Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 19 avril 2024
- ECLI
- 6628a176b2cb67000826a533
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 350 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° 24/46 R.G N° 22/00121 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CKTK Du 19/04/2024 S.E.L.A.S. MASTER VISION CARIBE C/ [Y] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 19 AVRIL 2024 Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 01 Juin 2022, enregistrée sous le n° APPELANTE : S.E.L.A.S. MASTER VISION CARIBE Prise en la personne de son Président Monsieur [W] [U] [T] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Isabelle OLLIVIER de la SELARL AGORALEX, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : Madame [G] [Y] [Adresse 5] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 janvier 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : - Madame Anne FOUSSE, Présidente - Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre - Madame Séverine BLEUSE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Rose-Colette GERMANY, DEBATS : A l'audience publique du 19 janvier 2024, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 15 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 19 avril 2024. ARRET : Contradictoire *********** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [G] [Y] a été embauchée par la SELARL Master Vision Caribe le 9 décembre 2019 en qualité de secrétaire médicale par CDD, puis par CDI à temps partiel, le 9 janvier 2020. Par avenant du 1er mars 2020, le CDI de Mme [G] [Y] à temps partiel a été modifié par un CDI à temps complet de 39 heures de travail. Mme [G] [Y] a eu un entretien avec son employeur pour une proposition de rupture conventionnelle le 19 août 2020, mais cette rupture conventionnelle n'a pas abouti. Après différents congés pour maladie et congés annuels, Mme [G] [Y] s'est présentée à son poste le 2 octobre 2020. Le 5 octobre 2020 elle était placée en arrêt maladie du 5 au 20 octobre 2020, prolongé à plusieurs reprises du 19 octobre au 3 novembre 2020, du 4 novembre au 6 décembre 2020, du 7 décembre au 4 janvier 2021. En cours d'arrêt de travail, Mme [G] [Y] restituait à la demande de l'employeur, les clefs du cabinet ophtalmologique. S'estimant lésée, Mme [G] [Y] saisissait le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France par requête du 16 décembre contenant prise d'acte de la rupture de son contrat de travail. Elle sollicitait un rappel de salaire d'heures supplémentaires, des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés, des dommages et intérêts pour préjudice moral la remise sous astreinte de ses documents de fin de contrat, en sus d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ce avec bénéfice de l'exécution provisoire. Par courrier du 6 mai 2021, Mme [G] [Y] réclamait à l'employeur les attestations nécessaires au paiement de ses indemnités journalières relatives aux arrêts de travail portant sur la période du 5 octobre 2020 au 18 mai 2021. Par courrier rar du 8 juin 2021, Mme [G] [Y] informait la SELARL Master Vision Caribe de la prise d'acte de son contrat de travail dans les termes suivants : «eu égard au conditions de travail inadmissibles que vous m'avez imposé à savoir : - manque de reconnaissance de toutes les heures de travail effectuées seule de 6 h 30 à plus de 19 h sans pause, pendant plusieurs mois, - insultes verbales devant les patients et textuelles sur mon portable, - crises d'angoisses incessantes, me poussant à prendre constamment des arrêts de travail, - manipulations, mensonges, complots et mise à dos des collègues avec invectives et menaces, ce qui se caractérise selon la loi à du harcèlement moral, - pertes de revenus, engendrant des difficultés financières et sociales, - impossibilité à obtenir mes documents de fin de contrat me paralysant pour toutes mes éventuelles démarches, recherches d'emploi ou inscription à pôle emploi, Toutes ces conditions sont prohibées par les dispositions légales et réglementaires considérant ces faits comme constitutifs d'une grave défaillance aux obligations légales et réglementaires d'un employeur et, me vois dans l'impossibilité de poursuivre mon contrat de travail. Par la présente, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail qui me libère de toutes obligations dont toute période de préavis à l'égard de la SELARL Master Vision Caribe dont vous êtes le représentant légal. A cet effet, veuillez me faire parvenir par voie postale et sans délai, les documents légales et obligatoires suite à une fin de contrat. De plus je vous rappelle la saisine du Conseil de Prud'hommes pour le jugement de cette prise d'acte de rupture du contrat». Par jugement contradictoire du 1er juin 2022, le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France a : - dit et jugé la prise d'acte de rupture du contrat de travail irrecevable, - dit et jugé la résiliation judiciaire du contrat de travail sans objet, attendu que le contrat de travail fut rompu en cours de procédure, - dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [G] [Y] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la SELARL Master Vision Caribe à verser à Mme [G] [Y] les sommes suivantes : - 592 euros, à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, - 1974,26 euros, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1480,70 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 148,07 euros, à titre de congés payés y afférents, - 403,08 euros, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. - 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [G] [Y] du surplus, - débouté la SELARL Master Vision Caribe de l'ensemble de ses demandes, - condamné la SELARL Master Vision Caribe aux entiers dépens, - condamné la SELARL Master Vision Caribe à rembourser le Pôle emploi des éventuelles indemnités de chômage versées à Mme [G] [Y] dans la limite de 6 mois, - ordonné la remise des documents suivants de fin de contrat : certificat de travail destinée à la CPAM, attestation pour le pôle emploi dûment rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par déclaration électronique du 8 août 2022, la SELARL Master Vision Caribe a relevé appel de ce jugement dans les délais impartis. Par ordonnance du 16 juin 2023, le conseiller chargé de la mise en état a déclaré les conclusions remises au greffe par Mme [G] [Y] le 3 février 2023 irrecevables. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 octobre 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2022, l'appelante demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en conséquence, - juger que la rupture du contrat de travail de Mme [G] [Y] s'analyse en une démission, - débouter Mme [G] [Y] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [G] [Y] à lui payer la somme de 3455, 04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - condamner Mme [G] [Y] à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. MOTIVATION Aux termes des dispositions de l'article 954, alinéa 6, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Il s'ensuit que dès lors que les conclusions de l'intimée ont été déclarées irrecevables, celle ci est réputée s'être appropriée les motifs du jugement. En application de l'article 906 dernier alinéa du code de procédure civile, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables. - Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail lors de la saisine du Conseil de Prud'hommes Selon requête déposée au greffe le 22 décembre 2020, Mme [G] [Y] a saisi le Conseil de Prud'hommes d'une demande de condamnation de l'employeur à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de sa prise d'acte de rupture de son contrat de travail expliquant qu'elle subissait du mépris de la part de l'employeur, des menaces de licenciement devant la patientèle des insultes via watsap, des paiements de salaires avec retard, et que face à ces humiliations elle s'était mise en arrêt maladie ne pouvant supporter cette situation qu'elle qualifiait de harcèlement, et au vu de ce mépris, elle sollicitait du Conseil de Prud'hommes la prise d'acte de son contrat de travail. Si la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'est soumise à aucun formalisme et peut valablement être présentée par le conseil du salarié au nom de celui-ci, c'est à la condition qu'elle soit adressée directement à l'employeur. Il n'est pas contesté en l'espèce, que la prise d'acte n'a pas été adressée à l'employeur au moment de la saisine du Conseil de Prud'hommes, ni par Mme [G] [Y] ni par son conseil. Il s'ensuit que le conseil des prud'hommes a été en fait saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur pour les motifs ci dessus énoncés. Le Conseil de Prud'hommes n'a pas apprécié la pertinence de ces motifs ni n'a fait mention des éléments produits par la salariée au soutien de sa prise d'acte requalifié en demande de résiliation judiciaire puisqu'il a décidé que la salariée avait été en réalité licenciée le jour de la saisine du Conseil de Prud'hommes sans respect d'une procédure dès lors que les documents de fin de contrat (certificat de travail , reçu pour solde de tout compte et attestation Pôle emploi ) étaient datés du 22 décembre 2020. Or Mme [G] [Y] a saisi le Conseil de Prud'hommes le 22 décembre 2020, les parties ont été convoquées devant le bureau de jugement pour la première fois le 10 février 2021 par courrier du 29 décembre 2020. Lors de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail régulièrement formalisée le 8 juin 2021 par la salariée et adressé à l'employeur en cours de procédure, Mme [G] [Y] a indiqué qu'il ne lui avait pas été remis ses documents de fin de contrat. C'est la raison pour laquelle, par bordereau de remise de pièces en original daté du 26 octobre 2021, reçu le 29 octobre 2021, le conseil de la SELARL Master Vision Caribe remettait à celui de Mme [G] [Y] les documents de fin de contrat de travail en original mais datés du 22 décembre 2020. Le Conseil de Prud'hommes ne pouvait à bon droit déduire de la remise de ces documents de fin de contrat antidatés du 22 décembre 2020, que l'employeur avait en réalité licencié la salariée en toute irrégularité et sans respect d'une procédure ni motifs de licenciement. En effet, il n'existe aucun élément qui permette de contredire l'argument de la SELARL Master Vision Caribe qui soutient que si ces documents sont datés du 22 décembre 2020, c'est parce qu'il s'agit de la date de la prise d'acte, date à laquelle elle a saisi le Conseil de Prud'hommes en indiquant que son contrat de travail avait été rompu par une prise d'acte de la rupture. Il appartient dès lors au juge d'examiner l'ensemble des griefs invoqués tant au soutien de la prise d'acte du 22 décembre 2020 requalifiée par la Cour en demande de résiliation judiciaire que de la prise d'acte du 8 juin 2021. Aucun élément du dossier de l'employeur ne permet de confirmer les griefs invoqués au soutien de la prise d'acte requalifiée en demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Aucun motif du jugement ne permet non plus de confirmer ces griefs. Il convient donc de requalifier la demande de prise d'acte de Mme [G] [Y] en demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur. Il appartient dès lors au juge d'examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de la prise d'acte du 22 décembre 2020 requalifiée par la Cour en demande de résiliation judiciaire. Aucun élément du dossier de l'employeur ne permet de confirmer les griefs invoqués au soutien de cette prise d'acte requalifiée en demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Aucun motif du jugement ne permet non plus de confirmer ces griefs. Il convient donc de débouter Mme [G] [Y] de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur. - Sur la prise d'acte de la rupture en cours de procédure par courrier du 8 juin 2021, Il a été rappelé qu'en cours de procédure, Mme [G] [Y] avait pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier RAR du 8 juin 2021 valablement adressé cette fois à son employeur. La prise d'acte de la rupture se définit comme un mode de rupture du contrat de travail par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul si les faits invoqués le justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission. Pour que la rupture produise les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués doivent non seulement être établis par le salarié, sur qui pèse la charge de la preuve, mais constituer, pris dans leur ensemble, des manquements suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. Il appartient dès lors au juge d'examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de la prise d'acte du 8 juin 2021. Les griefs ayant motivé la prise d'acte ultérieure du 8 juin 2021 ont été rappelés dans l'exposé du litige. Or en cause d'appel, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 8 juin 2021 n'est fondée ni en droit ni en fait et aucun des motifs du jugement de première instance ne permet de corroborer lesdites allégations de : - mauvaises conditions de travail imposées, - des heures de travail seule et sans pause, - des insultes devant la patientèle et sur son portable, - des manipulations, mensonges, complots et mise à dos des collègues avec invectives et menaces, ce qui se caractérise selon la loi à du harcèlement moral, Le Conseil de Prud'hommes a relevé en outre que Mme [G] [Y] n'apportait aucun élément circonstancié laissant supposer l'existence d'un harcèlement; que la salariée versait aux débats des pièces médicales n'ayant aucun rapport avec la situation de harcèlement alléguée, qu'elle ne fournissait en tous les cas aucun certificat médical établissant un lien quelconque entre son état de santé et son travail. En cause d'appel tel est encore le cas en l'absence total d'éléments de nature à présumer de l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral. Il s'ensuit que la prise d'acte qui n'est pas justifiée produits les effets d'une démission, et la salariée ne pouvait prétendre à aucune indemnité de rupture. En conséquence, c'est à tort que le Conseil de Prud'hommes a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'il a condamné la SELARL Master Vision Caribe à verser à Mme [G] [Y] la somme de 1974,26 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 1480,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 148,07 euros titre de congés payés afférents. Le jugement est infirmé de ces chefs. - Sur l'indemnité compensatrice de congés payés, Le Conseil de Prud'hommes a condamné la SELARL Master Vision Caribe à payer à Mme [G] [Y] la somme de 403,08 euros de ce chef. La SELARL Master Vision Caribe sollicite l'infirmation du jugement et le débouté de l'ensemble des demandes de Mme [G] [Y], sans pour autant apporter des éléments pour contredire la motivation du Conseil de Prud'hommes. Il sera donc considéré faute d'éléments supplémentaires de la part des parties que c'est par des motifs appropriés que la Cour adopte expressément que le Conseil de Prud'hommes a dit que le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit au congé est fixé au 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours; que les éléments du dossier démontrent que Mme [G] [Y] a bénéficié de 23 jours ouvrables du 3 au 29 septembre 2019 (lire 2020), que par conséquent un solde de congé de 7 jours lui est redevable. Le jugement est confirmé sur ce point . - Sur le rappel d'heures supplémentaires, Constitue une heure supplémentaire l'heure de travail effectif réalisée au-delà de la durée légale du travail à la demande et pour le compte de l'employeur. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. S'il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Dès lors que le salarié satisfait suffisamment à l'obligation d'étayer sa réclamation de manière à mettre l'employeur en mesure de répondre, ce dernier doit justifier des horaires et des durées de travail effectif accomplies ainsi que du respect des temps de pause et congés pendant lesquels le salarié non contraint de se tenir à sa disposition pouvait vaquer à des occupations personnelles. Devant le Conseil de Prud'hommes, Mme [G] [Y] a sollicité une somme de 2148,15 euros. Le Conseil de Prud'hommes a dit que la SELARL Master Vision Caribe devra procéder à un rappel de salaires sur heures supplémentaires majorées de 25 % pour un montant de 113,62 euros et de 50 % pour un montant de 478, 28 euros, soit au total 592 euros. Elle a produit devant le Conseil de Prud'hommes : - l'avenant à son contrat de travail du 1er mars 2020 en son article 4 «durée de travail» qui stipulait : «la durée de travail de Mme [G] [Y] est fixée à 39 heures. Il est donc convenu que Mme [G] [Y] effectuera des heures supplémentaires à la durée légale du travail dans la limite de 4 heures par semaine. La répartition de la durée du travail pourra être modifiée selon les besoins du service». - ses tableaux d'heures supplémentaires des mois de: * mars 2020 : 34h30 * mai 2020 : 74h30 * juin 2020 : 80 h * juillet 2020 : 31 heures Par ailleurs, le Conseil de Prud'hommes a comptabilisé au regard de ces tableaux 216, 50 heures dont 96 h à 25 % et 120 h 50 à 50 %, relevant que nonobstant les régularisations apparaissant sur les bulletins de salaires des mois de mars, mai (régularisation mars 2020), et juin (régularisation mars et mai 2020), il restait dû à la salariée la somme de 113,62 euros pour les heures suplémentaires majorées à 25 %. Le Conseil de Prud'hommes a également relevé concernant les heures supplémentaires majorées de 50 % que l'employeur avait régularisé et payé la salariée à hauteur de 92,50 heurses lorsqu'elle en avait bien effectué 120,50 heures soit un différentiel de 478,38 euros restant dus. Au soutien de son appel, l'employeur indique que les tableaux d'heures supplémentaires présentés par la salariée n'ont pas été contresignés par lui et que le décompte de la salariée est erroné; que celle-ci ne décompte pas sa pause déjeuner sur le tableau. L'employeur ajoute que chaque mois, il lui versait 17h33 majorées à 25 % conformément au forfait convenu entre les parties et qu'en juin et juillet 2020, elle a perçu une régularisation pour l'intégralité des heures supplémentaires qu'elle a réellement effectuées majorées de 25 et de 50 %. La Cour constate à la lecture des bulletins de paie de l'employeur que : - au mois de mars apparaissent les 17h33 supplémentaires au forfait mensuel majorées de 25 % - au mois de juin 2020 les 17h33 heures supplémentaires mensuelles majorées de 25 % outre des heures supplémentaires non majorées, 20 heures supplémentaires majorées de 25 % , 31,50 heures supplémentaires majorées de 50 %, - au mois de juillet 2020, 17h33 supplémentaires au forfait majorées de 25 % outre des heures supplémentaires non majorées, 10 heures supplémentaires majorées de 25 %, et outre 1 heure supplémentaire majorée de 50 %. Au vu de l'importance des ces heures supplémentaires admises par l'employeur lui même, le moyen selon lequel le tableau d'heures supplémentaires de la salariée n'a pas été contresigné par lui, apparaît inopérant. L'employeur ne fournit pas à la Cour nonobstant ses régularisations, un décompte précis d'heures supplémentaires hebdomadaires effectuées au delà du forfait, qui permettent de contester utilement les constatations du Conseil de Prud'hommes sur la base des pièces produites en première instance par la salariée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il condame l'employeur au paiement des heures supplémentaires restant dues à hauteur de 592 euros. - Sur la demande reconventionnelle d'indemnité compensatrice de préavis, Lorsque les manquements reprochés à l'employeur ne sont pas établis comme il a été constaté en l'espèce, ou ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la prise d'acte produit les effets d'une démission. Le salarié ne peut prétendre dans ce cas à aucune indemnité de rupture et peut en revanche être condamné à verser à l'employeur une indemnité pour non respect du préavis sauf s'il n'a pas pu l'exécuter. Aux termes de l'article L 1237-1 du code du travail, en cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail. En l'espèce, à défaut de dispositions légales fixant la durée du préavis pour cette catégorie de salariée, il convient de se référer aux dispositions de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux, laquelle stipule en son article 25 que : § 1. Préavis Pour toute rupture du contrat de travail par l'employeur ou l'employé au-delà de la période d'essai et sauf faute grave, la durée du préavis réciproque sera fixée comme suit : A. - Personnel ayant moins de 6 mois de présence dans l'établissement (toutes catégories à l'exception du personnel embauché pour une durée déterminée) : 15 jours ; B. - Personnel ayant de 6 mois à 2 ans de présence (toutes catégories) : 1mois ; Au vu de l'ancienneté de la salariée supérieure à six mois et inférieure à deux ans, le préavis à sa charge est d'un mois de salaire, soit la somme de 1727,52 euros. Le jugement est également infirmé en ce qu'il déboute la SELARL Master Vision Caribe de cette demande. - Sur la remise des documents de fin de contrat, Le Conseil de Prud'hommes a relevé que le solde de tout compte et le certificat de travail étaient conformes à la réalité tandis que l'attestation Pôle emploi fait apparaître la mention prise d'acte de la rupture, au lieu de la mention licenciement. Il a donc condamné la SELARL Master Vision Caribe à remettre à Mme [G] [Y] le certificat de salaire destinée à la sécurité sociale et l'attestation Pôle emploi dûment rectifiée sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Or la prise d'acte de la rupture étant bien qualifiée de démission, il n'y a pas lieu à condamner la SELARL Master Vision Caribe à remettre à Mme [G] [Y] une attestation Pôle emploi portant la mention lienciement. En revanche les documents devront porter la date de la prise d'acte requalifiée en démission du 8 juin 2021. Il convient donc d'ordonner à l'employeur de remettre des documents de fin de contrat rectifiés mais portant la date de la prise d'acte du 8 juin 2021 ultérieurement requalifiée en démission sans nécessité d'astreinte. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes le 1er juin 2022 en ses dispositions soumises à la Cour, sauf en ce qu'il a condamné la SELARL Master Vision Caribe à payer à Mme [G] [Y] la somme de 403,08 euros à titre d'indemnité de congés payés, la somme de 592 euros à titre de rappels de salaires sur les heures supplémentaires, la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance, Statuant à nouveau, Dit que la demande de prise d'acte saisissant le Conseil de Prud'hommes le 22 décembre 202O s'analyse en une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail par Mme [G] [Y] aux torts de son employeur, Déboute Mme [G] [Y] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, Dit que la prise d'acte de son contrat de travail par Mme [G] [Y] le 8 juin 2021, en cours de procédure s'analyse en une démission, Déboute Mme [G] [Y] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, et de congés payés afférents; Condamne Mme [G] [Y] à payer à la SELARL Master Vision Caribe la somme de 1727,52 euros à titre d'indemnité de préavis, Ordonne à la SELARL Master Vision Caribe de remettre à Mme [G] [Y] ses documents rectifiés portant la mention prise d'acte requalifiée en démission à la date du 8 juin 2021, mais sans astreinte, Dit n'y avoir lieu à condamner la SELARL Master Vision Caribe à rembourser à Pôle emploi les éventuelles indemnités chômage versées à Mme [G] [Y] dans la limite de six mois, et ordonne au greffe de transmettre à Pôle emploi la copie du présent arrêt, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties conservera la charge aux dépens d'appel, ceux de Mme [G] [Y] restant à la charge de l'Etat. Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière La Greffière, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6628a176b2cb67000826a533
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel