Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 19 avril 2024
- ECLI
- 6628a176b2cb67000826a539
- Date
- 19 avril 2024
- Condamnation
- 90 104 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° 24/49 R.G : N° RG 22/00139 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CK4W Du 19/04/2024 [C] C/ E.U.R.L. SOCAJI COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 19 AVRIL 2024 Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort de france, du 17 Mai 2022, enregistrée sous le n° 20/00037 APPELANTE : Madame [G] [C] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Marie céline COSPAR, avocat au barreau de MARTINIQUE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001918 du 15/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE) INTIMEE : E.U.R.L. SOCAJI Centre commercial [3] [Adresse 2] Représentée par Me Gérard GRANVORKA, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 décembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine BLEUSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : - Madame Anne FOUSSE, Présidente - Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre - Madame Séverine BLEUSE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Rose-Colette GERMANY, DEBATS : A l'audience publique du 08 décembre 2023, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 08 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 19 avril 2024. ARRET : Contradictoire ************* EXPOSE DU LITIGE : Le 1 décembre 2005, Mme [G] [C] a été embauchée par la société Zhu Xudong par contrat à durée indéterminée à temps complet. Le 1er mars 2015, son contrat de travail a été transféré à la Sarl Socaji en qualité d'employée polyvalente pour 25 heures par semaine, une rémunération brute de 1.521,25 euros et avec une reprise d'ancienneté au 1er décembre 2005. Par convention en date du 22 novembre 2019, les parties ont conclu une rupture conventionnelle homologuée le 31 décembre 2019. Le 22 janvier 2020, Mme [G] [C] a contesté par courrier son reçu pour solde de tout compte. En l'absence de réponse, le 28 janvier 2020, Mme [G] [C] saisissait le conseil des prud'hommes de Fort-de-France aux fins de voir fixer le solde d'indemnités de rupture conventionnelle à 6.901,04 euros et de voir condamner la société Socaji à lui verser la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Par jugement du 17 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Fort-de-France a : - dit et jugé infondé la demande au titre des indemnités de rupture conventionnelle, - dit et jugé injustifié la demande au titre des dommages et intérêts pour résistance, abusive, - débouté Mme [G] [C] sur l'ensemble de ses demandes, - débouté la société Socaji sur l'ensemble de ses demandes, - dit qu'il n'y pas lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne la demande formulée par Mme [G] [C], - débouté la société Socaji à ce titre, - condamné Mme [G] [C] au paiement des entiers dépens y compris aux éventuels frais et actes d'exécution. Par déclaration électronique du 30 septembre 2022, Mme [G] [C] a interjeté appel du jugement dans les délais impartis. La clôture a été prononcée le 8 décembre 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 décembre 2022, Mme [G] [C] demande à la cour de : - la recevoir en ses présentes écritures et la déclarer fondée, - réformer la décision entreprise. En conséquence, condamner la Sarl Socaji au paiement des sommes suivantes : - solde d'indemnités de rupture conventionnelle : 6.901,04 euros, - dommages et intérêts pour résistance abusive : 3.000 euros, - article 700 du code de procédure civile : 1.000 euros, - entiers dépens comme il est de droit en matière d'aide juridictionnelle. Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2023, la société Socaji demande à la cour de : - juger que l'accord collectif du 20 mai 1998 étendu par arrêté en date du 5 août 2004 ne s'applique pas aux relations de travail ayant existé entre Mme [C] et la société Socaji, En conséquence : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 mai 2022 par le conseil de prud'hommes, - rejeter l'ensemble des arguments, fins et moyens de Mme [G] [K] épouse [C] et les dire non fondés, - condamner Madame [C] épouse [K] au paiement de la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRET : Sur la demande d'indemnités de rupture conventionnelle L'article L.2261-2 du code du travail dispose que : «La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur» Le conseil de prud'hommes a constaté que Mme [G] [C] produisait une fiche de salaire avec un code NAF 4778 C correspondant à un commerce de détail spécialisé divers qui devait donc s'appliquer à l'activité de la société Socaji mais que l'accord collectif régional de la branche Martinique du 20 mai 1998 ne laisse apparaître aucun critère relatif à l'activité de l'entreprise. Les juges du fond ont considéré Mme [G] [C] n'apportait aucun élément de preuve constructif et relatif à la convention collective applicable dans l'entreprise et que la demande d'indemnités de rupture conventionnelle était infondée. L'appelante rappelle dans ses écritures que la société Socaji exploite un bazar chinois où l'on vend des d'objets et ustensiles. Il s'agit d'une entreprise qui exerce à titre principal ou exclusif le commerce. La société Socaji a repris en 2015 l'activité de M Zhu Xudong qui exerçait sous le code NAF 524Z, «commerces de détail divers en magasin spécialisé». Par ailleurs, le contrat de travail liant les parties indique que ledit contrat est «régi par la convention collective du commerce». A compter de 2015, la société exercera sous le code NAF n°4778 C relatif aux magasins spécialisés et Mme [G] [C] sollicite l'application de l'accord collectif régional conclu dans le secteur du commerce de la Martinique. La société Socaji précise que l'arrêté en date du 5 août 2004 portant extension de l'accord collectif régional conclu dans le secteur du commerce de la Martinique dispose, en son article premier : «Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord collectif régional du 20 mai 1998 de la branche commerce de la Martinique à l'exclusion des activités économiques référencées sous les codes 52.1A '.. 52.1 J' de la nomenclature des activités françaises'» Dans cette nomenclature, le code NAF 52.1 J est classé dans la liste des commerces de détail et réparation d'articles domestiques. Le code 52.1 J est défini comme suit : «Autres commerces de détail en magasin non spécialisé». L'intimée indique que l'exploitation d'un bazar dit «bazar chinois» est nécessairement non spécialisé et ne peut être soumis aux dispositions de l'accord collectif dont Mme [G] [C] revendique l'application, l'extension ne peut donc lui est applicable. Sur ce, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. En cas de conflit, le critère de la détermination de la convention collective applicable sera donc celui de l'activité principale. En présence d'une convention collective étendue, celle-ci s'applique aux entreprises qui relèvent de la branche d'activité régie par ladite convention. La détermination de la convention collective applicable est fonction de l'activité réelle et principale de l'entreprise. Par extension à l'accord collectif nationale (national ) des commerces de détails non alimentaires, l'accord collectif régional conclu dans le secteur de la Martinique ne s'applique pas en autre aux commerces de détail en magasin non spécialisé (code 52.1 de la nomenclature des activités françaises). Or, le code NAF indiqué sur la fiche de salaire communiqué par la salariée (pièce n°6) ainsi que sur l'attestation ASSEDIC (pièce n°5) mentionne un code APE/NAF 4778C soit une activité de commerce de détail spécialisé et par conséquent non exclu par l'arrêté d'extension. La mention d'une convention collective sur le bulletin de paie vaut engagement unilatéral de l'employeur à l'appliquer au salarié. S'agissant d'une présomption simple, l'employeur peut rapporter la preuve contraire en établissant l'existence d'une erreur manifeste, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. C'est donc à tort que les juges du fond ont retenu que l'accord régional conclu dans le secteur de la Martinique ne pouvait recevoir application. Dès lors, Mme [G] [C] qui totalise 16 années, 3 mois et 27 jours d'ancienneté était fondée à obtenir une indemnité spécifique de rupture à minima égale à 15 861.29 euros. Le salaire moyen de référence à prendre en compte étant 1 943.19 euros [16 ans x (1943.19 : 2)]+ [971.595 :12)x3 mois]+ [(242.90 :3) :30 x 27 jours] A ce jour Mme [G] [C] a perçu la somme de de 8 960.25 euros. La société Socaji sera donc condamné à verser à Mme [G] [C] la somme de 6 901,04 euros au titre d'indemnités de rupture conventionnelle. Sur la demande dommages et intérêts pour résistance abusive Les juges du fond ont débouté la salariée de cette demande aux motifs que cette dernière ne démontrait pas son préjudice financier. Sur ce, en appel Mme [G] [C] indique qu'elle a formulé des demandes auprès de son employeur qui sont restées sans réponse sans pour autant démontrer le caractère abusif de cette demande. Faute de démontrer le caractère abusif de sa demande de complément d'indemnités par la société Socaji, Mme [G] [C] sera déboutée de cette demande par confirmation du jugement. Sur les frais irrépétibles et dépens La société Socaji succombant, elle sera condamnée aux dépens de première instance et de la procédure d'appel. Par ailleurs, la société Socaji sera condamnée à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de ses autres demandes. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme partiellement le jugement du 17 mai 2022 du conseil des prud'hommes de Fort de France en ce qu'il a débouté Mme [G] [C] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et condamné aux dépens de première instance, L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour. Statuant à nouveau, - condamne la société Socaji à payer à Mme [G] [C] la somme de 6 901,04 euros au titre d'indemnités de rupture conventionnelle, - condamne la société société Socaji aux dépens de première instance et d'appel, - condamne la société Socaji à payer à Mme [G] [C] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile en ce quiarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et déboutarticle 450 du code de procédure civilearticle L.2261-2 du code du travail dispose que
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6628a176b2cb67000826a539
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