Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 19 avril 2024
- ECLI
- 6628a176b2cb67000826a531
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 92 885 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° 24/45 R.G N° 22/00104 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CKK5 Du 19/04/2024 [T] C/ CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 19 AVRIL 2024 Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de FORT DE FRANCE, du 12 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00097 APPELANT : Monsieur [X] [T] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Jean MACCHI de la SELARL CJM ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Fabrice MERIDA, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 novembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine BLEUSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : - Madame Anne FOUSSE, Présidente - Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre - Madame Séverine BLEUSE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Rose-Colette GERMANY, DEBATS : A l'audience publique du 10 novembre 2023, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 février 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé aux 28 mars 2024 et 19 avril 2024. ARRET : Contradictoire ************* EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par exploit d'huissier du 25 février 2021, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (ci-après «CIPAV») a signifié une contrainte, pour un montant total de 27.850,85 euros portant sur la période du 1er janvier 2016 au 21 décembre 2016 et du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, datée du 10 juillet 2019 à M. [X] [T]. Par requête du 12 mars 2021, M. [X] [T] a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France. Par jugement rendu le 12 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit : - Déclare l'opposition à la contrainte n°C32019010383 du 10 juillet 2019 délivrée à M. [X] [T] par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse recevable, - Valide la contrainte n°C32019010383 du 10 juillet 2019 et signifiée le 25 février 2021 à M. [T] [X] pour la somme de 27.672,85 euros en cotisations (25.744 euros) et majorations (1.928,85 euros), et condamne M. [T] [X] à payer à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse la somme de 27.672,85 euros, - Condamne M. [T] [X] à verser à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse la somme de 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [T] [X] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, - Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Par déclaration électronique du 4 juillet 2022, M. [X] [T] a relevé appel du jugement. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 avril 2023, M. [X] [T] demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Fort de France le 12 mai 2022 en ce qu'il a validé la contrainte n°C32019010383 du 10 juillet 2019 et signifiée le 25 février 2021 à M. [X] [T] pour la somme de 27.672,85 euros et condamné M. [X] [T] à payer à la CIPAV la somme de 27.672,85 euros ainsi que la somme de 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et enfin, condamné M. [X] [T] aux dépens. Statuant à nouveau, - Annuler la contrainte du 10 juillet 2019 signifiée le 25 février 2021, - Débouter la CIPAV de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions, - Condamner la CIPAV à verser à M. [X] [T] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la CIPAV aux entiers dépens. En réplique, par conclusions déposées au greffe de la cour d'appel de Fort-de-France le 9 février 2023 l'URSSAF, Ile de France, venant aux droits de la CIPAV, demande à la présente juridiction de : - Recevoir en ses présentes écritures l'URSSAF, Ile de France, dont le siège est [Localité 3], pris en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance, - Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel, - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit l'opposition recevable, Statuant à nouveau, - déclarer l'opposition formée par M. [X] [T] irrecevable en l'absence de motivation, En tout état de cause, et si la cour estimait l'opposition recevable, - confirmer le jugement entrepris, Y ajoutant, - Condamner M. [X] [T] à verser à la CIPAV la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager et aux entiers dépens. MOTIVATION - Sur la recevabilité de l'opposition : L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée et une copie de la contrainte contestée doit être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. Il est de jurisprudence constante que l'absence de motivation soit sanctionnée par l'irrecevabilité de l'opposition. Le pôle social du tribunal judiciaire a considéré que l'opposition formée par M. [X] [T] était recevable, précisant que le manquement tenant à l'absence de motivation n'était pas imputable au requérant qui avait utilisé un formulaire type du tribunal n'ayant pas prévu d'encadré pour exposer succinctement la motivation. A l'appui de ses prétentions, l'URSSAF fait valoir, au visa de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que le recours de M. [X] [T] est irrecevable en ce que l'opposition ne comporte aucune motivation. En l'espèce, il est constaté que la signification de la contrainte en date du 25 février 2021 rappelle les termes de l'article R.133-3 précité et indique la nécessité de motiver l'opposition. Il est également constaté que la déclaration d'opposition formulée le 12 mars 2021, soit dans le délai requis par le texte précité, par M. [X] [T] est dépourvue de motivation, étant rédigée comme suit : «Je soussigné [T] [J] déclare former opposition à la signification contrainte rendu le 25/02/2021 à mon encontre pour contrainte non reçue le 10/07/2019 qui m'a été notifié(e), signifié(e) le 01 mars 2021. A [Localité 4] le 12/03/2021». Bien que bien que le formulaire type établi par le tribunal judiciaire de Fort-de-France ne comporte pas d'espace dédié permettant au requérant d'exposer sa motivation, la cour constate que l'appelant a joint à sa demande d'opposition une copie de la contrainte contestée et sur laquelle il est clairement indiqué que cette dernière doit être motivée. En l'absence de cette motivation et par infirmation de la décision du tribunal judiciaire, l'opposition à contrainte sera déclarée irrecevable. - Sur les frais irrépétibles et les dépens Le tribunal judiciaire a condamné M. [X] [T] à payer à la CICAV la somme de 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [X] [T] étant partie succombante en première instance, le jugement sera également confirmé de ce chef en ce qu'il l'a condamné aux entiers dépens. En appel la CIPAV sera déboutée de sa demande de frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement du12 mai 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France dans ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a condamné M. [X] [T] au dépens et à la somme de 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, - déclare l'opposition à contrainte irrecevable - condamne M. [X] [T] aux dépens d'appel, - déboute la CIPAV de sa demande de frais irrépétibles. Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et enfin
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6628a176b2cb67000826a531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel