Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 19 avril 2024
- ECLI
- 6628a176b2cb67000826a537
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 1 071 060 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRET N° 24/48 R.G N° 22/00128 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CKX7 Du 19/04/2024 [M] C/ G.I.E. [Adresse 4] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 19 AVRIL 2024 Décision déférée à la cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FORT-DE-FRANCE/MARTINIQUE, du 29 Juin 2022, enregistrée sous le n° F20/00381 APPELANT : Monsieur [B] [N] [M] [Adresse 3] [Localité 1]/MARTINIQUE Représenté par Me René KIMINOU, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : G.I.E. [Adresse 4] Hébergement touristique [Adresse 4] [Localité 2]/MARTINIQUE Représentée par Me Jessyka CHOMEREAU-LAMOTTE de l'EURL JCL-AVOCAT, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 janvier 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : - Madame Anne FOUSSE, Présidente - Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre - Madame Séverine BLEUSE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Rose-Colette GERMANY, DEBATS : A l'audience publique du 19 Janvier 2024, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 15 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 19 avril 2024. ARRET : Contradictoire ************* EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M.[B] [M] a été salarié du GIE [Adresse 4] en qualité de commercial organisateur de manifestations, dans le cadre de contrats de type TTS pour les mois de mai à août 2018. Après la déclaration du TTS d'octobre 2018, aucune autre proposition d'emploi ne lui a été présentée. S'estimant lésé, il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France le 12 novembre 2020 aux fins de solliciter la condamnation de l'employeur à la requalification des TTS en CDI, à lui payer un rappel de salaire, des indemnités de licenciement, de préavis, de congés payés sur préavis, et au titre d'un licenciement sans respect de la procédure. Il demandait par ailleurs une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé, une commission sur son chiffre d'affaire, des dommages et intérêts. Par jugement du 22 juin 2022, le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France a : - dit et jugé la demande de M.[B] [M] recevable et bien fondée, - rejeté la demande de requalification des contrats de type TTS en contrat à durée indéterminée, - en conséquence, - condamné GIE [Adresse 4] à payer à M.[B] [M] les sommes de : * 3570,20 euros à titre de rappel de salaire, * 1980 euros au titre de la commission sur le chiffre d'affaire - condamné GIE [Adresse 4] à payer à M.[B] [M] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 3500 euros, - condamné GIE [Adresse 4] aux entiers dépens, Ce jugement a été notifié le 13 juillet 2022 et par déclaration au greffe du 8 août 2022, M.[B] [M] en a interjeté appel. M.[B] [M] a ensuite formé une déclaration électronique d'appel le 6 septembre 2022. Par ordonnance du 14octobre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré la déclaration d'appel du 8 août 2022 irrecevable et a ordonné la jonction de ces deux procédures sous le numéro 22 /128. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 octobre 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mars 2023, l'appelant demande à la cour de : - infirmer la décision par ce qu'elle n'a pas reconnu l'existence d'un travail dissimulé, - dire et juger que l'employeur qui ne pouvait pas ignorer la quantité des heures effectuées par un salarié, a commis l'infraction de travail dissimulé, - payer à M.[B] [M] la somme de 10710,60 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - payer à M.[B] [M] la somme de 10000 euros de dommages et intérêts en raison du travail effectué par lui sur le marché des comités d'entreprise (marché développé par M.[B] [M] et dont GIE [Adresse 4] bénéficie jusqu'à aujourd'hui) ; - payer à M.[B] [M] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2023, l'intimé demande à la cour de : - à titre principal dire que les conclusions de l'appelant sont irrecevables au visa de l'article 960 du code de procédure civile et partant que la déclaration d'appel est caduque, et que la demande de dommages et intérêts qui n'est pas visée dans la déclaration d'appel partiel est irrecevable, - à titre subsidiaire, confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France le 29 juin 2022 en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé, - débouter M.[B] [M] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions comme étant étrangères à la procédure d'appel partiel et non fondées, - condamner M.[B] [M] à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIVATION - Sur la demande tendant à déclarer irrecevables les conclusions de l'appelant et la caducité de la déclaration d'appel Aux termes de l'article 961 du code de procédure civile «les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies..». Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 960 la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux parties par notification entre avocats. Cet acte indique si la partie est une personne physique ses nom, prénoms, profession, domicile nationalité, date et lieu de naissance. D'une part la Cour relève que ces indications concernant l'état civil de l'appelant figurent dans sa déclaration d'appel électronique et ont donc été fournies avant la notification des conclusions. Par ailleurs, en application de l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions spécialement adressées à ce magistrat tendant à prononcer la caducité de l'appel, Force est de constater que GIE [Adresse 4] n'a pas soumis au conseiller de la mise en état une demande de prononcé de la caducité de l'appel fondée sur l'irrecevabilité des conclusions d'appel pour être non conformes aux dispositions des articles 961 et 960 précités, et ainsi pour non respect de la notification de conclusions conformes à ces articles, dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile. La demande de caducité formée devant la Cour et non devant le conseiller de la mise en état est donc irrecevable. - Sur l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts, L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet est indivisible. L'article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d'appel est faite par acte comportant le cas échéant une annexe, contenant outre les mentions prescrites par les alinéa 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57 et à peine de nullité : 4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. La déclaration d'appel partiel ne mentionne pas la demande de dommages et intérêts. Il s'ensuit que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré pour la demande de dommages et intérêts formé par M.[B] [M] à hauteur de 10000 euros. - Sur la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé Après avoir cité les articles L 8221-1, L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail, le Conseil de Prud'hommes a relevé qu'en l'espèce, le travail dissimulé de GIE [Adresse 4] n'était pas justifié, en l'absence d'intention de dissimulation ; Il apparaît que l'employeur a donné mission à M.[B] [M] de travailler jusqu'en octobre 2018. Il n'est pas contesté que le salarié a néanmoins travaillé en novembre et décembre 2018 de sorte que le Conseil de Prud'hommes a condamné le GIE [Adresse 4] à lui régler les salaires des mois de novembre et décembre 2018, outre une commission de 6 % sur le chiffre d'affaires réalisé. M.[B] [M] soutient que le GIE [Adresse 4] savait pertinemment qu'il travaillait sans plus disposer de contrat de travail en novembre et décembre 2018, ayant été interpellé à plusieurs reprises sur ce point et sollicité par le directeur commercial du GIE [Adresse 4], afin que lui soit proposé un contrat, le directeur commercial n'étant que le préposé de l'employeur. Le GIE [Adresse 4] réplique que son directeur commercial a régulièrement informé le service de paye de l'embauche de M.[B] [M] pour les mois de mai, juin, juillet, août et octobre 2018, puis en novembre 2018, a informé l'entreprise que M.[B] [M] ne serait plus employé par l'entreprise, ne donnant plus d'information sur l'emploi de l'intéressé dans la période qui a suivi. Il ressort effectivement des pièces du dossier de M.[B] [M] que par mail du 6 novembre 2018, M. [T] [S], directeur commercial du GIE [Adresse 4] adressait à son employeur les heures TTS effectuées par le personnel, au cours du mois d'octobre 2018, comprenant celle de M.[B] [M]. Par mail du 10 décembre 2018, il rendait compte au GIE [Adresse 4] du bon travail effectué par M.[B] [M] et proposait que celui ci soit un relais sur la Martinique concernant les comités d'entreprises. Par mail du 22 décembre 2018, il relançait l'employeur afin qu'il soit pris position sur le renouvellement du contrat de travail de M.[B] [M] au motif que celui ci se terminait début novembre, mais que malgré cela il continuait à l'aider et à entretenir des relations commerciales avec des comités d'entreprise. Il est constaté que M. [B] [M] était par ailleurs inscrit au répertoire SIRENE depuis le 7 juillet 2008 en qualité d'entrepreneur individuel exerçant des activités récréatives et de loisirs, en sus d'une autre inscription en qualité de président d'une SAS dénomée Insolite AGency ayant une activité similaire. Or M. [T] [S] ne précisait pas que M.[B] [M] travaillait encore en décembre 2018 en qualité de salarié pour le GIE [Adresse 4]. Par ailleurs, comme le souligne le salarié, le GIE [Adresse 4] ne donnait aucun accord à la reconduction de son contrat de travail en décembre 2018, nonobstant les précédentes propositions et demandes du directeur commercial. Force est de constater que le directeur commercial du GIE [Adresse 4] ne transmettait aucune information relative à M.[B] [M] en novembre 2018, à l'exception d'un second mail du 6 novembre 2018 à 17 h 22 par lequel il adressait un récapitulatif des TTS prenant fin au 5/11/2018, précisant pour ce qui concerne M. [M], fin de Tts, le 31/ 10/2018. Il en était de même en décembre 2018, le directeur du GIE [Adresse 4] ne transmettant aucune information sur un TTS concernant M.[B] [M], alors que par mail du 1er décembre 2018, il faisait une liste des TTS pour la période de novembre. Par mail du 27 décembre 2018, il effectuait encore une liste des TTS du mois de décembre sans faire mention de M.[B] [M]. Il s'ensuit que faute d'accord sur la reconduction d'un contrat de travail au bénéfice de M.[B] [M], et d'information sur des heures de travail qu'il aurait effectuées dans le cadre de TTS en novembre et décembre 2018, il ne peut être imputé à l'employeur une quelconque volonté de dissimuler un emploi ou de se soustraire intentionnellement aux formalités prévues par les articles précités. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M.[B] [M] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare recevables les conclusions d'appel de M.[B] [M] notifiées le 10 décembre 2022, Déclare irrecevable le GIE [Adresse 4] en sa demande de caducité de la déclaration d'appel de M.[B] [M], Dit que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré pour la demande de dommages et intérêts formé par M.[B] [M] à hauteur de 10000 euros, Confirme pour le surplus, le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France le 29 juin 2022, Condamne M.[B] [M] à payer à GIE [Adresse 4] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M.[B] [M] aux entiers dépens de l'appel. Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 901 du code de procédure civile dispose qarticle 562 du code de procédure civile dispose qarticle 908 du code de procédure civile.article 914 du code de procédure civilearticle 961 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6628a176b2cb67000826a537
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel