux fins de solliciter la somme de 5781,68 euros à titre de rappel de salaires de mai à août 2014 en sus du salaire de septembre 2014. Par ordonnance du 30 septembre 2014 le bureau de conciliation ordonnait le paiement par la Sarl Cote déco des salaires du mois d'août et septembre 2014 dans les quinze jours de la notification de l'ordonnance. L'employeur lui remettait une somme de 700 euros en espèces le 18 octobre 2014. Elle mandatait la SCP [K] et [N], huissiers de justice, aux fins de faire exécuter cette ordonnance par voie de saisie attribution, laquelle était pratiquée le 3 mars 2015. Les comptes débiteurs de la société ne permettaient aucun paiement. Par courrier du 16 juillet 2015, le conseil de Mme [P] [F] interrogeait le Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France sur l'existence d'une procédure collective ouverte à l'encontre de cette société. La liquidation judiciaire de la Sarl Cote déco était prononcée par jugement du 10 novembre 2015 et la clôture des opérations de liquidation judiciaire était prononcée par jugement du 4 octobre 2016 publié au BODACC le 12 janvier 2017. S'estimant lésée Mme [P] [F] saisissait entre temps le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France aux fins de le voir dire et juger que la relation de travail avait cessé le 10 novembre 2015, jour de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société; que cette rupture emportait les conséquences d'un licenciement économique. Elle demandait par ailleurs de fixer sa créance au passif à hauteur de 17307,19 euros à titre d'arriérés de salaires pour la période allant du 1er août 2014 au 10 novembre 2015, de 746,79 euros à titre d'indemnité pour licenciement économique et de 1445,42 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement. Elle sollicitait que le jugement soit déclaré opposable au mandataire liquidateur et à l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]. L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4] concluait au rejet des prétentions, demandait au Conseil de Prud'hommes de constater la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la Sarl Cote déco par jugement du 4 octobre 2016 publié au BODACC le 12 janvier 2017, de constater le dessaisissement du liquidateur judiciaire, d'ordonner la régularisation de la procédure prud'hommale par la nomination d'un mandataire ad hoc si le dessaisissement de la SCP [L] [G] mandataire liquidateur était retenu, de sursoir à statuer dans l'attente de cette mise en cause, puis une fois régularisée cette dernière de débouter Mme [P] [F] de ses demandes de rappels de salaires, d'indemnité légale de licenciement et subsidiairement, de dire que celle ci ne saurait excéder la somme de 289 euros compte tenu de l'ancienneté de 18 mois de Mme [P] [F]. Par jugement en date du 11 mai 2021, le Conseil de Prud'hommes : - rejetait l'intégralité de ses moyens, fins et conclusions contraires, - rejetait les demandes plus amples ou contraires des parties, -condamnait Mme [P] [F] aux entiers dépens. Le Conseil de Prud'hommes considérait que Mme [P] [F] ne justifiait pas de sa présence effective dans l'entreprise du 1er août 2014 au 10 novembre 2015 et la déboutait de sa demande de rappels de salaire. Il rejetait sa demande d'indemnité pour non respect de la procédure au visa de l'article L 1235-5 du code du travail. Mme [P] [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 juin 2021 soit dans les délais impartis et a fait signifier sa déclaration d'appel à la SCP [L] [G] et Associés es qualité de mandataire judiciaire de la SARL Cote Deco. Aux termes de ses conclusions notifiées le 15 septembre 2021 à l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4] Mme [P] [F] demande à la Cour de : - juger recevable et bien fondé son appel, - infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté l'intégralité de ses moyens fins et conclusions contraires, rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties et condamné Mme [P] [F] au dépens, - statuant à nouveau, - juger que la relation de travail entre elle et la Sarl Cote déco a cessé le 10 novembre 2015, jour de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de cette société et que cette rupture emporte les conséquences du licenciement économique qui aurait du être mis en 'uvre, - fixer sa créance au passif de la Sarl Cote déco comme suit : * 17307,19 euros d'arriérés de salaires pour la période allant du 1er août 2014 au 10 novembre 2015, * 746,79 euros à titre d'indemnité de licenciement économique, * 1445,42 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, en réparation du préjudice subi, - déclarer le jugement opposable à la SCP [L] [G] mandataire liquidateur de la Sarl Cote déco et également à l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4], - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner les intimés aux entiers dépens dont distraction au profit de Me CHANTALOU NORDE avocat aux offres de droit, Elle fait valoir que le bureau de conciliation a condamné l'employeur au paiement des salaires de août et septembre 2014, à titre provisionnel et a donc constaté de toute évidence que l'employeur n'avait pas rempli ses obligations de paiement de salaire; que la charge de la preuve pèse sur l'employeur et non sur le salarié à qui il n'appartient pas de démontrer que l'employeur ne lui a pas fourni de travail. Elle indique s'être tenue à la disposition de l'employeur tenu de lui fournir du travail et déplore avoir été exclue de la liquidation judiciaire. Elle précise que le Conseil de Prud'hommes a omis de statuer sur sa demande d'indemnité de licenciement qu'elle fixe à la somme de 746,79 euros compte tenu de ses 2 ans et 7 mois d'ancienneté. Elle rappelle n'avoir jamais été convoquée en vue d'une procédure de licenciement. Elle rappelle avoir droit à une indemnité correspondant au préjudice subi pour non respect de la procédure de licenciement en application de l'article L 1235-5 du code du travail. Aux termes de ses conclusions notifiées le 13 décembre 2021 à Mme [P] [F], et signifiées par voie d'huissier le 10 janvier 2022 à la SCP [L] [G] mandataire liquidateur, l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4] demande à la Cour de : - la recevoir en ses prétentions, - confirmer le jugement rendu le 11 mai 2021 en toutes ses dispositions, - juger que la demande en paiement de la somme de 746,79 euros à titre d'indemnité de licenciement économique n'est pas fondée, - débouter Mme [P] [F] de sa demande en paiement de la somme de 746,79 euros à titre d'indemnité de licenciement économique, - dire et juger que la garantie de l'AGS UNEDIC ne saurait excéder les limites de sa garantie légale conformément aux articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail qui limitent sa garantie, toutes créances du salarié confondues, à des montants fixés en fonction du plafond retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage apprécié au jour où la créance est due et au plus tard au jour du jugement de liquidation judiciaire étant précisé que la garantie est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du code du travail, - dire et juger que le plafond de garantie applicable aux faits de l'espèce est le 5, - dire et juger que l'UNEDIC DELEGATION AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du travail, - dire et juger que l'obligation de délégation de l'UNEDIC DELEGATION AGS de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. A titre liminaire elle expose que par jugement du 4 octobre 2016, le Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de La SARL COTE DECO, de sorte que la SCP [L] [G] mandataire liquidateur est dessaisie. Elle en déduit qu'il convient de régulariser la procédure par la nomination d'un mandataire ad hoc. Sur la demande de rappels de salaire elle fait valoir que Mme [P] [F] sollicite le paiement de salaire du 1er août jusqu'au 10 novembre 2015 date de la liquidation judiciaire de la SARL COTE DECO sans démontrer que la prestation de travail a été fournie jusqu'à cette date; qu'elle ne produit aucune pièce, attestation notamment démontrant qu'elle se serait rendue sur son lieu de travail. Elle souligne que le fait pour l'avocat de Mme [P] [F] de s'être interrogée sur l'existence d'une liquidation judiciaire démontre qu'elle n'était plus à la disposition de l'entreprise. Elle relève que la salariée ne produit aucun bulletin de paie postérieur à octobre 2014 et ne demande d'ailleurs aucun bulletin de paie postérieur à cette date. Elle précise que l'ordonnance du bureau de conciliation en date du 30 septembre 2014 n'a fixé aucun montant de salaire; que l'huissier de justice mandaté par Mme [P] [F] n'était pas investi d'un titre exécutoire lui permettant de recouvrer une somme en principal de 1557,46 euros, non fixée par l'ordonnance de conciliation; qu'en tout état de cause; elle ne produit aucun procès verbal de carence de l'huissier de justice indiquant que les mesures de recouvrement forcée seraient demeurées infructueuses ; Il sera renvoyé aux conclusions de l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4] pour le surplus des moyens exposés au soutien de ses prétentions. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mai 2022. Par arrêt du 20 janvier 2023, la Cour d'appel de céans a ordonné la réouverture des débats avec révocation de l'ordonnance de clôture afin de permettre à l'appelante de solliciter du Président du Tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, la désignation d'un mandataire ad hoc afin de représenter la Sarl Cote déco dans le cadre de cette procédure et a renvoyé les parties à l'audience virtuelle du 17 mars 2023 pour fixation à une audience de plaidoirie. L'affaire a de nouveau été renvoyée le 17 mars 2023, à la demande de l'appelante pour désignation d'un administrateur ad hoc et clôture à l'audience du 19 mai 2023 aux mêmes fins. Lors de l'audience du 19 mai 2023, un ultime renvoi demandé par l'appelante lui a été accordé à l'audience du conseiller de la mise en état du 15 septembre 2023 avant clôture et fixation en audience de plaidoirie , en précisant qu'il serait tiré toutes conséquence du défaut de représentation de la Sarl Cote déco liquidée sur la recevabilité de l'appel. A l'audience du 15 septembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction, la requête en désignation du mandataire ad hoc ayant été déposée le 15 septembre 2023, soit le jour prévu pour l'ordonnance de clôture et la fixation de l'affaire. MOTIFS Il ressort des pièces du dossier, notamment d'un extrait KBIS au 21 novembre 2017 que par jugement en date du 10 novembre 2015, le tribunal de Fort-de-France a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Cote déco et que par jugement du 4 octobre 2016, le tribunal a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Il n'est pas contesté que ce jugement a été publié au BODACC le 12 janvier 2017. C'est donc en cours de procédure devant le Conseil de Prud'hommes que le mandataire liquidateur de la Sarl Cote déco a été dessaisi de sorte que la société n'était déjà plus valablement représentée, l'appelante n'ayant pas sollicité la désignation d'un mandataire ad hoc afin de représenter la société dont le liquidateur judiciaire était dessaisi depuis le 4 octobre 2016 devant cette juridiction. Force est de constater qu'aucune demande de désignation d'un mandataire ad hoc n'a été formée par l'appelante avant de former son appel, alors même que son attention avait été attirée dès la première instance par l'AGS sur la clôture des opérations de liquidation judiciaire par jugement du 4 octobre 2016 publié au BODACC le 12 janvier 2017. Or cette société ne pouvait plus, à compter de la publication de la clôture de la liquidation au registre du commerce et des sociétés, qui entraîne l'achèvement du mandat de son liquidateur, être représentée que par un mandataire ad'hoc nommé à cet effet par la juridiction compétente. Il est constant que du fait de la clôture de la liquidation judiciaire de la SARL Cote Deco, la SCP [L]-[G] es qualité de mandataire liquidateur n'était plus habilitée à recevoir les actes relatifs tant à la procédure devant le Conseil de Prud'hommes qu'à la procédure d'appel. Il appartenait donc à Mme [P] [F] de faire désigner dès la procédure de première instance et avant le jugement de première instance, un mandataire ad hoc chargé de représenter la SARL Cote Deco. Or Mme [P] [F] n'a jamais sollicité la désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter valablement la SARL Cote Deco, nonobstant les rappels de ce faire, y compris par la Cour, dans son arrêt du 20 janvier 2023, que du conseiller de la mise en état qui a renvoyé l'affaire pour se faire à deux reprises le 16 mars et le 19 mai 2023, informant que toute conséquence serait tirée du défaut de représentation de cette société liquidée sur la recevabilité de l'appel. En conséquence la seule demande de désignation d'un mandataire ad hoc par requête déposée devant le président du Tribunal mixte de commerce, le jour de la clôture du 15 septembre 2023 de ce dossier d'appel interjeté plus de deux ans auparavant et non la désignation elle-même d'un mandataire ad hoc, n'était pas de nature à régulariser la procédure d'appel, laquelle a été diligentée contre une personne dépourvue du droit d'agir, étant rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir et que de même, en application des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice et le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. Dès lors il convient de déclarer l'appel de Madame [P] [F] irrecevable à l'endroit de la SCP [L] [G]. Enfin il est rappelé le caractère subsidiaire de la garantie de l'AGS de sorte que la demande de déclarer le jugement à intervenir opposable à la délégation unedic l'Unedic délégation Ags CGEA de [Localité 4] est sans objet. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière prud'homale, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au Greffe, Vu le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif de la Sarl Cote déco en date du 4 octobre 2016 publié au BODACC le 12 janvier 2017, en cours de procédure devant le Conseil de Prud'hommes, Vu l'absence de désignation de représentant pour la société devant la cour, Déclare irrecevables les demandes présentées par Mme [P] [F] contre la Sarl Cote Deco représentée par la SCP [L] [G] mandataire liquidateur dessaisi, et ainsi non représentée à l'instance, Dit sans objet la demande de voir la décision déclarée opposable à l'Unedic Délégation Ags-Cgea de [Localité 4], Met les dépens de l'appel à la charge de Mme [P] [F]. Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 117 du code de procédure civilearticle L 1235-5 du code du travail.article 32 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6628a176b2cb67000826a52b
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