Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 19 avril 2024
- ECLI
- 6628a176b2cb67000826a52f
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 2 951 460 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° 24/51 R.G : N° RG 22/00081 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CKCL Du 19/04/2024 [S] [L] C/ CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE MARTINIQUE COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 19 AVRIL 2024 Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de FORT DE FRANCE, du 07 Avril 2022, enregistrée sous le n° 19/00603 APPELANT : Monsieur [E] [S] [L] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Nicolas CHOLET de l'AARPI VIDAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS Représenté par Me Yohanne DINTIMILLE, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE MARTINIQUE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 décembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : - Madame Anne FOUSSE, Présidente - Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre - Madame Séverine BLEUSE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Rose-Colette GERMANY, DEBATS : A l'audience publique du 15 Décembre 2024, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 15 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 19 avril 2024. ARRET : Contradictoire *************** EXPOSE DU LITIGE M. [E] [S] [L] exerçant en qualité de médecin généraliste a fait l'objet d'un contrôle par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique qui lui a ensuite notifié, par courrier du 18 juin 2018, un indu de 29514,60 euros en visant un tableau récapitulatif portant sur la période de 2015 à 2017. Ce courrier a été suivi d'une seconde notification le 27 juillet 2018 ayant le même objet, qui annule et remplace l'envoi précédent, et vise des dispositions de la Classification Commune des actes Médicaux (CCAM). Par courrier daté du 24 septembre 2018, envoyé le 1er octobre 2018, en contestation de cet indu, M. [E] [S] [L] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique, qui a accusé réception de son recours par courrier du 15 octobre 2018, et pris ensuite une décision implicite de rejet. La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique lui a adressé par courrier du 20 novembre 2018, une mise en demeure pour un montant de 29511,87 euros correspondant à des prestations maladies versées à tort». Par courrier daté du 24 décembre 2018, en contestation de cette mise en demeure, M. [E] [S] [L] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique par l'intermédiaire de son avocat, qui a rendu une décision explicite de rejet en sa séance du 28 février 2019, décision qui lui a été notifiée par courrier du 27 mai 2019. Par courrier recommandé introductif d'instance envoyé le 14 août 2019, M. [E] [S] [L] a saisi le Pôle social du Tribunal de Grande Instance devenu le Tribunal judiciaire de Fort-de-France depuis le 1er janvier 2020, en contestation de l'indu mentionné dans la mise en demeure du 20 novembre 2018. M. [E] [S] [L] a par courrier recommandé envoyé le 19 décembre 2019, de nouveau saisi le Pôle social aux mêmes fins. Le tribunal a ordonné la jonction de ces deux dossiers. Par jugement du 7 avril 2022, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France a : - ordonné la jonction des affaires RG 19/603 et RG /191063 - confirmé la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique statuant en sa séance du 28 février 2019 sur la mise en demeure de payer du 20 novembre 2018, - confirmé la notification d'indu du 27 juillet 2018 à l'encontre de M. [E] [S] [L], - confirmé la mise en demeure de payer du 20 novembre 2018 d'un montant de 29511,87 euros et condamné M. [E] [S] [L] au paiement de cette somme à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique au besoin, - condamné M. [E] [S] [L] aux dépens. M. [E] [S] [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 5 mai 2022 soit dans les délais impartis, notamment en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique , confirmé la notification d'indu du 27 juillet 2018, confirmé la mise en demeure de payer du 20 novembre 2018 et l'a condamné au paiement de la somme de 29511,87 euros. Aux termes de ses conclusions notifiées le 15 décembre 2023, auxquels il s'est rapporté à l'audience du 15 décembre 2023, M. [E] [S] [L] demande à la Cour de : '. - juger recevable son recours, - juger que la notification d'indu et la mise en demeure ont été établies au terme d'une procédure irrégulière, - juger qu'elles sont insuffisamment motivées, - juger que la CGSS ne rapporte pas la preuve du paiement des actes dont elle réclame la répétition, - juger que les griefs ne sont ni établis ni fondés, - juger que toute demande en paiement de l'indu de la CGSS est irrecevable car prescrite, - juger que le jugement de première instance n'est pas fondé et que le tribunal a statué ultra petita en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile, - en conséquence, - infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, le réformer, - annuler la procédure de contrôle d'activité, - annuler la notification d'indu litigieuse, - annuler la décision de la commission de recours amiable statuant sur la notification d'indu, - annuler la mise en demeure de payer litigieuse, - annuler la décision de la commission de recours amiable statuant sur la mise en demeure de payer, - rejeter comme étant irrecevables car prescrites les éventuelles demandes en paiement de l'indu CGSS de la Martinique, - rejeter l'ensemble des demandes et prétentions de la CGSS, - condamner la CGSS de la Martinique à verser la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions notifiées le 10 mars 2023 auxquelles elle a déclaré se rapporter à l'audience du 15 décembre 2023, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique demande à la Cour de : - prendre acte que dans le cadre de l'instance devant le Pôle social il a renoncé à se prévaloir de la prescription triennale de l'action en répétition de l'indu, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 7 avril 2022, - condamner M. [E] [S] [L] au paiement de la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS - Sur le moyen tiré de l'irrégularité et du caractère infondé du jugement de première instance en ce qu'il aurait statué ultra petita, M. [E] [S] [L] soutient que la CGSS s'est bornée à demander au tribunal de valider la décision de la commission de recours amiable de la CGSS validant l'indu mis à la charge du docteur M. [E] [S] [L] pour un montant de 29514,60 euros et qu'aucune autre demande n'a été formée même oralement lors des débats, qu'elle n'a jamais notamment demandé sa condamnation au paiement de sorte qu'en le condamnant au paiement, le jugement a statué ultra petita en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. Il conteste que la demande de paiement ait pu être implicitement comprise dans les demandes explicitement formulées par la CGSS. L'article 4 du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Aux termes de l'article 5 du code de procédure civile le juge soit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé. Par notification du 27 juillet 2018, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique a notifié à M. [E] [S] [L] un indu de 29514, 60 euros en lui précisant que redevable de cette somme, il disposait de deux mois pour procéder au paiement de celle-ci, sauf contestation dans ce délai devant la commission de recours amiable de la CGSS. La commission de recours amiable saisie par M. [E] [S] [L] en contestation de cet indu et cette demande de paiement a rejeté la requête de l'intéressé, par courrier notifié le 27 mai 2019. M. [E] [S] [L] a alors saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale en contestation de cet indu et la CGSS a effectivement demandé au tribunal de «valider la décision de la commission de recours amiable validant l'indu mis à la charge de M. [E] [S] [L] pour un montant de 29514, 60 euros. Or, les juges du fond ne statuent pas extra petita s'ils accordent une mesure qui était implicitement comprise dans la demande. La Cour considère en conséquence que la demande de validation de l'indu mis à la charge de M. [E] [S] [L] contient implicitement une demande en paiement et de recouvrement de cet indu et qu'en confirmant la décision de la commission de recours amiable sur la mise en demeure de payer du 20 novembre 2018, la notification d'indu du 27 juillet 2018 qui contient par ailleurs une demande en paiement, la mise en demeure de payer du 20 novembre 2018 d'un montant de 29511,87 euros, et en condamnant M. [E] [S] [L] au paiement de cette somme à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique, le premier juge n'a pas statué ultra petita. Ce moyen apparaît donc inopérant et est rejeté. - Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action en paiement d'indu de la CGSS , pour cause de prescription, Aux termes de l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au litige, En cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation : 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1 ; 2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8, L'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés. Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort. Lorsque l'action en recouvrement porte sur une activité d'hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l'article L. 6125-2 du code de la santé publique, l'indu notifié par l'organisme de prise en charge est minoré d'une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l'établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir. En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise. Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application des quatre alinéas qui précèdent». M. [E] [S] [L] soulève la prescription triennale de l'action en recouvrement de cet indu, en l'absence de diligences de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique aux fins de recouvrement de l'indu dans le délai de trois ans à compter du dernier acte interruptif de prescription. Il soutient pour ce faire que la notification d'indu datant du 27 juillet 2018 a eu pour effet d'interrompre la prescription, qu'à compter de cette date la CGSS avait un délai de trois ans pour procéder soit à l'émission d'une mise en demeure soit déposer des conclusions aux fins de paiement de l'indu, ce délai expirant le 27 juillet 2021; que si la CGSS a émis une mise en demeure le 20 novembre 2018 interruptive de prescription, et faisant courir un nouveau délai de trois ans, pour procéder soit à l'émission d'une contrainte soit déposer des conclusions au fins de paiement de l'indu devant le juge du contentieux de la sécurité sociale. Il fait valoir que non seulement elle n'a émis aucune contrainte mais qu'elle n'a pas déposé de conclusions ni soutenu oralement des conclusions reconventionnelles aux fins de paiement de l'indu avant le 20 novembre 2021 de sorte que son action en répétition de l'indu est prescrite depuis le 20 novembre 2021; que si la décision de la commission de recours amiable notifié le 27 mai 2019 a eu pour effet d'interrompre de nouveau la prescription, le délai expirant alors le 27 mai 2022, la CGSS n'a jamais déposé de conclusions aux fins de paiement de l'indu, et que les éventuelles demandes de la caisse tendant au paiement de l'indu devant la Cour d'appel ne peuvent qu'être déclarées irrecevables car prescrites. Sur ce, La Cour considère que la CGSS n'est pas fondée à dire que la prescription ne peut être soulevée à hauteur d'appel puisqu'en application de l'article 123 du code de procédure civile les fins de non recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause. M. [E] [S] [L] est donc recevable à soulever la prescription triennale de l'action en paiement de l'indu en cause d'appel. En toute hypothèse, il vient d'être dit que la demande de «validation de la décision de la commission de recours amiable validant l'indu mis à la charge de M. [E] [S] [L] pour un montant de 29514,60 euros» formulée par la CGSS dans ses dernières conclusions déposées lors de l'audience du Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France 7 octobre 2021, contenait demande implicite de paiement. Or force est de constater que le tableau annexé à la notification d'indu renvoie à des paiements effectués en 2016 et 2017, de sorte que la prescription triennale n'était pas acquise lors de la notification d'indu le 1er juillet 2018; que cette prescription a été interrompue par une mise en demeure du 20 novembre 2018, de même que la décision de rejet de la commission de recours amiable du 27 mai 2019 ainsi que les conclusions déposées lors de l'audience du 7 octobre 2021 valant demande de validation et paiement de l'indu. Il s'ensuit que le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement de l'indu est inopérant. - Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de contrôle préalable à la notification d'indu et la mise en demeure * sur la violation du principe du contradictoire et des droits de la défense : méconnaissance de la charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé par l'assurance maladie et l'absence de notification des suites envisagées au contrôle M. [E] [S] [L] maintient en cause d'appel le moyen déjà développé en première instance selon lequel la CGSS aurait méconnu la charte de contrôle de l'activité des professionnels de santé, en précisant que les résultats du contrôle administratif de son activité ne lui ont jamais été notifiés avant l'engagement de la procédure en répétition de l'indu qui aurait ainsi été menée en méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire. Il n'aurait donc pas été mis en mesure de bénéficier d'un entretien contradictoire et de solliciter auprès de la CGSS la communication des pièces utiles de son dossier, peu important que la notification d'indu et la mise en demeure puisse être contestée devant la commission de recours amiable, cette voie de recours n 'étant pas de nature à régulariser l'absence de mise en 'uvre d'une procédure contradictoire avant la notification de l'indu; que les suites envisagées au contrôle ne lui ont pas été pas été notifiées à l'issue de la procédure de contrôle et avant l'engagement de la procédure en répétition d'indu; que la conséquence de ces manquements est l'irrégularité de la notification d'indu et de la mise en demeure qui devraient donc être annulées. Il conteste la décision du Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France qui a indiqué que cette charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé qui édicte des obligations à la charge de la caisse avant la notification d'indu, n'est pas juridiquement contraignante et ne prévoit aucune sanction en cas de non respect de celle ci, au visa de son préambule qui stipule que «la présente charte n'a pas pour vocation à se substituer aux textes législatifs réglementaires et conventionnels mais a pour objectif de contribuer au bon déroulement des opérations de contrôle menées par l'assurance maladie en les faisant mieux connaître et en précisant les principes que doivent observer les caisses d'assurance maladie, le service du contrôle médical mais aussi le professionnel de santé lors des investigations». La Cour constate que M. [E] [S] [L] produit aux débats des arrêts qui évoquent l'opposabilité de la charte à l'assurance maladie dans le cadre des contrôles exercés par elle se rapportant à l'activité d'un professionnel de santé en matière de respect des dispositions des textes juridiques en vigueur (notamment Cour d'appel d'Aix en Provence 14 è chambre 10 février 2017 n° 15/17210). Par ailleurs, c'est par des moyens appropriés et détaillés que la Cour adopte expressément, que le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France a constaté que «la CGSS a procédé à un contrôle de tarification et de facturation et non à un contrôle d'activité, ainsi que cela apparaît dans le courrier de notification d'indu du 27 juillet 2018 faisant explicitement référence à l'article L133-4 du code de la sécurité sociale. Il ressort des éléments du dossier que la CGSS a notifié l'indu sur la base des éléments transmis par le professionnel de santé, sans intervention du service du contrôle médical qui n'a donc pas eu à émettre d'avis; que M. [E] [S] [L] ne rapportant pas la preuve de la réalisation par la CGSS d'un contrôle de son activité, la charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé par l'assurance maladie n'a pas lieu de s'appliquer au présent litige s'agissant d'un texte relatif au contrôle de l'activité d'un professionnel de santé. Il doit être constaté que dans sa requête du 8 août 2019, M. [E] [S] [L], indique lui même avoir reçu le 1er août 2018 le courrier de notification d'indu du 27 juillet 2018. Il résulte de ce courrier de notification que la CGSS lui a tant notifié les voies et délais de recours pour saisir la commission de recours amiable, que la possibilité de présenter ses observations écrites ou orales auprès des services gestionnaires de la CGSS, outre celle de se faire assister par un conseiller ou représenter par un mandataire de son choix. Il lui a même été précisé que cette dernière démarche de présentation de ses observations n'interrompt pas le délai de contestation devant la commission de recours amiable. M. [E] [S] [L] a donc bien été en mesure de présenter ses observations à la CGSS avant l'envoi de la mise en demeure et ce conformément aux dispositions de l'article R 133-9-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 10 septembre 2012 au 2 mars 2019. S'agissant du moyen de M. [E] [S] [L] relatif à la nécessité d'avoir accès au dossier le concernant, il doit être rappelé que le contrôle administratif dont il a fait l'objet a été réalisé à partir des pièces qu'il avait lui-même préalablement transmises à la CGSS en vue du paiement de ses actes. Le moyen d'irrégularité du contrôle tiré de la violation du principe du contradictoire et des droits de la défense est inopérant». * l'irrégularité de la procédure de contrôle tirée de ce que les agents de la CGSS ne justifient pas avoir été agréés et assermentés conformément à l'article L 114-10 du code de la sécurité sociale, L'article L 114-10 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 25 décembre 2016 au 28 décembre 2019 dispose que : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire. Lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d'un autre organisme. Les constatations établies à cette occasion font également foi à l'égard de ce dernier organisme dont le directeur tire, le cas échéant, les conséquences concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Les agents chargés du contrôle peuvent mener leurs vérifications et enquêtes pour le compte de plusieurs organismes appartenant éventuellement à différentes branches et différents régimes de la sécurité sociale. Les procès-verbaux transmis à un autre organisme de protection sociale font foi à son égard jusqu'à preuve du contraire. Le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, les conséquences, selon les procédures applicables à cet organisme concernant l'attribution des prestations dont il a la charge. Les modalités de cette coopération sont définies par décret». M. [E] [S] [L] soutient que l'obligation de recours à des agents assermentés s'étend à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, peu important que le contrôle ait donné lieu ou non à des auditions de patients ou des opérations matérielles d'investigation; que si l'exigence d'agrément et d'assermentation des agents du contrôle a pour effet de leur permettre de dresser des procès verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire, il a pour raison d'être de s'assurer de la moralité et de la compétence des agents qui réalisent des contrôles et qui dans ce cadre, ont donc accès à des documents ou des données sensibles, parfois couverts par le secret médical. Il considère que le contrôle administratif opéré par une CPAM, y compris une analyse de facturation constitue une vérification administrative concernant l'attribution des prestations au sens de l'article L 144-10 du code de la sécurité sociale de sorte qu'elle ne peut être effectuée que par un agent agréé et assermenté. Cependant la Cour rappelle à l'instar du Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France que les dispositions de l'article L 114-10 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux contrôle de l'observation des règles de tarification et de facturation des actes, prestations, produits, fournitures et frais par les professionnels de santé, qui obéissent exclusivement aux dispositions de l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale (civ 2ème 1er décembre 2022 n° 20-22759). Le jugement est confirmé en ce qu'il dit inopérants les moyens de M. [E] [S] [L] tenant à l'irrégularité de la procédure de contrôle. - Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la notification d'indu * pour insuffisance de motivation de la notification d'indu et son caractère obscur et inintelligible, Aux termes de l'article R 133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 10 septembre 2012 au 2 mars 2019 : «I.-La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours. II.-La majoration de 10 % peut faire l'objet d'une remise par le directeur de l'organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu'il s'agit d'un professionnel de santé ou d'un établissement de santé, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. III.-Les dispositions des articles R. 133-3, R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l'article L. 133-4. IV.-Pour le régime social des indépendants mentionné à l'article L. 611-1, l'indu est recouvré par le directeur de la caisse de base selon les modalités définies ci-dessus». M. [E] [S] [L] expose que le tableau joint à la première notification d'indu du 18 juin 2018, se borne à faire état de quelques informations, dont une colonne numéros de facture portant la mention de 2015 à 2017, une intitulée montant payé de 29514,60 euros et une autre colonne intitulée montant des sommes indues de 29514,60 euros. Il ajoute qu'étaient joints à la deuxième lettre de notification d'indu du 21 juillet 2018, un tableau sur lequel figurent uniquement dans la colonne n° factures la mention 2016 à 2017, dans celle intitulée montant payé la mention de 29514,60 euros et dans la colonne montant des sommes indues 29514,60 euros ainsi qu'une liste de numéros de factures. Ainsi la liste des actes litigieux, l'identité des patients concernés, les dates des mandatements et le paiement des actes, les numéros de facture ne seraient selon lui pas communiqués de sorte qu'il lui serait totalement impossible d'identifier l'indu. Il conteste avoir reçu un autre tableau qui comporterait d'autres mentions et qu'en tout état de cause le tableau joint aux débats par la caisse ne permettrait pas à la notification d'indu de satisfaire à l'exigence de motivation requise, puisqu'il ne comporte ni le nom ni le prénom des patients, de sorte que ceux ci sont impossibles à identifier. En conclusion il fait valoir que la notification d'indu est insuffisamment motivée et qu'elle ne comporte pas les considérations de droit et de fait constitutives du fondement de la décision; que les différents griefs reprochés ne sont pas communiqués avec précision et ne font aucune démonstration. La CGSS soutient à l'inverse que la notification d'indu établit la cause, la nature, le montant des sommes réclamées ainsi que la date des versements indus donnant lieu à recouvrement comme exigé par l'article R 133-9-1 précité. Or la Cour constate que la notification d'indu du 27 juillet 2018, qui annule et remplace celle du 18 juin 2018, précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement en ce qu'elle vise les textes qui fondent son action, notamment les articles L 133-4 et R 133-9-1 du code de la sécurité sociale, rappelle les dispositions de la CCAM (article III-3) qui stipule en son premier paragraphe que le cumul des actes de la NGAP et ceux de la CCAM est interdit; qu'ainsi le cumul d'une consultation et d'un acte technique n'est pas autorisé. Elle joint un tableau récapitulatif reprenant pour chaque prestation concernée, la nature et la date des prestations, le numéro de la facture, la date du mandatement, le NIR (numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques soit le numéro de sécurité sociale, permettant d'identifier les patients concernés, le numéro du professionnel, la date de la consultation, le montant du remboursement, le libellé de l'acte portant la référence QZB001, et le montant des sommes versées à tort de manière indu). M. [E] [S] [L] ne peut soutenir avec pertinence qu'il n'a pas été destinataire de la totalité du tableau puisque son conseil,à l'occasion de sa saisine de la commission de recours amiable, du 24 septembre 2018, avait relevé sur ce tableau joint que les actes querellés portaient le code QZRBOO1, ce qui établit que la totalité du tableau était jointe à la notification d'indu et non seulement la première page sur laquelle ne figure pas le code des actes querellés. Il apparaît donc que M. [E] [S] [L] a cumulé sur la période de 2015 à 2017 la facturation d'une consultation de médecine et d'une séance d'acupuncture, alors que ce cumul n'est pas autorisé. Ainsi la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique a bien satisfait aux exigences de l'article R 133-9-1 précité, soit la cause, la nature, le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, et il appartenait à M. [E] [S] [L] d'apporter les éléments pour contester l'inobservation des règles de facturation et de tarification retenues, ce qu'il n'a pas fait même à hauteur d'appel, alors qu'avec l'ensemble de ces références il lui était possible de procéder à ces vérifications. C'est donc par des motifs appropriés que la Cour adopte par ailleurs expressément que le tribunal a dit que la notification d'indu est régulière. Le jugement est confirmé sur ce point. * l'irrégularité de la mise en demeure pour absence de motivation, M. [E] [S] [L] soutient ensuite que la mise en demeure doit comporter en application de l'article R 133-9-2 une motivation analogue à celle exigée pour les notifications d'indu. Selon lui la mise en demeure de payer en date du 20 novembre 2018 serait motivée de manière stéréotypée et ne comporterait pas les considérations de fait ou de droit constitutives du fondement de la décision. Les griefs ne lui seraient pas communiqués notamment et ne feraient l'objet d'aucune démonstration. Elle n'indiquerait pas les dispositions législatives et réglementaires précises qu'il aurait violées, ni le détail des actes litigieux. Ainsi cette mise en demeure ne lui aurait pas permis de connaître la nature, la cause de l'indu et la date des versements supposés indus, le détail n'y figurant pas. Il précise à cet égard que la mise en demeure fait référence à une notification d'indu datée du 15 juin 2018 alors qu'elle est en réalité du 18 juin 2018 remplacée par celle du 27 juillet 2018 et qu'elle comporte d'autres mentions erronées puisqu'il y est mentionnée que la notification d'indu n'aurait pas été contestée devant la commission de recours amiable, ce qui est faux puisque la notification d'indu a été contestée devant la commission de recours amiable par recours en date du 24 septembre 2018 réceptionné le 15 octobre 2018. La CGSS répond que la mise en demeure obéit aux prescriptions de l'article R 133-9-1 précité puisqu'il est possible de précéder par renvoi à un document extrinsèque tel que la notification d'indu dès lors que ces documents contiennent des éléments suffisants pour permettre au professionnel de santé de connaître, la nature, la cause et l 'étendue de son obligation. Or le Pôle social a répondu à ce moyen par des motifs appropriés que la Cour adopte expressément en rappelant à bon escient que «la mise en demeure fait référence à une notification préalable du 15 juin 2018 aux termes de laquelle la somme de 29514,60 euros a été réclamée à M. [E] [S] [L]. Le fait que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique ait commis une erreur en visant dans ladite mise en demeure, une notification du 15 juillet 2018 alors qu'il s'agit de celle du 18 juin 2018, remplacée par une seconde notification du 27 juillet 2018, ne l'a pas empêché de prendre connaissance de la cause, de la nature de l'indu, ainsi que des dates des versements indus, dans la mesure où cette dernière notification comporte le même montant total réclamé dans la première et renvoie à la même nature d'indu, à savoir des prestations versées à tort. M. [E] [S] [L] était donc en mesure de se référer à la notification du 27 juillet 2018, suffisamment motivée, concernant le tableau récapitulatif des actes litigieux, les considérations de droit et de faits constitutives de la décision, lui permettant de comprendre les griefs qui lui étaient reprochés, ainsi que cela a été précédemment démontré. Les erreurs sur l'absence de saisine de la commission de recours amiable qui a pourtant été saisie par le professionnel de santé, n'ont pas d'incidence sur la régularité de la mise en demeure, celle ci ayant bien été adressée au terme du délai donnant naissance à une décision implicite de rejet de ladite commission». Le jugement est donc confirmé en ce qu'il dit que les moyens tirés de l'irrégularité de la mise en demeure sont inopérants et qu'il doit être constaté à l'analyse de la mise en demeure que le montant réclamé de l'indu a diminué, passant de 29514,60 euros à 29511,87 euros. - Sur le caractère non fondé de la notification d'indu et de la mise en demeure * sur la charge de la preuve de l'indu et de la matérialité des griefs Au fond, M. [E] [S] [L] soutient au visa de l'article 1353 du code civil, qui dispose que «celui qui réclame une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation», que la charge de la preuve de l'indu et de la matérialité des griefs repose sur la CGSS et que les juridictions du fond rappellent régulièrement que la caisse doit apporter la preuve matérielle des indus. Il oppose à la demande de la CGSS l'absence d'éléments probants au soutien de sa réclamation d'indu et le caractère infondé des griefs, en ce que la caisse ne rapporte pas la preuve ni du paiement des actes dont elle réclame le remboursement, ni l'identité des patients concernés, ni la matérialité des griefs qu'elle lui impute, pour considérer que les sommes qu'elle aurait versées seraient indues. Il a été rappelé ci-dessus, que le tableau récapitulatif annexé à la notification d'indu du 27 juillet 2018 et produit aux débats, reprend les numéros de factures, les numéros d'identification des assurés,les dates de mandatement, le numéro d'identification du professionnel de santé, les dates de consultation avec celles des actes techniques, la référence de l'acte technique et les montants remboursés. La Cour constate que la CGSS a qui établi la nature et le montant de l'indu, a satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe et qu'il appartenait à M. [E] [S] [L] d'apporter des éléments pour contester l'inobservation des règles de facturation et de tarification retenue par l'organisme de prise en charge au terme du contrôle; qu'en l'espèce, il n'a donné aucune explication ni produit aux débats aucun document de nature à remettre en cause la réalité de l'indu notifié (Cass civ 2 ème 23 janvier 2020 19-11698). Le jugement est encore confirmé en ce qu'il rejette également le moyen de M. [E] [S] [L] et confirme tant notification d'indu du 27 juillet 2018; que la mise en demeure de payer du 20 novembre 2018 d'un montant de 29511, 87 euros et condamne M. [E] [S] [L] au paiement de cette somme à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la Cour, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [E] [S] [L] aux entiers dépens, Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L 114-10 du code de la sécurité sociale ne sonarticle 700 du code de procédure civile.article L133-4 du code de la sécurité sociale. Il rearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile dispose qarticle L 144-10 du code de la sécurité sociale de sorarticle L 114-10 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 du code de procédure civilearticle 5 du code de procédure civile le juge sarticle 123 du code de procédure civile les finsarticle L 133-4 du code de la sécurité socialearticle L. 6125-2 du code de la santé publiquearticle L 133-4 du code de la sécurité sociale dans sarticle L 114-10 du code de la sécurité sociale dans s
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6628a176b2cb67000826a52f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel